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TRIBUNAL CANTONAL |
544
PE17.016274-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 juillet 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 319 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2018 par E.I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.016274-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 août 2018, après plusieurs courriers adressés au Procureur général du canton de Vaud (cf. P. 42/1, 42/6) et au moins un courrier adressé au Procureur général du canton de Neuchâtel (cf. P. 42/3), E.I.________ (ci-après : E.I.________) a déposé plainte (PV aud. 1) auprès de la Police cantonale vaudoise contre les époux C.Q.________ et I.Q.________, parents de son ex-compagnon B.Q.________, avec lequel elle a eu une fille, B.I.________ (ci-après : B.I.________), née le 16 septembre 2011.
Dans sa plainte, E.I.________ fait état de plusieurs événements (cf. PV aud. 1, pp. 1 à 5):
- alors qu’elle se serait trouvée avec ses grands-parents C.Q.________ et I.Q.________ (ci-après : I.Q.________), B.I.________ serait tombée d’un bateau;
- ses grands-parents aurait préparé pour B.I.________ « des pâtes beaucoup trop salées »;
- alors que B.I.________ aurait eu de la fièvre, dans la pharmacie tenue par la plaignante à Genève, ses grands-parents auraient voulu prendre l’enfant en charge; B.I.________ n’aurait pas voulu du tout partir avec eux et aurait « tellement hurlé en partant avec eux » qu’ils l’auraient ramenée à la pharmacie en disant à la plaignante que l’enfant aurait été « exécrable »;
- à cette même période, B.I.________ aurait eu « 40 degrés de fièvre » et aurait été « complètement apathique », ce dont I.Q.________ n’aurait pas avisé la plaignante, pas plus qu’elle n’en aurait avisé un médecin, alors qu’elle aurait vu l’enfant la veille de l’épisode à la pharmacie;
- il y aurait eu plusieurs épisodes frappants qui « montrent bien que B.I.________ a[urait] eu très peur de sa grand-mère »;
- B.I.________ lui aurait dit une fois que « grand-maman m’a fait ouille »; la plaignante en aurait déduit qu’I.Q.________ avait dû lui tirer les cheveux;
- alors qu’il était venu la prendre en charge à l’aéroport, à son retour de Grèce, B.Q.________, effondré, lui aurait annoncé en pleurant qu’il aurait eu une conversation avec son frère D.Q.________, que sa mère serait folle, que sa mère aurait amené son frère, enfant, à des gens pour qu’il se fasse abuser sexuellement et qu’au retour, celui-ci aurait dû salir ses vêtements pour faire croire à leur père qu’il aurait été dans les bois, et que ce dernier aurait peut-être été complice; B.Q.________ et la plaignante seraient alors arrivés à la conclusion que le premier nommé aurait lui aussi été abusé sexuellement dans son enfance;
- lors de l’exercice du droit de visite de B.Q.________, en 2016, B.I.________ aurait, à plusieurs reprises, manifesté de la peur;
- un jour, à une date indéterminée « entre le 14 novembre 2016 et le 18 avril 2017 », pendant le bain, B.I.________ aurait dit à sa mère « grand-maman elle m’a jetée du bateau », puis lui aurait demandé « maman qu’est-ce qu’ils m’ont fait ? », ensuite de quoi elle aurait écarté les jambes et aurait désigné son sexe en disant à sa mère « grand-maman elle m’a fait mal là », puis elle se serait retournée, se serait mise « comme à quatre pattes » et lui aurait montré ses fesses en disant « ce que fait papou C.Q.________, ça fait du bien », faisant à ce moment « comme un geste de masturbation masculine ».
La plaignante reproche en substance à C.Q.________ et I.Q.________ d’avoir porté atteinte à l’intégrité de B.I.________ sur le plan sexuel, physique ou encore psychologique, sans qu’il soit possible de discerner précisément les infractions envisagées par la plaignante.
b) Le 24 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.Q.________ et I.Q.________ en raison des faits dénoncés par E.I.________.
Le même jour, la Procureure a décerné un mandat de perquisition au domicile des prévenus de [...] ainsi qu’à leur résidence secondaire de [...] « pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document utile aux investigations en cours ». Le matériel saisi lors de la double perquisition effectuée le 27 août 2017 a fait l’objet de deux inventaires, le premier concernant le domicile des prévenus (P. 11), le second concernant leur résidence secondaire (P. 12). Plusieurs ordinateurs, clés USB, disques de sauvegardes ont été saisis, ainsi que plusieurs albums de photographies, un classeur de documents et une valise contenant diverses bobines de pellicule super 8.
c) Le 26 août 2017, l’enfant B.I.________ a été entendue par la police selon le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development), en présence d’une psychologue LAVI. Le rapport d’audition-vidéo du 31 août 2017 indique notamment ce qui suit (P. 15, pp. 2 et 3):
« Interrogée sur sur la raison de sa présence, B.I.________ répond : "ma maman elle voulait qu'on vienne" (10:27:17), mais elle ne sait pas de quoi sa maman voulait qu'elle parle. Il lui est alors demandé, de plusieurs façons, si quelque chose de désagréable lui est arrivé, mais elle répond à chaque fois par la négative. Lorsqu'on évoque son quotidien au sein de sa famille, B.I.________ ne mentionne aucun élément négatif, tant chez sa mère que chez son père ou chez ses grands-parents. Après la pause, il est demandé à B.I.________ de dessiner sa famille. Elle se dessine alors en compagnie de sa mère et de son père. Pendant ce temps, il lui est demandé si elle sait pour quelle raison elle ne voit plus ses grands-parents. Elle répond que non. Il lui est alors demandé s'il s'est passé quelque chose quand elle était chez ses grands-parents et elle répond: "Quand j'étais un bébé, ma grand-maman m'a jetée du bateau" (10:42:35). Elle précise que son père l'avait rattrapée. Questionnée sur la façon dont cela s'est passé, elle répond qu'elle ne s'en souvient pas et que c'est sa mère qui le lui avait dit (10:43:20). Elle ne se souvient d'aucun autre élément qui serait survenu chez ses grands-parents. »
A cet égard, le rapport de la psychologue LAVI du 26 août 2017 précise notamment que l’audition-vidéo de l’enfant B.I.________ s’est déroulée « conformément aux dispositions légales mises en place pour la protection des mineurs victimes dans la procédure pénale. Par conséquent, aucun élément particulier relatif à cette audition n’est à relever, ni à signaler » (P. 19, p. 2).
d) Le 27 août 2017, B.Q.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements sur l’ensemble des faits dénoncés par E.I.________ (PV aud. 2). Lors de son audition, il a notamment contesté avoir déclaré que sa mère était folle, et que son frère D.Q.________ lui avait confié avoir été victime d’abus sexuels instigués par cette dernière; il a également contesté avoir dit à son frère qu’il avait lui aussi été victime d’abus sexuels étant enfant (cf. PV aud. 2, pp. 9 et 10).
Le même jour, C.Q.________ a été également entendu par la police en qualité de prévenu (PV aud. 3). Il a contesté formellement les accusations portées par E.I.________ contre lui et son épouse, se défendant de toute atteinte à l’encontre de B.I.________, que ce soit de nature physique, psychologique ou sexuelle.
Le même jour, I.Q.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue (PV aud. 4). Elle a également contesté formellement les accusations portées par E.I.________ contre elle et son époux, se défendant à son tour de toute atteinte à l’encontre de B.I._______, que ce soit de nature physique, psychologique ou sexuelle.
e) Le 11 septembre 2017, les époux Q.________ ont déposé une plainte pénale à l’encontre d’E.I.________ pour dénonciation calomnieuse (P. 18/1). La plainte était accompagnée notamment d’une ordonnance pénale rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève dans la cause [...], condamnant la prénommée pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour injure (P. 18/2). Dans leur plainte, les époux Q.________ ont précisé que l’ordonnance précitée était frappée d’opposition.
f) Le 15 septembre 2017, le Ministère public a ouvert un dossier séparé contre E.I.________, d’office et sur plainte des époux Q.________ pour dénonciation calomnieuse. La procédure est actuellement pendante.
g) Le 10 octobre 2017 (P. 24/1), les époux Q.________ ont adressé au Ministère public une copie de l’ordonnance sur opposition rendue le 5 octobre 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève dans la procédure [...] (P. 24/2), dont il ressort que l’ordonnance pénale prononcée le 10 mai 2017 à l’encontre d’E.I.________ était maintenue, et que la cause était transmise au Tribunal de police.
h)
Le 19 octobre 2017 (P. 27), E.I.________ a produit une série de pièces, dont notamment un courrier
d’O.________ daté du 8 octobre 2016
(P.
28/8), ainsi que divers échanges de SMS avec D.Q.________, B.Q.________ et les époux Q.________
(P. 28/3 à 28/7).
i) Le 2 novembre 2017, le rapport d’investigation du 24 octobre 2017 de la Brigade des mœurs de la police de sûreté a été versé au dossier du Ministère public. Il en ressort notamment ce qui suit (P. 31/1, p. 12):
« (…) le matériel saisi lors des perquisitions effectuées chez le couple [...] a été analysé. Tant les ordinateurs que les clés USB ou disques de sauvegardes comportaient de nombreuses photos ou vidéos de B.I.________ et des filleuls des prévenus. Ces fichiers sont sans particularité et correspondent à des photos familiales. Notons d'ailleurs qu'I.Q.________ a fait plusieurs albums photographiques de sa petite fille, qui apparaît toujours souriante en présence de ses grands-parents. Les historiques de recherches des appareils électroniques ne montrent aucune activité sur des sites illicites ou pornographiques. Parmi les documents en lien avec cette affaire, il convient toutefois de mentionner la présence d'une lettre retrouvée sur un disque de sauvegarde. Il s'agit d'un écrit adressé à B.Q.________ par son père, dans lequel ce dernier lui réclame le remboursement rapide d'un prêt de 100'000 francs [P 31/2]. Il sied de souligner qu'aucun des membres de la famille [...] n'a mentionné cette lettre, alors que Madame E.I.________ avait expliqué que son ex-compagnon avait pris le parti de ses parents suite à un chantage financier exercé par son père. Notons également que cette lettre est datée du 25 juin 2016, ce qui fait que, selon la déposition de B.Q.________, elle précède de peu la discussion qu'il a eue avec ses parents, suite à laquelle il est revenu sur ses doutes les concernant.
Conclusion :
Au terme des investigations, aucun élément tangible ne nous permet de mettre en cause I.Q.________ et C.Q.________ pour les actes qui leur sont reprochés par la plaignante. Il convient de rappeler que ces accusations ont été faites dans le contexte d'une séparation extrêmement conflictuelle (…) »
j) Le 8 décembre 2017, la Procureure a procédé à l’audition de confrontation d’I.Q.________ et C.Q.________, entendus en qualité de prévenus, et d’E.I.________, entendue en qualité de partie plaignante (PV aud. 5). Les prévenus ont à nouveau formellement contesté les accusations portées contre eux. De son côté, la plaignante a maintenu ses accusations et s’est notamment engagée à produire une attestation de la psychologue R.________ selon laquelle cette dernière aurait affirmé que sa fille B.I.________ « avait peur de parler et qu’elle ne dirait rien au sujet de ce qu’elle avait subi » (PV aud. 5, lignes 659 à 664). Lors de cette audition, la partie plaignante a également proposé de produire un document par lequel R.________ alléguerait avoir reçu les confidences de l’enfant B.I.________ quant à des abus par ses grands-parents (PV aud. 5, lignes 817 à 822).
k) Le 4 janvier 2018 (P. 35), la Procureure a requis de la plaignante, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des informations suivantes : « la période exacte durant laquelle elle s'est mise en arrêt de travail, ainsi que la date exacte de la conversation à l'aéroport faisant suite à une discussion téléphonique entre B.Q.________ et son frère. »
La magistrate a également requis de la plaignante la production des pièces suivantes : « des écrits de Mmes R.________ et D.________ attestant que B.Q.________ faisait peur à B.I.________ pour qu'elle ne parle pas (PV aud. du 8.12.17, lignes 533 à 537); toutes les "mains courantes" que votre cliente a déposées auprès de la police genevoise (ou autre) en lien avec la présente affaire ou avec B.Q.________ (PV aud. du 8.12.17, lignes 618 à 623 et 1036 à 1038); un écrit de Mme R.________ attestant que B.I.________ avait peur de parler de ce qu'elle avait subi et n'en parlerait pas à la police (PV aud. du 8.12.17, lignes 663 et 664); copie des plaintes qu'elle a déposées contre les époux Q.________ dans les cantons de Berne et de Neuchâtel (PV aud. du 8.12.17, lignes 906 à 911); copie du rapport du SPMI [Service de protection des mineurs de Genève] faisant état des soupçons de Mme E.I.________ à l'encontre des époux Q.________ (PV aud. du 8.12.17, lignes 824 à 828). »
l) Le 18 janvier 2018, comme cela avait été requis le 4 janvier 2018 (cf. P. 36), le Tribunal de police de la République et canton de Genève a transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le dossier de la cause [...] dont il était saisi (P. 39).
m) Le 7 février 2018 (cf. P. 40), E.I.________ a notamment produit une série de certificats médicaux la concernant (P. 41/1), une série de lettres que lui a adressées la psychologue R.________ (P. 41/4 et 41/5), déjà versées au dossier (cf. P. 22/4 et 22/5) ainsi que divers échanges de SMS avec D.Q.________ (P. 41/3), en partie déjà au dossier (cf. P. 28/3). Elle a également produit un rapport concernant B.I.________ établi le 28 novembre 2016 par le SPMI (P. 41/7).
n) Agissant dans le délai de prochaine clôture,
le 19 mars 2018 (P. 45), confirmant certaines réquisitions déjà présentées les
4 et 19 octobre 2017 (cf. P. 21 et 27), E.I.________ a formulé diverses réquisitions de preuves,
dont le visionnage de la vidéo de l’audition de l’enfant B.I.________ du 26 août
2017, l’audition de B.Q.________ en contradictoire, ainsi que l’audition de D.Q.________,
d’O.________, de la psychologue R.________ et de la Dresse H.________, dont elle avait déjà
produit une attestation établie à sa demande et datée du 24 mai 2017
(cf.
P. 22/1). Elle a requis également du Ministère public qu’il sursoie à sa décision
de clôture dans l’attente du dépôt du « rapport d’expertise du groupe
familial E.I.________ – B.Q.________ – B.I.________ » ordonné le 23 novembre
2017 par le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève,
expertise qui visait à « déterminer dans quelle mesure les parents sont capables
d’exercer l’entier des prérogatives liées à l’autorité parentale,
la garde et un droit de visite sur leur fille B.I._______ ». La plaignante a en outre produit
diverses pièces
(P. 46/1 à 46/5)
en lien avec la procédure civile conduite sous référence [...] la divisant d’avec
B.Q.________ quant à l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur leur fille
B.I.________, et quant à l’entretien de l’enfant, pendante auprès du Tribunal civil
de première instance de la République et canton de Genève.
o) Agissant dans le délai de prochaine clôture, le 19 mars 2018 (P. 47), les époux Q.________ ont requis l’allocation d’un montant de 14'558 fr. 50 pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de 5'000 fr. chacun pour le tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).
p) Le 23 mars 2018, une copie de l’enregistrement vidéo de l’audition de B.I.________ a été remise en consultation à E.I.________.
q) Le 5 avril 2018, E.I.________ s’est déterminée suite au visionnement de l’enregistrement vidéo de l’audition de B.I.________ (P. 54).
B. a) Par ordonnance du 11 avril 2018, approuvée par le Procureur général le 17 avril 2018, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre I.Q.________ et C.Q.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et toute autre forme d’atteinte à l’intégrité physique, psychiques ou sexuelle de B.I.________ (I), a alloué à I.Q.________ et C.Q.________, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), une indemnité de 8'636 fr. 40 (II), a rejeté la requête d’indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) présentée par I.Q.________ et C.Q.________ (III), a invité Me Alain-Valéry Poitry, avocat, à restituer au Ministère public, dès la présente ordonnance définitive et exécutoire, le DVD comportant l’audition de B.I.________ du 26 août 2017 (IV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction sous fiche n°10024, de 3 DVD de l’audition de B.I.________ du 26 août 2017 (dont 1 à restituer selon chiffre IV ci-dessus) (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction sous fiche n°10183, de la copie du dossier pénal genevois contre E.I.________ (VI), a dit qu’E.I.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 8'636 fr. 40 prévue sous chiffre II ci-dessus (VII), a fixé l’indemnité due à Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office d’E.I.________, à 5'114 fr. 95, TVA comprise (VIII) et a mis les frais de procédure, y compris l’indemnité due à son conseil d’office fixée sous chiffre VIII, à la charge d’E.I.________, par 10'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, par 2'115 fr. 70 (IX).
Préalablement à tout examen du sort de l’action pénale, estimant que la cause était suffisamment instruite, la Procureure a rejeté les requêtes de la plaignante tendant à l’audition de B.Q.________ en contradictoire, de D.Q.________, d’O.________, de R.________ et de H.________. La magistrate a également refusé d’attendre le rapport de l’expertise familiale ordonnée par les autorités civiles genevoises le 23 novembre 2017, considérant ce dernier inutile pour la cause.
En ce qui concerne les infractions susceptibles d’entrer en ligne de compte, la Procureure a estimé en bref que l’enquête n’avait amené aucun élément de nature à étayer des soupçons d’abus sexuel de la part des prévenus. Lesdits soupçons se fondant en définitive exclusivement sur les allégations d’E.I.________, que la magistrate estimait dénuées de crédibilité, il se justifiait dès lors d’ordonner sur ce plan le classement de la procédure. A cet égard, la Procureure a relevé que la plaignante n’avait produit aucun rapport médical qui attesterait de lésion au niveau des parties intimes de son enfant, ni ne semblait avoir consulté de médecin dans cette optique. Elle a souligné en outre que les certificats médicaux produits par la plaignante ne portaient pas sur des suspicions d’abus sexuel ou de maltraitance de l’enfant par les prévenus. De plus, les opérations d’enquête, en particulier la perquisition au domicile de prévenus et l’analyse de leurs différents supports informatiques, n’avaient pas apporté le moindre indice de la commission d’abus sexuels au préjudice de B.I.________, ni d’ailleurs le moindre indice d’abus sexuels commis par le passé au préjudice, par hypothèse, de leur fils D.Q.________, ni enfin le moindre indice parlant en faveur d’un intérêt sexuel pour les enfants ou de toute autre déviance sexuelle.
S’agissant en particulier des accusations de maltraitance physique et/ou psychique de la part des prévenus, la magistrate a notamment relevé que le seul événement dont B.I.________ avait parlé à la police était l’épisode du bateau, dont la date demeurait indéterminée, soulignant que l’enfant avait précisé qu’elle ne s’en souvenait pas et que c’était sa mère, qui n’était pas présente lors des faits, qui le lui avait raconté. La Procureure a mis en évidence le caractère contradictoire des déclarations recueillies à ce sujet auprès des prévenus et de B.Q.________, d’un côté, pour lesquels il s’agissait d’un événement anodin, et de la plaignante, de l’autre côté, qui lui donnait une dimension dramatique et malveillante. Sur ce plan également, il se justifiait de classer la procédure, l’enquête n’ayant amené aucun élément de nature à étayer des soupçons de maltraitance de la part des prévenus.
Enfin, estimant qu’E.I.________ avait procédé de manière abusive, la magistrate a mis à sa charge la majeure partie des frais d’enquête, en application de l’article 420 CPP, une petite partie étant toutefois laissée à la charge de l’Etat.
C. a) Par acte du 30 avril 2018, E.I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé et, principalement, à ce que l’ordonnance de classement soit annulée et l’instruction de la cause reprise par un(e) autre Procureur(e), l’audition des personnes suivantes étant en outre réalisée : a) B.Q.________; b) D.Q.________; c) O.________; d) R.________; e) H.________. Elle a également conclu à la suspension de la procédure, après audition des témoins précités, jusqu’à que le rapport de l'expertise familiale ordonnée par les autorités civiles genevoises le 23 novembre 2017 soit rendu. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les frais d’enquête et les indemnités soient laissés à la charge de l’Etat.
E.I.________ a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours, dont un procès-verbal de l’audience du 10 avril 2018 devant le Tribunal civil de première instance de la République et canton de Genève (P. 56/2/k).
b) Le 16 juillet 2018, le Ministère public s’est déterminé comme il avait été invité à le faire par l’autorité de céans (P. 58). Il a conclu au rejet du recours au frais de la recourante.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et/ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime et consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2
2.2.1 La recourante soutient que le Ministère public aurait violé son droit d’être entendue en refusant de mettre en oeuvre les mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées (recours, ch. 1 et 2, pp. 2 à 7).
2.2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
2.2.3 En l’espèce, la recourante a requis tout d’abord l’audition contradictoire de B.Q.________, son ex-compagnon et père de B.I.________. L’intéressé a cependant été entendu le 27 août 2017, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, longuement et de manière complète, notamment sur les prétendus propos de son frère quant aux abus dont il aurait été victime dans son enfance, que le prénommé a nié avoir rapportés (PV aud. 2, p. 10). A l’instar du Ministère public, la Cour de céans ne discerne pas ce qu’une confrontation de B.Q.________ avec la plaignante pourrait apporter de plus à l’enquête. Les déclarations de l’intéressé du 27 août 2017 suffisent en effet à répondre aux questions qui se posent dans la présente affaire. En outre, vu les rapports conflictuels qu’entretiennent la recourante et son ex-compagnon, au demeurant très largement documentés par la plaignante elle-même, une telle confrontation apparaît d’ores et déjà totalement stérile.
Ensuite, la recourante a requis l’audition de D.Q.________, frère de son ex-compagnon, et fils des époux [...]. Elle soutient que les propos de celui-ci à son frère B.Q.________ quant aux abus sexuels prétendument subis durant l'enfance et commis par ses parents seraient à l'origine de toute l'affaire. Avec la Procureure, la Cour de céans estime qu’une telle audition n’a aucune pertinence. En effet, à supposer que l’intéressé ait effectivement annoncé à son frère qu’il avait été abusé sexuellement dans son enfance par ou à cause de sa mère, avec la complicité de son père, cela ne démontrerait en rien qu’il a effectivement été abusé, et encore moins qu’B.I.________ a été victime des prévenus.
La recourante a également requis l’audition d'O.________, frère d’I.Q.________, en froid avec les époux Q.________ depuis longtemps. Elle se réfère en particulier au courrier que l’intéressé lui a adressé en date du 8 octobre 2016 (P. 28/8). Il en ressort toutefois notamment ceci : « Je ne peux te renseigner quant aux sévices sexuels qu’a subi [...] dans son jeune âge avec les amis neuchâtelois d’[...] car je n’en ai pas connaissance (…) ». L’audition de l’intéressé sur des faits prétendus, que celui-ci déclare ignorer, n’aurait dès lors aucune utilité. En outre, si la lettre en question mentionne des mauvais traitements à l'égard de D.Q.________ dans sa jeunesse, elle ne change rien à la cause relative à l'enfant B.I.________.
La recourante a encore requis l’audition de la psychologue R.________. Elle fait d'abord valoir que, nonobstant le fait qu’elle s'était engagée à produire une attestation de la psychologue relative à la peur de sa fille de parler à la police, – qu’elle n'a au demeurant pas produite –, il appartenait à la Procureure de solliciter cette pièce ou justement de l'entendre comme témoin. Elle soutient en outre que le témoin aurait reçu des courriers d'intimidation du père de l'enfant, ce qui aurait eu pour conséquence qu'elle ne voudrait s'exprimer qu'oralement. Non étayés, ces propos ne constituent en définitive qu’une allégation de partie. De plus, les différents documents de la main de R.________ versés au dossier apparaissent suffisants aux yeux de la Cour de céans, à l’instar du Ministère public, pour répondre aux questions qui se posent dans la présente affaire. Dès lors, on discerne mal ce qu'une audition de l’intéressée pourrait apporter de plus.
La recourante a en outre requis l’audition de la Dresse H.________. Avec la Procureure, la Cour de céans ne discerne pas l’utilité d’entendre cette psychiatre, amie de la plaignante et dont cette dernière a déjà produit au dossier un rapport daté du 24 mai 2017 (P. 22/1), dans lequel l’intéressée témoigne du ressenti exprimé ou manifesté par B.I.________ envers son père, mais ne parle même pas des prévenus.
La recourante critique enfin le refus de la Procureure
d'attendre le dépôt du rapport de l'expertise familiale ordonnée par les autorités
civiles genevoises le
23 novembre 2017 dans
le cadre du litige divisant les ex-concubins. A cet égard, elle soutient que l'audition de B.I.________
effectuée par la police (P. 15) serait d'une indigence rare, partant insuffisante. Premièrement,
pour la Cour de céans, attendre la production de ce rapport n’aurait de sens que si des doutes
subsistaient encore sur les faits examinés, faute de quoi l'affaire pénale se prolongerait
inutilement. Or, pour les motifs exposés de manière circonstanciée et pertinente par la
Procureure dans son ordonnance de classement, ce n’est manifestement pas le cas. Deuxièmement,
lorsqu'elle critique l'audition de B.I.________ faite par la police, la recourante omet simplement qu'il
n'y avait, selon toute vraisemblance, aucun élément de plus qui puisse être donné
par l'enfant.
En définitive, la Procureure a motivé de manière convaincante le rejet des mesures d’instruction sollicitées. L’appréciation anticipée des preuves opérée par le Ministère public ne prête dès lors pas le flanc à la critique et n’est entachée d’aucun arbitraire, si bien que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé.
2.3
2.3.1 Invoquant une violation de l’at. 319 CPP, la recourante énumère une série d’éléments justifiant selon elle la reprise de l’instruction par le Ministère public.
2.3.2 La recourante rappelle tout d’abord sa propre déposition (recours, ch. 3, p. 8) selon laquelle B.I.________ aurait été abusée sexuellement par les époux Q.________ (cf. PV aud. 1, spéc. p. 5). Or, pour la Cour de céans, une telle déposition, venant de la partie plaignante, ne saurait à elle seule être retenue comme déterminante, et a fortiori justifier la reprise de l’instruction.
2.3.3 La recourante revient ensuite sur les auditions qu'elle a sollicitées et discute à nouveau les abus dont aurait été victime D.Q.________ (recours, ch. 4, p. 8). Or, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), ces auditions n’apparaissent pas pertinentes en l'état du dossier.
2.3.4 La recourante soutient encore que l'audition de B.I.________ par la police serait lacunaire et que les bonnes questions, relatives aux abus sexuels, n'auraient pas été posées (recours, ch. 5, p. 9). Il ressort cependant du dossier que l'audition en question a été faite selon un protocole précis (P.15, p. 2), en présence d’une psychologue LAVI, laquelle a attesté que celle-ci s’était déroulée conformément aux dispositions légales mises en place pour la protection des mineurs victimes dans la procédure pénale, sans qu’aucun élément particulier ne soit à relever, ni à signaler (P. 19, p. 2). Il est au demeurant notoire qu'une telle audition ne vise pas à suggérer à la victime de parler d'abus si elle-même n'a rien à dire à ce sujet. Le moyen est donc infondé.
2.3.5 La recourante soutient également que le rapport de R.________ du 14 novembre 2016 (P. 22/4) devrait inciter la Procureure à compléter l'instruction et entendre la psychologue (recours, ch. 6, pp. 9 et 10). Outre que cette réquisition, déjà analysée, ne revêt aucune pertinence (cf. consid. 2.2.3 supra), le rapport précité ne fait mention d'aucun abus tels que la plaignante les a relatés et reprend pour le surplus uniquement les propos de la mère, ce qui ne saurait être déterminant.
2.3.6 La recourante critique l'appréciation des éléments techniques faite par le Ministère public, et réitère ses réquisitions d’auditions (recours, ch. 7, pp. 10 et 11). Elle n’apporte toutefois aucun élément concret susceptible de remettre en cause notamment le résultat des perquisitions au domicile des prévenus et l’analyse de leurs différents supports informatiques. A cet égard, la Procureure a relevé à juste titre que les analyses en question n’avaient pas apporté le moindre indice de la commission d’abus sexuels au préjudice de B.I.________, ni d’ailleurs le moindre indice d’abus sexuels commis par le passé au préjudice, par hypothèse, de D.Q.________, ni enfin le moindre indice parlant en faveur d’un intérêt sexuel pour les enfants ou de toute autre déviance sexuelle chez les époux Q.________.
2.3.7 La recourante revient sur sa propre déposition (PV aud. 1, spéc. p. 5) reprenant les propos qu'aurait tenus sa fille et sur la nécessité d'attendre le dépôt du rapport de l'expertise familiale ordonnée par les autorités civiles genevoises le 23 novembre 2017 (recours, ch. 8, p. 11). Or, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 et 2.3.2 supra), ces éléments n’apparaissent pas pertinents en l'état du dossier.
2.3.8 La recourante relève qu'elle n'est pas de langue française (recours, ch. 9, p. 10). La Cour de céans ne discerne toutefois pas quelle influence cet élément devrait avoir quant à la reprise de la cause exigée par la plaignante, d’autant qu’elle était assistée dans la procédure par un avocat.
2.4
La recourante fait encore valoir qu’au vu de « l’indigence » de l’enquête
pénale menée par le Ministère public, le principe « in dubio pro duriore »
aurait été violé dès lors qu’il subsisterait non seulement des doutes au sujet
des preuves mais encore que les preuves requises n’auraient pas été ordonnées (recours,
ch. 10,
p. 12). Comme exposé ci-dessus
(cf. consid. 2.2.3 supra), le rejet par la Procureure des réquisitions de preuves de la plaignante
ne prête pas le flanc à la critique. D’autre part et surtout, si la procédure a
pu mettre en évidence l’existence d’un conflit sérieux et de nature civile entre
la recourante et son ex-compagnon, il y a lieu de souligner que l'objet de l'enquête était
la détermination d'éventuels abus sexuels et autres maltraitances sur l'enfant B.I.________,
à l’exclusion d’autres atteintes concernant d’autres personnes. Or, pour la Cour
de céans, les allégations qui pourraient être éventuellement retenues s’agissant
des époux Q.________ ne porteraient de toute manière que sur des péripéties inévitables
avec des enfants en bas âge, comme savoir quoi faire quand un enfant présente subitement 40°
de fièvre ou s'il se met à hurler dans un lieu public, circonstances qui ne relèvent pas
du droit pénal. Quant aux autres allégations, à part celles émanant de la mère
de l’enfant et recourante, le Ministère public a estimé, à bon droit, que l’enquête
n’avait amené aucun élément de nature à étayer des soupçons d’abus
sexuel ou de maltraitance de la part des prévenus. La Procureure pouvait ainsi clore son enquête
par un classement.
2.5
2.5.1 La recourante estime enfin inadmissible de lui faire supporter les frais d’enquête et les indemnités. Elle prétend avoir agi de bonne foi en se fondant sur les « aveux » de B.Q.________ quant aux abus qu’aurait subis D.Q.________. Elle fait valoir que « toute mère responsable aurait agi » comme elle l’a fait (recours, ch. 11, pp. 12 et 13).
2.5.2 Selon l’art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
2.5.3 En l’espèce, si l'on comprend qu'une partie des allégations de la plaignante visent à asseoir sa position dans le conflit civil extrême la divisant d’avec son ex-compagnon, il n'en demeure pas moins compréhensible qu’une mère s'inquiète d'éventuelles allégations s’agissant d’atteintes qu'aurait subi sa fille, le cas échéant fondées sur des déclarations entre les parents. Dans ces circonstances, la plainte pénale déposée par E.I.________ n’apparaît pas comme étant clairement téméraire au sens de l’art. 420 CPP. C’est donc à tort que les frais de procédure ont été mis à la charge de la recourante.
Partant, le recours doit être admis sur ce point et la décision réformée en ce sens que les frais de procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
3. En définitive, le recours interjeté par E.I.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 720 fr., plus la TVA par 55 fr. 45, soit au total 775 fr. 45, ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe largement (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP) pour neuf dixièmes, le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP; CREP 30 décembre 2016/874).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser les neuf dixièmes de de ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 11 avril 2018 est réformée au chiffre IX de son dispositif comme il suit :
« IX. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.I.________ est fixée à 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’E.I.________, par 775 fr. 45 (sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour neuf dixièmes, soit par 2'578 fr. 95 (deux mille cinq cent septante-huit francs et nonante-cinq centimes), le solde étant définitivement laissé à la charge de l’Etat.
V. E.I.________ est tenue de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les neuf dixièmes des frais d’arrêt fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour E.I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Simon Ntah, avocat (pour I.Q.________ et C.Q.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :