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TRIBUNAL CANTONAL |
21
PE15.021025-MLV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 janvier 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Maillard, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2017 par A.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.021025-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 octobre 2015, une enquête a été ouverte contre Z.________ pour tentative de contrainte sexuelle, ensuite de la plainte déposée contre lui le même jour par A.________ devant la Police cantonale vaudoise, Brigade Mineurs & Mœurs.
Le procès-verbal d'audition-plainte (PV aud. 1 du 21 octobre 2015) relate comme suit les faits décrits par la plaignante :
Depuis le mois d'août 2015A.________, née en 1997, se trouvait au Centre de psychiatrie du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains (ci-après : le CPNVD) en raison de ses tendances suicidaires et de ses troubles de la personnalité borderline.
Le 18 octobre 2015, vers 22h30, au rez-de-chaussée du CPNVD, alors qu'elle se dirigeait vers les
toilettes des femmes, Z.________ ─ dont elle avait
peur,
notamment parce qu'il l'aurait déjà injuriée ─ lui aurait dit :
"Viens avec moi!". Il l'aurait ensuite
tirée par le bras droit en la faisant entrer dans les toilettes pour hommes. A cet endroit, il l'aurait
plaquée, dos contre le mur, l'aurait maintenue par les épaules, aurait tenté, à tout
le moins à cinq reprises, de l'embrasser sur la bouche et aurait réussi à l'embrasser
deux fois, dont une fois avec la langue. A.________ aurait crié en appelant à l'aide, en vain.
En maintenant A.________ dos contre le mur et en plaquant ses mains au niveau de son cou, Z.________ se serait rapproché d'elle, aurait baissé son pantalon mais gardé ses sous-vêtements. Il aurait ensuite pris la main droite d'A.________ pour qu'elle touche son sexe en érection et lui aurait dit : "Tiens, sens ce qui va t'arriver maintenant". Il lui aurait ensuite demandé de lui faire uneZ.________
Le prévenu aurait également tenté de déshabiller la plaignante. Il lui aurait ensuite caressé la poitrine avec ses mains par-dessus les vêtements. A.________ se serait débattue et lui aurait asséné un coup de pied à l'entrejambe, après quoi le prévenu aurait remonté son pantalon, avant de la saisir à nouveau par le bras droit, de baisser son pantalon en gardant ses sous-vêtements puis de le remonter parce que la plaignante continuait à se débattre.
Le prévenu aurait encore mis la plaignante à terre, face contre le sol, en lui maintenant les
bras dans le dos, aurait posé un pied sur ses mains, aurait baissé son pantalon et frotté
son sexe en érection contre les fesses d'A.________
par-dessus
ses vêtements en lui disant
"Tu verras, je vais te les chatouiller avec".
La plaignante aurait crié et lui aurait asséné un coup de pied par l'arrière, au
niveau de sa cuisse gauche.
Entendant une porte se fermer, Z.________ aurait remonté son pantalon, puis aurait traité A.________ de "sale lesbienne de merde" avant de quitter les lieux et de se rendre sur la terrasse du CPNVD.
Sortant des toilettes pour hommes, la plaignante aurait vu un ami prénommé [...] passer par là, puis elle serait tombée. [...] l'aurait portée et aurait appelé le médecin. Ensuite, elle n'aurait plus aucun souvenir et se serait réveillée sur un canapé en compagnie de [...], la veilleuse.
Le soir des faits, A.________ a rédigé à la main et au crayon de papier sur cinq feuilles A4, dont quatre recto/verso, le récit des événements qu'elle a dénoncés. Ces pages manuscrites sont annexées au procès-verbal de plainte précité du 21 octobre 2015. Ainsi, la plaignante a rédigé en boucle les phrases suivantes : "Il a essayé de me tirer 2x dans les wc la bas au fond, il a essayé de m'embrasser 5x, il a essayé de me montrer ces (sic) parties 3x puis il m'a gifler (sic)". Sur la dernière page, le récit de la plaignante précise que le prévenu l'aurait serrée si fort qu'elle croyait qu'il allait lui briser les os. Elle aurait crié de toutes ses forces. Personne ne l'aurait entendue. Z.________ l'aurait giflée pour qu'elle arrête de crier. Le prévenu l'aurait enfin lâchée et elle aurait couru se mettre dans un fauteuil. Elle se serait sentie tétanisée et terrorisée.
Interpellée sur son vécu lors de cette même audition du 21 octobre 2015, A.________ a déclaré avoir été victime d'abus sexuels de la part de son frère lorsqu'elle avait 5 ans et n'avoir jamais eu d'expérience avec des hommes.
Dans un rapport du 30 décembre 2015, les médecins du Département de psychiatrie adulte du CHUV (Drs [...], chef de clinique adjoint et [...], médecin assistant ; P. 8) ont exposé, s'agissant des événements du 18 octobre 2015, que la plaignante avait été vue tout de suite après les faits. Elle s'était montrée choquée. A ses dires, Z.________ aurait essayé de l'embrasser à cinq reprises et lui aurait montré ses parties intimes. Il aurait voulu l'attraper et la contenir dans les toilettes afin d'avoir des relations sexuelles avec elle, ce qu'elle avait perçu comme une tentative de viol. Les praticiens ont constaté une forte tension et beaucoup d'agressivité chez la plaignante, sans pouvoir toutefois se prononcer sur la crédibilité de ses déclarations. La patiente semblait se sentir rassurée après avoir appris que le prévenu avait été mis en chambre de soins intensifs, puis transféré à [...] Ces praticiens n'ont pas constaté de lésions physiques sur A.________
Contacté téléphoniquement le 27 octobre 2015 par la police, [...] a expliqué que lorsqu'il était redescendu au rez-de-chaussée du CPNVD, il avait vu [...] recroquevillée sur le canapé, en pleine crise d'angoisse. Il a déclaré n'avoir rien vu des faits (P. 4).
Le[...]x, psychiatre à Lausanne, suit la plaignante depuis le 15 mars 2016. Dans son rapport du 29 août 2016 (P. 14), il a indiqué qu'A.________ présentait une grande fragilité psychiatrique et devait éviter toute situation stressante, comme celle liée à la comparution à une audience, comparution qui aggraverait sa symptomatologie psychiatrique.
Entendue le 19 janvier 2017 par le Ministère public (PV aud. 3), la veilleuse, [...], a indiqué
qu'elle n'avait pas assisté aux faits dénoncés par la plaignante. Elle aurait été
appelée sur son téléphone de service parce que, dans le hall d'entrée, A.________
ne se sentait pas bien et répétait des phrases en boucle. [...] a pu comprendre qu'un patient
s'en serait pris à elle
au rez-de-chaussée.
Parlant des toilettes vers le hall d'entrée, A.________ aurait fait état de contrainte sexuelle
et d'une claque reçue. A.________ aurait présenté des signes d'une angoisse sévère
et [...] l'aurait surveillée étroitement en raison de cet état.
Dans une nouvelle attestation médicale du 26 avril 2017 (P. 40), le [...] et la psychologue J[...] indiquent que les événements d'octobre 2015 avaient été évoqués par la patiente en consultation et qu'ils montraient, du point de vue psychiatrique, "des caractéristiques spécifiques à la problématique du traumatisme".
b) Entendu le 28 octobre 2015 par la police (PV aud. 2), Z.________ a contesté les faits reprochés. Il a admis avoir peut-être prononcé une parole blessante mais ce serait tout. Cette parole aurait toutefois offensé la féminité de la plaignante qui serait "une demoiselle frustrée de la chatte". Interrogé plus avant sur son emploi du temps du 18 octobre 2015 depuis 15 heures, le prévenu a répondu ce qui suit :
" […]. Je suis hospitalisé donc je ne peux pas parler. Sauf erreur, je me suis levé, j'ai mangé, j'ai eu un problème avec la dame car elles se sont mises à 5 contre moi. Ce sont 5 femmes qui sont patientes à l'hôpital. Je n'ai rien à me reprocher, c'est tout ce que j'ai à dire. […]. J'ai fait un tour de quartier, soit le tour du bâtiment, avant la tombée de la nuit. Je ne pense pas que j'avais déjà soupé. Quand je n'ai pas mangé, je suis un peu sous tension. Je ne dis plus rien. C'est du blabla pour rien. J'ai été verbalement stupide. Je n'ai pas envie de dire ce que je lui ai dit. J'étais près des toilettes, je lui ai dit "Allez, viens!", mais je savais bien qu'elle n'allait pas venir. Ma parole l'a blessée. Pour vous répondre, je ne sais pas ce qu'il y a de blessant là-dedans. Elle a peut-être un petit problème psychologique. Elle doit être schizophrène ou bipolaire, mais je ne suis pas médecin. Vous me demandez où je me trouvais quand je lui ai dit cela. Je ne veux plus rien dire. Je me trouvais entre la réception et la porte des toilettes. Je suis un alpha. Vous me demandez ce que c'est. Stop je ne dis plus rien. Je lui ai juste dit : "Allez viens !" et elle s'est offensée. Je lui ai fait un petit sourire narquois et je suis parti dans ma chambre….où je n'en sais rien. Pour vous répondre, elle est restée bouche bée. C'est une frustrée de la vie, ça doit être son poids. Avant ce dimanche, je ne lui avais jamais parlé. En plus, je ne connais pas son nom, ni son prénom. J'ai essayé de m'excuser, mais elle se promenait avec un foulard devant les yeux pour ne pas me voir […].Quand je l'ai croisée dans le hall, je ne sortais pas du WC, mais je passais devant. Je ne l'ai pas du tout tirée par le bras. Je n'ai pas eu de contact physique avec cette demoiselle. Elle est méchante. Alors là… je suis tranquille. Je ne lui ai pas fait de bisous sur la bouche. Je ne l'ai pas traitée de "salle lesbienne de merde". Je ne connais pas son orientation sexuelle. Ma sœur est lesbienne et je respecte les droits de chacun. Je vous dis que tout ce que vous lisez est faux. Quelle perversion féminine. Je crois que je veux retourner à Yverdon pour la regarder et rigoler devant elle. Pour voir la honte… elle ne va pas se cacher les yeux avec son foulard… elle va mettre la burqa. Je ne lui ai pas touché la poitrine. Je n'ai pas essayé de la déshabiller […]." (cf. pp. 3 à 5).
Auditionné le 15 mars 2017 par le Ministère public (PV aud. 4), Z.________ a confirmé ses propos concernant son emploi du temps le 18 octobre 2015 et les faits reprochés.
c) Il ressort du dossier que le prévenu souffre d'une schizophrénie paranoïde et d'une dépendance aux opiacés. Il a été hospitalisé au CPNVD du 4 au 23 octobre 2015 en raison de symptômes de sevrage dus au fait qu'il ne prenait plus son traitement de substitution aux opiacés. Le 18 octobre 2015, après les événements, le prévenu a présenté des signes de décompensation de sa pathologie psychotique, ce qui a conduit à une modification du traitement ainsi qu'à une mise en chambre de soins aigus. Le 23 octobre 2015, Z.________ a été transféré à l'Hôpita[...] (P. 7).
B. Par ordonnance de 8 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour injure, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle (I), a alloué à Samuel Pahud, avocat, le montant de 3'648 fr. 25 à titre d'indemnité de défenseur d'office (II), a alloué à Cheryl Cuchard, avocate, le montant de 2'189 fr. 80 à titre d'indemnité de conseil juridique gratuit (III) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités à titre de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit, à la charge de l'Etat (IV).
Le Parquet a retenu que les versions des parties étaient contradictoires et que les témoignages attestant de l'état d'angoisse que présentait A.________ ne permettaient pas à eux seuls de retenir les faits exposés dans la plainte.
Si les déclarations A.________A.________ sur les déroulements des faits dans les toilettes pour hommes du CPNV laissaient objectivement présumer une certaine violence physique de la part de Z.________, la plaignante ne présentait, d'après les observations médicales faites immédiatement après les faits, aucune lésion physique ensuite des événements dont elle se plaignait.
Les déclarations de Z.________ étaient, certes, un peu décousues et pouvaient laisser songeur (cf. p. 5, supra), mais aucun de ses propos ne permettait de considérer que les faits se seraient déroulés comme décrits par A.________ le 21 octobre 2015.
La plaignante avait été admise au CPNVD le 23 septembre 2015 en raison de gestes auto-agressifs. Elle présentait une grande fragilité psychiatrique qui l'empêchait d'assister à une audience. On ne pouvait ainsi pas apprécier la crédibilité de ses déclarations et il en serait de même si l'affaire était renvoyée devant un Tribunal en application du principe in dubio pro duriore.
Aucune mesure d'investigation complémentaire n'était envisageable, pas même une expertise de crédibilité, s'agissant d'une adulte ne souffrant pas de troubles permettant de faire exception au principe selon lequel l'appréciation de la crédibilité incombe au juge.
En définitive, pour le procureur, aucun soupçon justifiant une mise en accusation de Z.________ ne pouvait être établi et il convenait de classer la plainte d'A.________
C. a) Par acte du 5 octobre 2017,A.________ a recouru contre l'ordonnance précitée dont elle a requis qu'elle soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour mise en accusation.
Selon elle, une condamnation du prévenu ne serait pas exclue et le Ministère public aurait violé le principe "in dubio pro duriore" en ne poursuivant pas la procédure.
b) Le prévenu s'est déterminé le 8 janvier 2018, par l'intermédiaire de l'avocat Samuel Pahud. Il a conclu au rejet du recours.
c) En annexe à sa détermination, l'avocat Samuel Pahud a produit une liste de frais par laquelle il requiert 693 fr. d'honoraires.
Le 24 janvier 2018, Me Cheryl Cuchard, conseil juridique gratuit d'A.________, a fait valoir, pour la période allant d'août à décembre 2017, un temps de travail de 3h40, 12 fr. 30 de débours et 53 fr. 80 de TVA, représentant une indemnité globale de 726 fr. 10. Elle a en outre demandé d'être relevée de son mandat de conseil juridique gratuit de la plaignante, dès lors qu'elle cessera de pratiquer le barreau avec effet au 1er février 2018.
d) Il n'y a pas eu d'autres échanges d'écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.________ est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient
à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire
de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255).
Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant
à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est
pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138
IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2 Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Le magistrat ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.1). Le juge ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités).
Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer
s'agissant de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter,
lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments
concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un
tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ;
TF
6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_506/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.4).
3.
La recourante se plaint d'une violation du principe in
dubio pro duriore, arguant qu'au vu des éléments
au dossier qu'elle mentionne dans son recours
(cf.
page 7 supra), il y aurait suffisamment de soupçons pour justifier la mise en accusation de Z.________.
Or au vu des dénégations du prévenu, de l'absence de témoins directs, de pièces
médicales objectivant des lésions en lien avec les faits incriminés et de renseignements
sur la crédibilité de la plaignante, qui de surcroît n'est actuellement pas en mesure
de comparaître, un Tribunal statuant sur la base du dossier serait probablement amené à
acquitter le prévenu en application du principe in
dubio pro reo.
La recourante n'invoque pas la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité. C'est pourtant la seule mesure d'instruction qui pourrait être exécutée pour compléter l'enquête. Une expertise de crédibilité peut être mise en œuvre chez un adulte ; la jurisprudence exige simplement qu'il y ait des circonstances particulières comme des indices de troubles psychiques chez la victime, susceptibles d'influer sur la validité de ses déclarations, ce qui est le cas en l'espèce. Le Ministère public ne démontre pas le contraire puisqu'il indique, en page 5 de l'ordonnance attaquée, n'avoir ni la prétention, ni les capacités de poser un diagnostic sur les troubles d'A.________. C'est donc à tort que l'autorité inférieure a classé la plainte d'A.________ sans procéder à cette mesure d'investigation.
4. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il poursuive l'enquête en procédant dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure recours, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale
du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et les indemnités d’office (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Au vu de la liste des opérations produites le 24 janvier 2018 par
Me
Cheryl Cuchard, conseil d'office de la plaignante, qui fait état, pour la période allant d'août
à décembre 2017, de 3h40 de travail, 12 fr. 30 de débours et 53 fr. 80 de TVA, c'est une
indemnité de 726 fr. 10, TVA et débours inclus, qui lui sera allouée. Pour le surplus,
il appartiendra au Ministère public de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit relevée
de son mandat d'office.
En annexe à ses déterminations du 8 janvier 2018, l'avocat Samuel Pahud, défenseur d'office
du prévenu, a produit une liste de frais à hauteur de
693
fr., pour 3,85 heures de travail, TVA à 7,7 % non incluse, ce qui paraît également adéquat.
C'est donc une indemnité globale de 746 fr. 35 qui lui sera allouée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 8 septembre 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 746 fr. 35 (sept cent quarante-six francs et trente-cinq centimes) et celle due au conseil juridique gratuit d'A.________, par 726 fr. 10 (sept cent vingt-six francs dix), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cheryl Cuchard, avocate (pour A.________,
- Me Samuel Pahud, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Madame la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :