TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

623

 

PE17.011760-JSE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 août 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 221 al. 1 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2018 par A.G.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.011760-JSE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Appréhendé le 27 avril 2018, A.G.________ fait l'objet d'une instruction pénale conduite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il lui est en substance reproché de s'être livré à un important trafic de stupéfiants, à tout le moins sur la [...], et d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

 

              Par demande du 29 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis la détention provisoire de A.G.________ pour une durée de trois mois en invoquant les risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Se déterminant le 30 avril 2018, le prévenu a conclu à la mise en place d'une mesure de substitution sous la forme de l'exécution de la peine privative de liberté de cinq mois infligée par ordonnance pénale exécutoire du 22 avril 2014 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, avec un aménagement particulier permettant de pallier le risque de collusion. L'exécution de cette peine entrée en force devrait, selon lui, prévaloir par rapport à la mise en détention provisoire (cf. p. 2).

 

              b) Par ordonnance de mise en détention provisoire du 1er mai 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.G.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2018, les frais de la décision, par 225 fr. étant laissés à la charge de l'Etat.

 

              Il a retenu l'existence de soupçons suffisants pour justifier la détention provisoire du prévenu qui avait admis avoir été à la tête d'un trafic de haschich, de cocaïne et de marijuana (PV aud. du 29 avril 2018 ; PV aud. d'arrestation du 29 avril 2018). En outre, les mesures mises en place dans le cadre de l'opération [...] dirigée contre un réseau balkanique de trafiquants avaient permis aux enquêteurs de comprendre que l'entier de la famille de A.G.________ était impliqué dans le trafic. Enfin, les perquisitions effectuées chez l'ex-épouseC.G.________ et les enfants du prévenu avaient permis la découverte d'une grande quantité de drogue, dont de la cocaïne, du haschich et de la marijuana (cf. rapport d'investigation du 29 avril 2018).

 

              Par ailleurs, un risque de fuite était patent, dès lors que le prévenu ressortissant du Kosovo en situation illégale en Suisse et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée, avait gardé de forts liens avec l'Espagne, pays où il avait vécu avec son ex-épouse et était propriétaire d'une crêperie. Au regard de ces éléments, de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue en cas de condamnation, le risque que le prévenu prenne la fuite ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale était manifeste.

 

              Il existait également un risque de collusion. L'enquête n'étant qu'à ses débuts ─ de nombreuses mesures d'instruction devant encore être effectuées pour déterminer l'ampleur exacte du trafic de stupéfiants, identifier les acheteurs, les comparses fournisseurs de la famille A.G.________─ il était sérieusement à craindre que, s'il était libéré, le prévenu contacte les membres de sa famille, les destinataires des stupéfiants et les autres fournisseurs pour influencer leurs déclarations et qu'ainsi, il mette à mal l'enquête en cours.

 

              En l'état, une mesure de substitution à forme de l'exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois le 22 avril 2014, même avec un aménagement particulier, n'était pas envisageable pour pallier le risque de collusion présenté par le prévenu, le régime de l'exécution de peine étant moins strict que celui de la détention provisoire.

 

              Il convenait donc d'ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois jusqu'au 27 juillet 2018, ce qui était proportionné compte tenu de la peine encourue et des mesures d'instruction à entreprendre.

 

 

B.              a) Le 20 juillet 2018, le Ministère public requis que la détention provisoire du prévenu soit prolongée de trois mois, dès lors qu'il persistait des soupçons suffisants d'infraction à l'encontre du prévenu, que les risques de fuite, de réitération et de collusion étaient toujours patents et que la mesure demeurait proportionnée au vu de la peine encourue.

 

              b) Dans ses déterminations du 25 juillet 2018, A.G.________ a contesté s'être adonné à un quelconque trafic de drogues dites dures et a conclu que la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public soit rejetée au profit de la mesure de substitution requise dans sa détermination du 30 avril 2018. Il a précisé que, renseignements pris auprès de l'Office d'exécution des peines
(ci-après OEP), tout serait mis en œuvre pour éviter que des co-prévenus, respectivement des co-condamnés, soient incarcérés au sein du même établissement ou dans le même secteur, de sorte que tout risque de collusion serait écarté.

 

              c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 30 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2018 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Il a retenu, en bref, que les graves soupçons d'infraction pesant sur le prévenu existaient toujours en précisant que le trafic de drogues dures était établi par ses déclarations concordant avec celle d'C.G.________. Il persistait, par ailleurs, un risque concret de collusion que la mesure de substitution proposée ne pouvait pas pallier efficacement.

 

 

C.              Par acte du 9 août 2018, complété le 13 août suivant, A.G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une mesure de substitution est ordonnée à forme de l'exécution de la peine de cinq mois selon ordonnance pénale rendue le 22 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'ordonnance attaquée étant maintenue jusqu'à la mise en œuvre de cette mesure, le prévenu étant placé sous l'autorité de l'Office d'exécution des peines en vue d'exécuter cette peine en régime ordinaire, avec les aménagements qui seront mis en œuvre par cet office pour pallier tout risque de collusion.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable.

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

2.1              Le recourant ne remet pas en cause les soupçons suffisants de commission d’une infraction retenus contre lui hormis pour le trafic de drogues dures, mais conteste l'existence d'un risque concret de collusion.

 

2.2.1              Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

 

2.2.2              En l'état, le risque de collusion est toujours patent. Le trafic auquel le prévenu s'est adonné pendant de longs mois, si ce n'est plusieurs années, ne se limite pas au cercle familial mais s'étendait à l'Espagne, la Hollande et l'Allemagne. Il a déjà été démontré l'implication de plusieurs tiers, dont des membres de la famille A.G.________. Quant au recourant, comme déjà dit, il conteste son implication dans le trafic de cocaïne et d'héroïne alors que, dans un premier temps il avait admis que son trafic s'étendait également à la cocaïne (PV aud. d’arrestation du 29 avril 2018
lignes 47-48), d’une part, et que lors de certaines conversations téléphoniques, il mentionne "700 g de blanche" et de "neige", que son ADN a été identifié sur une saisie de cocaïne à [...] et que des traces de cocaïne ont été décelées dans le véhicule qu'il conduisait lors de son appréhension, et qu’il est mis en cause par son ex-épouse C.G.________ pour avoir amené la cocaïne chez elle, d’autre part (cf. PV aud. du 29 avril 18 pp. 16, 17,18, et 21 ; PV aud. du 23 mai 2018 pp. 3,14, 15 et 18, PV aud. du 18 juillet 2018, pp. 3, 4, 14, 17, 18 et 19). En outre, l’ampleur et les ramifications du trafic de marijuana et de haschisch organisé par le recourant restent à préciser. En effet s’il a admis avoir réceptionné 100 kg de marijuana de l’Albanie, il a prétendu que cette marchandise était de mauvaise qualité (PV aud. du 29 avril 2018 p. 14 ; PV aud. du 23 mai 2018 p. 17), tout en précisant lors d’une de ses auditions l’avoir fait renvoyer (PV aud du 29 avril 2018, p. 14), et n'admettre pour finir qu’un trafic de marijuana portant sur 30 à 40 kg (PV aud. du 23 mai 2018 p. 17 ; PV aud. du 18 juillet 2018 p. 18). Enfin, il est soupçonné d’être impliqué dans une transaction pourtant sur 237 g d’héroïne saisie en Allemagne, ce qu’il nie (PV aud du 23 mai 2018, p. 15). Les enquêteurs doivent encore analyser les conversations interceptées, ainsi que le résultat des mesures techniques entreprises et des contrôles rétroactifs des téléphones portables des prévenus. D.G.________, fils du recourant, également impliqué dans le trafic incriminé, est par ailleurs toujours en fuite. Dans ce contexte, la libération du prévenu risquerait de compromettre la recherche de la vérité puisqu'il pourrait entrer en contact avec ses fournisseurs, ses clients et /ou d'autres complices. À cet égard, le fait que la direction de la procédure ait estimé que d’autres prévenus impliqués dans les trafics objets de l’enquête pouvaient eux être libérés de la détention provisoire est sans pertinence, le risque de collusion représenté par le recourant devant être examiné pour lui-même, et celui-ci étant, de son propre aveu, un leader des opérations impliquant sa famille.

 

 

3.              Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but (art. 237 al. 1 CPP). L’art. 237 al. 2 CPP fournit une liste non exhaustive de telles mesures de substitution.

 

              D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmée récemment, l’exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations est en principe compatible avec le but de la détention provisoire, lorsque celle-ci tend à pallier les risques de fuite et de récidive (ATF 142 VI 367 consid. 2.2 ;
TF 1B_680/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2 .3 ; CREP 9 août 2018/594).

 

3.1              A.G.________ requiert de pouvoir exécuter immédiatement une précédente peine de cinq mois prononcée par ordonnance du 22 avril 2014 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à ce jour exécutoire. Le recourant considère que la liste de l'art. 237 al. 2 CPP pourrait être complétée par la mesure qu'il propose dont les modalités particulières d'exécution (tout serait mis en œuvre par l'OEP pour éviter que des co-prévenus, respectivement des co-condamnés, soient incarcérés au sein du même établissement ou dans le même secteur) rendraient tout risque de collusion purement théorique. Dans son courrier du 13 août 2018, il relève qu’il est possible, à titre de sanction disciplinaire, de suspendre complètement ou partiellement les relations d’un détenu avec le monde extérieur.

 

3.2              En l’occurrence, il faut relever que l’exécution de la peine privative de liberté découlant de la condamnation du 22 avril 2014 ne tendrait pas à pallier un risque de fuite ou de récidive, comme prévu par la jurisprudence précitée, mais un risque de collusion. Si l’on ne saurait exclure par principe une telle mesure de substitution, encore faut-il, pour qu’elle puisse être admise qu’elle permette d’atteindre concrètement le même but que la détention provisoire. Or, en l’occurrence il faut constater que l’exécution de la peine privative de liberté en cause n’offre pas de garanties suffisantes pour contenir le risque de collusion, même avec les aménagements décrits par le prévenu à mettre en œuvre par l'OEP. En effet, le régime de l'exécution de peine étant moins strict que celui de la détention provisoire, le prévenu pourrait prendre contact par écrit ou par téléphone avec des tiers, voire utiliser des contacts de codétenus en exécution de peine soumis à un régime plus souple et par là, compromettre la recherche de la vérité. Quant à l'argument selon lequel il est possible de suspendre les relations d'un détenu avec le monde extérieur, il s'agit ─ comme le relève du reste le recourant ─ d'une forme de sanction qu'il n'est pas possible d'infliger en dehors de toute procédure disciplinaire.

 

              C'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a maintenu la détention provisoire de A.G.________, seule mesure pouvant pallier le risque de collusion existant.

 

 

4.               Au vu de la gravité des faits reprochés à A.G.________, et compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 27 octobre 2018, étant précisé qu'il est incarcéré depuis le 27 avril 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

 

 

5.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de A.G.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 30 juillet 2018 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d'office de A.G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.G.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.G.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jérôme Campart, avocat (pour A.G.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente a. h. du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population, secteur A (24 septembre 1962),

 

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :