CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Petit
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Art. 221 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2018 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 17 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) contre L.________ pour lésions corporelles simples commises au moyen d’une arme, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement.
Le prévenu a été appréhendé le 14 août 2018 à 18h22; son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain, à 16h18.
En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, avec deux comparses, le 1er août 2018 en fin de journée, tendu un guet-apens à T.________, avec l’aide d’une autre personne qui l’a attiré dans la forêt sous un faux prétexte, puis de l’avoir entravé, attaché et fait subir différents sévices corporels, en particulier de lui avoir infligé des décharges à l’aide d’un « taser », des coups de fouet ainsi que de l’avoir aspergé de gel lacrymogène. Les comparses l’auraient ensuite contraint de monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de l’un d’eux, d’où il n’aurait pu s’échapper que le lendemain.
b) Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes:
- 18 mars 2011, Tribunal des mineurs Lausanne, pour des faits s’étant déroulés du 5 juillet 2010 au 11 février 2011, brigandage, brigandage (délit manqué), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté 15 jours, dont sursis à l'exécution de la peine 8 jours, délai d'épreuve 1 an;
- 5 octobre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés les 18 et 20 juin 2015, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon la loi fédérale sur les stupéfiants, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 900 fr.;
- 10 mars 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés le 7 décembre 2015 et le 19 juillet 2015, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, vol, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1’000 fr., peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 5 octobre 2015 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;
- 26 janvier 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour des faits s’étant déroulés le 7 septembre 2016, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 francs;
- 3 mai 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour des faits s’étant déroulés le 14 janvier 2017, délit contre la loi fédérale sur les armes, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., complémentaire à l’ordonnance pénale du 26 janvier 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
B. a) Le 16 août 2018, le Ministère public a requis que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, et en raison des risques de collusion et de réitération présentés par le prévenu, les mesures de substitution suivantes: assignation à résidence du prévenu, dans la chambre qu’il a trouvée à l’internat de [...], respectivement interdiction de se rendre dans un certain lieu, le prévenu étant autorisé à se déplacer [...] uniquement en lien avec ses cours d’apprentissage et son installation à l’internat (organisation du séjour); obligation d’avoir un travail régulier; interdiction d’entretenir tout contact avec les personnes en lien avec les faits survenus le 1er août 2018, en particulier C.________, B.________, P.________ et T.________.
Le 17 août 2018, le Ministère public a modifié les conclusions prises dans sa demande du 16 août 2018 et a conclu à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. En substance il a exposé que des faits survenus en France le 21 juillet 2018, à savoir une atteinte à l’intégrité sexuelle d’un jeune homme de 19 ans, l’amenaient à considérer que les mesures de substitution proposées n’étaient plus suffisantes pour parer aux risques retenus et que la détention du prévenu s’imposait.
Le même jour, le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de son audition, il a confirmé les déclarations faites devant la police et la Procureure. S’agissant des actes qui lui étaient reprochés en France, il a indiqué qu’il avait été placé en garde à vue avant d’être relaxé sous un contrôle judiciaire consistant à ne pas contacter les protagonistes et à répondre aux convocations judiciaires. Quant aux actes du 1er août 2018, il a dit beaucoup regretter son comportement et s’être laissé embarquer dans des actes qu’il ne souhaitait pas. Pour le surplus, il a exposé sa situation personnelle, à savoir qu’il venait de débuter une mesure de réinsertion, et s’est déclaré prêt à se soumettre aux mesures de substitution proposées dans un premier temps par la direction de la procédure.
c) Par ordonnance du 17 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention à un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 septembre 2018 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 23 août 2018, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que soient ordonnées des mesures de substitution sous la forme d’une assignation à résidence, respectivement d’une interdiction de se rendre dans certains lieux, d’une obligation d’avoir un travail régulier et d’une interdiction d’avoir des relations avec certaines personnes.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
Le recourant ne nie pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction pénale pesant sur lui, s’agissant en particulier des faits qui se seraient déroulés le 1er août 2018. Il ne conteste que les risques de collusion et de réitération retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.
3.1 Le recourant conteste en premier lieu tout risque de collusion. Il soutient en substance que toutes les personnes qui auraient été présentes dans la forêt le 1er août 2018 auraient d’ores et déjà été entendues. De plus, les personnes qui se seraient rendues le jour des faits dans l’appartement de C.________ dans la deuxième partie de la soirée auraient également toutes été entendues. Il n’y aurait dès lors plus besoin de mener une quelconque audition. En outre, le recourant soutient que ses propres déclarations seraient complètes et précises, contrairement à l’opinion du Ministère public, les divergences éventuelles ne portant que sur des points secondaires. Par ailleurs, toutes les opérations d’enquête techniques seraient soit déjà accomplies, soit en cours, sans que le recourant puisse interférer avec elles. Enfin, s’agissant du dossier qui se trouve actuellement instruit à son encontre en France, le recourant souligne qu’il a été libéré au terme de sa garde à vue dans ce pays, ce qui démontrerait l’absence de risque de collusion.
3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que l’acte délictueux commis au préjudice de T.________ l’a été par plusieurs comparses, aidés encore par d’autres protagonistes. De nombreuses mesures d’instruction doivent ainsi être diligentées pour déterminer l’implication exacte de chacun d’eux, les premières déclarations au dossier étant contradictoires sur de nombreux points, dont certains importants comme la ou les personnes ayant eu l’initiative du guet-apens. A ce stade de l’instruction, il s’impose ainsi d’éviter que le prévenu entre en contact avec les autres protagonistes de l’affaire en vue d’harmoniser ou d’influencer leurs déclarations.
Partant, le risque de collusion que présente le recourant est manifeste.
4.
4.1 Le recourant conteste ensuite tout risque de réitération. S’il admet avoir déjà été condamné à de multiples reprises pour diverses infractions, il se prévaut d’un changement radical de vie, exposant qu’il serait au bénéfice depuis novembre 2016 d’une mesure de réinsertion de l’AI. Il fait en outre valoir qu’il aurait cessé toute consommation de drogue dure. Enfin, il aurait également obtenu une place d’apprentissage dès le 2 août 2018.
4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre.
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées.
En général, la mise en danger de la
sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche,
le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie
que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées
quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la
sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de
réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive
ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable
est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque
(ATF 143 IV 9 consid. 2 p. 14 ss; TF 1B_404/2017
du 18 octobre 2017 consid. 5,1; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, avec le Tribunal des mesures de contrainte, force est de constater que malgré son jeune âge, le recourant a déjà été condamné à de nombreuses reprises pour de multiples infractions, en particulier pour des actes de violence. Ces condamnations n’ont pas eu le moindre effet dissuasif, l’intéressé ayant même récidivé alors qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve assortissant un sursis sur une peine pécuniaire prononcée en mars 2016.
Partant, le risque de réitération que présente le recourant est manifeste.
5. Le recourant conclut au prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP), sous la forme d’une assignation à résidence, respectivement d’une interdiction de se rendre dans certains lieux, d’une obligation d’avoir un travail régulier et d’une interdiction d’avoir des relations avec certaines personnes.
En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents du recourant et du fait qu’il paraît avoir récidivé, gravement, à deux reprises durant l’été 2018, contre des biens juridiques particulièrement importants, alors qu’il savait vraisemblablement qu’il allait débuter son apprentissage et qu’il avait cessé sa consommation de stupéfiants depuis plusieurs mois, on ne peut que rejoindre le Tribunal des mesures de contrainte et considérer que les mesures de substitution proposées dans un premier temps par le Ministère public sont insuffisantes pour pallier le risque de réitération que présente le recourant. Cela vaut d’autant que les actes du 1er août 2018 paraissent avoir été commis alors que l’intéressé venait d’être relaxé de garde à vue en France et qu’il était soumis à un contrôle judiciaire.
6. Au vu de la gravité des faits reprochés, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 14 septembre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 août 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Reil, avocat (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :