CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 15 août 2018
__________________
Composition : M. M E Y L A N, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2018 par R.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 20 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit une procédure pénale contre plusieurs membres de la famille d’R.________, ressortissante du Kosovo, née en 1964, en raison de leur implication dans un trafic de stupéfiants de grande envergure dans la région de [...].
b) Dans ce cadre, R.________ a été appréhendée le 29 avril 2018.
Il lui est en substance reproché, d’abord, de s’être livrée, depuis l’année 2014 à tout le moins, à un trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne, de haschisch et de marijuana, avec le concours de son ex-époux [...], de ses fils [...] et [...], de sa fille [...] et de son beau-fils [...]. Les investigations mises en œuvre ont permis la saisie d’importantes quantités de drogue. A ce stade de l’enquête, le trafic de stupéfiants porterait sur des dizaines de kilogrammes de marijuana et de haschisch et sur des centaines de grammes de cocaïne. Il est ensuite fait grief à la prévenue de ne pas avoir annoncé aux services sociaux le produit de ce trafic de stupéfiants, dont elle bénéficiait tout en percevant des prestations d’assistance.
c) Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a placé la prévenue en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juillet 2018, en raison d’un risque de collusion.
d) Le 6 juillet 2018, la prévenue a demandé au Procureur sa mise en liberté immédiate. Le 10 juillet 2018, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête.
Entendue le 17 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, la prévenue a confirmé ses moyens et ses conclusions.
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de la prévenue (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). L’autorité a retenu les risques de fuite et de collusion.
B. a) Le 20 juillet 2018, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.
Le 25 juillet 2018, la défense a implicitement conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. La prévenue a renoncé à une nouvelle audition par le Tribunal des mesures de contrainte.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de la prévenue jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 20 juillet 2018.
b) Par ordonnance du 30 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de la prévenue (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 octobre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 10 août 2018, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de sa détention provisoire soit refusée et sa libération immédiate ordonnée et, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que soient ordonnées des mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité (permis F et passeport) et de l’obligation de se présenter une fois par semaine au moins à un poste de police ou au service de la population.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La recourante ne nie pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale pesant sur elle. Elle ne conteste que les risques de fuite et de collusion retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs elle conteste tout risque de réitération et se prévaut du principe de la proportionnalité.
3.
3.1 La recourante considère qu’un risque de fuite ne serait pas réalisé. Elle fait valoir que son permis F n’attesterait en rien d’un statut précaire en Suisse, qu’elle vit dans notre pays depuis 27 ans, qu’elle y aurait ses attaches, que ses enfants et petits-enfants vivent en Suisse et qu’elle a travaillé comme femme de ménage jusqu’à son interpellation.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
3.3 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que la recourante ne bénéficie pas d’attaches suffisamment étroites avec la Suisse pour la dissuader de prendre la fuite. La prévenue omet d’abord d’indiquer que ses seuls revenus licites connus sont des plus modiques. Surtout, elle passe sous silence le fait que d’autres membres de sa famille sont également impliqués dans le trafic de stupéfiants ici en cause et que l’un de ses fils, [...], n’a, à ce jour, pas pu être interpellé. Ainsi, tout porte à croire qu’il a fui hors du territoire suisse ou est entré dans la clandestinité afin d’échapper aux poursuites pénales. Il apparaît peu vraisemblable que la prévenue ignore où il se trouve. Elle pourrait ainsi, à l’évidence, être tentée de le rejoindre en entrant dans la clandestinité. De toute manière, la recourante est soupçonnée d’avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur des dizaines de kilogrammes de drogue, de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Elle encourt donc une peine privative de liberté importante. Dans ces circonstances, quoi qu’elle en dise, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, elle entre dans la clandestinité, voire quitte le pays pour se soustraire à la suite de la procédure pénale et à la peine à laquelle elle s’expose. Elle ne dir rien d’ailleurs des biens et contacts dont elle dispose au Kosovo et des facilités dont elle pourrais disposer dans ce pays.
Partant, le risque de fuite que présente la recourante est manifeste.
4.
4.1 La recourante conteste aussi tout risque de collusion. Elle soutient, en bref, que le démantèlement du réseau, l’état d’avancement de l’enquête et le fait que les mesures d’investigations restant à effectuer ne la concerneraient que marginalement excluraient tout danger de cet ordre. Il convient d’examiner ces moyens par surabondance de droit, le risque de fuite étant donné comme indiqué ci-dessus (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, à ce stade de l’instruction, la recourante présente un risque de collusion significatif. En premier lieu, comme déjà relevé, l’un de ses fils, [...], n’a, à ce jour, pas pu être interpellé et il apparaît peu vraisemblable que la prévenue ignore où il se trouve. Quoi qu’il en soit, l’intéressé pourrait être tenté de prendre contact avec sa mère dans l’hypothèse où elle venait à être libérée. Ensuite, en l’état des investigations, la prévenue jouait un rôle important au sein de l’entreprise criminelle. En effet, elle conditionnait la drogue dans l’appartement qu’elle occupait avec son fils, comme cela ressort des analyses ADN et connaissait les quantités de drogue amenées. Qui plus est, elle a changé de l’argent et avait connaissance des flux financiers du réseau, en sachant quelles sommes étaient dues par qui. Son implication personnelle dans le réseau ressort en outre en particulier du fait qu’elle admet avoir félicité l’un de ses fils après une vente de drogue (PV aud. du 17 juillet 2018, lignes 40-41). Au vu des quantités de drogue mises en évidence, qui témoignent d’une situation élevée dans le trafic de stupéfiants, il apparait exclu que ce réseau était confiné à la Suisse. En effet, le présent trafic de stupéfiants ne se limite pas au cercle familial de la prévenue. Il comporte bien plutôt une dimension internationale, le réseau dans le cadre duquel sévissait la famille de la prévenue ayant notamment des ramifications en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les Balkans (cf. l’audition du 23 mai 2018 de [...]). La prévenue connaît assurément ces ramifications, lesquelles ne sont pas encore établies en détail. C’est donc en vain que la prévenue fait plaider que « [l]es mesures d’enquête devraient toucher à leur fin » (recours, ch. 14).
Cela étant, la prévenue dit ne pas comprendre la différence de traitement d’avec sa fille et son beau-fils, qui ont été relâchés. Elle oublie que ces levées d’écrou augmentent le risque de collusion avec ces deux co-prévenus, tout comme le danger de collusion existe avec son fils qui est actuellement en clandestinité. Le risque de collusion apparaît même d’autant plus sérieux que, le 22 juillet 2018, soit deux jours après avoir été relaxée, la fille de la prévenue s’est rendue aux abords de la prison de La Tuillière pour tenter d’entrer en communication avec sa mère (cf. recours, ch. 18).
Partant, le risque de collusion est concret à l’instar du risque de fuite.
5. La recourante conclut au prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP), sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et de l’obligation de se présenter une fois par semaine au moins à un poste de police ou au service de la population.
En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de pallier le risque de collusion que présente l’intéressée, dès lors qu’elles ne permettent pas de l’empêcher de prendre contact avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants en cause. De plus, elles n’offrent pas même de garanties suffisantes pour juguler le risque de fuite. En effet, outre que de telles mesures ne permettent que de constater une fuite ou une entrée dans la clandestinité, mais non de la prévenir (cf. TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3), on relève que, selon la jurisprudence, il est aisé de se rendre dans les pays limitrophes sans document d'identité (cf. notamment TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3). En outre, la prévenue n’aurait pas besoin de son passeport pour franchir la frontière de son pays d’origine, une simple carte d’identité suffisant à un national. Ainsi, les mesures de substitution proposées par la recourante ne sauraient être ordonnées. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.
6. Au vu de la gravité des faits reprochés à la prévenue, au vu notamment de l’ampleur du trafic de stupéfiants en cause, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie le 29 octobre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juillet 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’R.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus
ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antonella Cereghetti, avocate (pour R.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :