TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

550

 

PE17.015445-EBJ


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Abrecht et Mme Byrde, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2018 par D.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.015445-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 16 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale pour abus de confiance et escroquerie notamment contre D.________.

 

              Il est reproché au prévenu de ne pas avoir, à [...], en février 2017, restitué des pierres précieuses pour un montant de 170'000 USD à la société C.________ SA, alors que celle-ci les lui aurait confiées dans le but qu’il les présente à des clients.

 

              Le 6 décembre 2017, des perquisitions ont eu lieu, notamment au domicile du prévenu; des pierres précieuses et des documents ont alors été saisis.

 

              Le 7 décembre 2017, la Procureure a donné mandat à la police de procéder à l’analyse des documents et du matériel saisi (P. 13).

 

              Le 1er janvier 2018, les pierres saisies ont été triées, en présence notamment du prévenu (P. 20/2).

 

              b) Dans ses courriers successifs, le prévenu a demandé à pouvoir avoir accès aux documents saisis, en exposant que nombre d’entre eux n’avaient pas de lien avec l’enquête (P. 37 et 40).

 

 

B.              Par ordonnance du 30 mai 2018, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. a CPP, a ordonné le séquestre de divers documents figurant sur un inventaire annexé.

 

 

C.              Par acte du 13 juin 2018 (P. 61/1), D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant à la levée du séquestre sur tout document n’ayant aucun rapport avec les faits de la cause.

 

              Par déterminations du 2 juillet 2018 (P. 63), C.________ SA a conclu implicitement au rejet du recours.

 

              Par déterminations du 5 juillet 2018 (P. 67), le Ministère public a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 et les arrêts cités, SJ 2012 I p. 353).

 

1.2              Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, propriétaire selon toute vraisemblance des objets séquestrés et qui a ainsi un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Le recourant déclare ne pas s’opposer au séquestre des documents intéressant l’enquête. Il se prétend cependant entravé dans la gestion administrative de ses affaires dès lors que tous ses documents professionnels auraient été séquestrés et qu’il n’en aurait pas copie. Le recourant requiert de pouvoir trier les documents séquestrés, afin de ne laisser à l’inventaire que ceux qui auraient un intérêt pour l’enquête.

 

2.2              En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

 

              L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP
28 septembre 2017/662).

 

2.3              En l’espèce, le Ministère public s’est contenté d’indiquer dans l’ordonnance attaquée, pour toute motivation, que la documentation saisie pourrait être utilisée comme moyens de preuves en se référant à l’art. 263 al. 1 let. a CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ce cas de séquestre seraient réunies.

             

              Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 1er juin 2018/415; CREP 17 avril 2018/287; CREP 28 septembre 2017/662; CREP 10 décembre 2014/876; CREP 10 octobre 2014/744; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle.

 

              En l’état, il n’est manifestement pas possible, à la lecture de la liste annexée à l’ordonnance attaquée, de comprendre, et donc de vérifier, que les documents séquestrés – dont certains par lots – seront utilisés comme moyens de preuves. Certes, dans ses déterminations du 5 juillet 2018, la Procureure expose sommairement les motifs du séquestre, faisant encore valoir que le prévenu dispose de la possibilité d’obtenir une copie de l’éventuelle documentation nécessaire à la gestion de ses affaires. Toutefois, comme déjà exposé, la Procureure devait motiver d'emblée sa décision afin de permettre aux parties de la contester en connaissance de cause.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance du 30 mai 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, afin qu'il rende une nouvelle décision motivée dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

 

              Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf., entre autres, CREP 1er juin 2018/415).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 90, soit à 193 fr. 90 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance de séquestre du 30 mai 2018 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

              IV.              Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti.

              V.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes).

              VI.              Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office, par 193 fr. 90 (cent nonante-trois francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour D.________),

-              Me Vincent Maitre, avocat (pour C.________ SA),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :