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TRIBUNAL CANTONAL |
633
PE18.010022-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 21 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 221, 228 al. 1 et 5, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2018 par J.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 25 juillet 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010022-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 28 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre J.________. Celle-ci a été étendue à son égard le 11 juin 2018, ensuite de nouveaux faits.
En substance, il lui est reproché d’avoir, entre le mois de novembre 2012 et le 9 juin 2018, régulièrement adopté des comportements violents, tant verbalement que physiquement, à l’endroit de son épouse, [...], soit notamment :
- Dans le courant de l’année 2015, il aurait asséné des coups à sa femme, à la tête et aux bras, alors que celle-ci était enceinte de son deuxième enfant.
- Les 30 janvier et 5 avril 2018, il lui aurait donné des coups de ceinture derrière la nuque et des coups au moyen d’un briquet à la tête, en présence des trois enfants du couple.
- Le 1er mai 2018, prétextant un déplacement à la commune, J.________ aurait demandé à son épouse de monter dans la voiture, puis se serait rendu en forêt, pendant près de quatre heures. [...], de peur que son mari ne la tue, aurait sauté du véhicule en marche, après que le prévenu l’aurait frappée au visage et lui aurait tiré les cheveux. Son époux l’aurait ensuite forcée à remonter dans l’habitacle avant de la traiter de « pute » et de « salope » et lui aurait dit qu’il allait « niquer toute [sa] famille ». Il l’aurait également menacée de la tuer, en plaçant un cutter à une dizaine de centimètres de sa gorge.
- Les 30 et 31 mai 2018, l’intéressé aurait à nouveau menacé de mort sa compagne, lui aurait tiré les cheveux, asséné plusieurs coups au visage et l’aurait agrippée au niveau de la gorge à deux reprises. En outre, il aurait notamment appuyé un coussin sur le visage de sa femme, pendant 4 à 5 secondes, alors qu’elle était couchée sur le lit.
- En date du 8 juin 2018, J.________ se serait mis à tout casser dans l’appartement conjugal, aurait traité son épouse de « pute » et l’aurait enfermée dans la chambre d’un des enfants, pendant un peu plus de 15 minutes.
- Le 9 juin 2018, au [...], l’intéressé se serait montré injurieux et menaçant à l’égard de son épouse, puis sur le chemin du retour, aurait continué à se montrer violent tant verbalement que physiquement et aurait demandé à son épouse de descendre du véhicule en marche, ce qu’elle aurait refusé, ne voulant pas laisser ses enfants seuls. Arrêtés devant le garage ...][...], à [...], le prévenu aurait à nouveau frappé [...] en lui demandant de sortir du véhicule. Devant la volonté de celle-ci d’appeler la police, il aurait jeté son téléphone au sol, au point de le rendre hors d’usage.
Appréhendé par la police le 9 juin 2018, J.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, subsidiairement contrainte.
b) Le casier judiciaire suisse d’J.________ comporte deux condamnations. La première a été prononcée le 30 mars 2009 par le Juge d’instruction de Morges pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. La seconde a été prononcée le 30 novembre 2010 par l’Untersuchungsamt d’Alstätten pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal.
c) Par ordonnance du 13 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de réitération, de passage à l’acte et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’J.________ (I), pour une durée maximale fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2018 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause.
Par arrêt du 21 juin 2018/477, envoyé pour notification le 25 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté contre cette ordonnance. Elle a retenu que malgré les dénégations d’J.________, il existait de graves soupçons à l’encontre de celui-ci d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées. Par ailleurs, les risques de réitération et de passage à l’acte étaient réalisés, sans qu'aucune mesure de substitution parmi les mesures proposées n’apparaisse susceptible de pallier les risques retenus.
d) Le 4 juillet 2018, le prévenu a été transféré de Fribourg à la Prison du Bois-Mermet à Lausanne en raison des problèmes de comportement en détention. Il s’est montré verbalement agressif avec tous les intervenants et a fait savoir que « tout lui est dû » (PV des opérations, p. 3).
e) Par ordonnance du 11 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée le 4 juillet 2018 par J.________ (P. 33).
f) Pour les besoins de la présente cause, le prévenu fait l’objet d’une expertise psychiatrique depuis le 12 juillet 2018 (PV des opérations, p. 8).
B. a) Le 14 juillet 2018, le prévenu a déposé une nouvelle demande de libération immédiate (P. 42), que le Ministère public a transmis au Tribunal des mesures de contrainte le 17 juillet 2018. Dans sa prise de position de cette dernière date, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté.
Par courrier du 18 juillet 2018, le prévenu a de nouveau requis sa mise en liberté immédiate. Par courrier de son conseil du 20 juillet 2018, J.________ a confirmé cette demande. Subsidiairement, il a demandé la libération moyennant les mesures de substitution suivantes :
- la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels ;
- l’interdiction de quitter le territoire suisse ;
- l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, notamment un poste de police ;
- une assignation à résidence à l’appartement qu’J.________ loue sis [...], ou alternativement chez ses parents sis [...] ;
- une obligation du port d’un bracelet électronique à son appartement ou chez ses parents ;
- l’interdiction d’entretenir tout contact avec [...] ;
- une interdiction de périmètre au lieu de résidence de [...], à savoir au [...], et à tout autre lieu de résidence éventuel futur ;
- l’obligation d’avoir un travail régulier auprès de son employeur [...] ;
- toute autre mesure de substitution appropriée.
b) Par ordonnance du 25 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire d’J.________ (I), a dit que celui-ci ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération à compter de la date de cette ordonnance (II) et que les frais de la décision par 300 francs suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 6 août 2018, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’il fasse l’objet des mesures de substitution, telles que proposées dans la demande du 20 juillet 2018.
J.________ a également requis des mesures d’instruction : principalement, la production d’un écrit ou d’un moyen analogue par la Fondation vaudoise de probation tendant à confirmer que cette fondation peut suivre par GPS une personne munie d’un bracelet électronique ; subsidiairement, l’audition d’une personne compétente en matière de fonctionnement du bracelet électronique et du contrôle y relatif au sein de la Fondation vaudoise de probation.
Ni le Ministère public ni le Tribunal des mesures de contrainte ne se sont déterminés dans le délai fixé à cet effet.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’J.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant requiert des mesures d’instruction.
2.2 Conformément à la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, confère aux parties, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388).
2.3 Le recourant demande la production des pièces ou l’audition d’un témoin tendant à démontrer l’efficacité du port d’un bracelet électronique. Ces mesures d’instruction n’ont un intérêt que dans la mesure où le risque de récidive ou de passage à l’acte pourrait être pallié par des mesures de substitution. Or, tel n’est pas le cas au vu de ce qui figure sous chiffres 4.3 et 5.3 ci-dessous. Dès lors, les mesures requises sont sans pertinence pour juger la cause.
3. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
4.
4.1 Le recourant ne remet plus en cause l’existence des graves soupçons, tout au moins en lien avec une partie des infractions retenues.
Il conteste en revanche l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte.
4.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_217/2016 précité consid. 4.1 in fine ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1).
L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 21 s.; ATF 137 IV 122 consid. 5 p. 129 et les réf. cit.). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 p. 22).
4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte et la Cour de céans ont relevé la gravité des actes reprochés au recourant. Celui-ci est fortement soupçonné d’avoir commis à plusieurs reprises et sur une longue période (de 2012 à 2018) des infractions graves touchant l’intégrité physique et la liberté de la plaignante. Dans son arrêt du 2 juin 2018, la Cour de céans a également relevé que le recourant semblait avoir poursuivi ses agissements malgré les plaintes pénales déposées par son épouse, des interventions policières et des mesures d’expulsion du logement conjugal qui avaient été prononcées. Par ailleurs, il semblait rencontrer des difficultés importantes dans la maîtrise de son impulsivité. Il était ainsi à craindre que, s’il était libéré, J.________ recommence à s’en prendre à sa victime par des agissements similaires à ceux dénoncés ou ne mette à exécution les menaces de mort qu’il aurait proférées à maintes reprises à l’encontre de sa victime ou de la famille de celle-ci. La sécurité de la plaignante devait prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu.
Ces motifs demeurent pertinents et le recourant ne développe aucun argument (cf. recours, p. 7) permettant de considérer qu’il y a eu un élément nouveau en sa faveur. Au contraire, son mauvais comportement en détention, intervenu après l’arrêt de la Cour de céans, plaide également en sa défaveur. Le risque de réitération doit être retenu, tout au moins aussi longtemps que les conclusions des experts psychiatriques faisant suite à l’ordonnance du 12 juillet 2018 n’auront pas été déposées.
C’est en vain que le recourant conteste la persistance des risques précédemment retenus.
5.
5.1 Le recourant propose plusieurs mesures de substitution.
5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Dans le contexte d'une assignation à résidence liée à une interdiction de périmètre, une surveillance électronique permet de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, de contrôler qu'elle n'est pas à un endroit dont l'accès lui est interdit (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées). D'ailleurs, la mise en œuvre d'un tel moyen est parfois suffisante pour dissuader le prévenu d'enfreindre l'assignation à résidence et l'interdiction de périmètre ; en tout état, la surveillance électronique ne saurait être écartée d'emblée au motif que les équipements techniques feraient défaut (TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3 et les références citées).
5.3 En l’espèce, comme le relève l’ordonnance attaquée, une partie des mesures proposées, soit la saisie des documents officiels, l’interdiction de quitter le territoire suisse ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, est sans pertinence. Ces mesures seraient de nature à pallier un éventuel risque de fuite, qui n’a pas été retenu. Pour les autres mesures, l’attitude très agressive du recourant en détention, qui doit être mise en lien avec les faits graves et empreints de violences inquiétantes qui ont conduit à la détention, justifie clairement le refus de mesures de substitution. Le risque de passage à l’acte reste élevé, sans qu’aucune mesure des mesures proposées ne puisse y parer. Compte tenu de son impulsivité, il est à craindre que le recourant ne soit pas en mesure de respecter des injonctions ou interdictions qui pourraient être ordonnées. En cas d’agression, le port d’un bracelet ne permettrait pas une intervention quasi spontanée. Toute discussion sur les modalités d’une telle surveillance demeure donc vaine.
6. La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 9 juin 2018, soit depuis deux mois et demi. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
7.
7.1 Le recourant critique l’interdiction de déposer une nouvelle demande de mise en liberté.
7.2 Selon l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. Cet alinéa prévoit que dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer une demande de libération. L’introduction de ce délai a été jugé nécessaire car le ministère public est tenu de se prononcer sur chaque demande de libération et s’il était sans cesse contraint de répondre à des demandes de libérations abusives, il pourrait s’en trouver paralysé et ne plus disposer de suffisamment de temps à consacrer à ses tâches essentielles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1215). Ce délai d'attente qui vise uniquement à prévenir les demandes abusives doit cependant rester exceptionnel (CREP 11 novembre 2011/137; Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 228 CPP, p. 1066, et les références citées),
7.3 Le recourant se plaint de l’application de l’art. 228 al. 5 CPP, qui n’aurait de surcroît pas de limite dans le temps.
S’agissant de la durée de l’interdiction, le dispositif de l’ordonnance attaquée ne précise certes pas le délai d’un mois, mais celui-ci étant expressément mentionné dans les motifs, quelques lignes plus haut, l’absence de délai relevait de l’inadvertance.
Cela étant, le recourant a raison sur le principe. Il résulte du dossier qu’il a déposé, le 4 juillet 2018, une première demande de libération neuf jours seulement après la notification de l’arrêt de la Cour de céans du 21 juin 2018, confirmant l’ordonnance du 13 juin 2018. Cette demande a été rejetée par l’ordonnance du 11 juillet 2018. Le 14 juillet 2018, soit trois jours seulement après le rejet de sa demande, il a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Le 18 juillet 2018, un jour après les déterminations du Procureur, il a déposé une troisième demande. Il est vrai que pour la deuxième et la troisième demande de mise en liberté - qui peut être comprise comme la confirmation de sa nouvelle demande -, rien de nouveau n’était invoqué. Le recourant a fait deux demandes de mise en liberté à 10 jours d’écart (le 4 et le 14 juillet 2018) sans autre motif que le rejet de la première demande. Cependant, dans la mesure où l’art. 228 al. 5 CPP doit être appliqué avec retenue et que l’excès même ne s’est manifestement produit qu’une fois, le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû donner un avertissement au recourant, avant l’application de l’art. 228 al. 5 CPP. Cela se justifiait d’autant plus que le recourant avait agi sans l’assistance d’un mandataire pour la deuxième et la troisième fois et qu’il ne s’est peut-être pas rendu compte que ses procédés frisaient l’abus.
Le recours doit être admis sur ce point.
8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis par moitié à la charge d’ J.________ et laissés par moitié à la charge de l’Etat.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office en tant qu’elle est mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 25 juillet 2018 est supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à
581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J.________ par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis par moitié, soit par 950 fr. 80 (neuf cent cinquante francs et huitante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus en tant qu’elle est mise à la charge du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’J.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Loïc Pfister, avocat (pour J.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme [...],
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :