TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

409

 

PE13.008089-YGL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 24 juillet 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            M.              Krieger et Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 135 al. 2, 135 al. 3 let. a, 394 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2018 par J.________ contre la décision rendue le 13 avril 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE13.008089-YGL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Au mois de mars 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre J.________. D'abord reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, cette affaire est aujourd'hui instruite par le Ministère public central, division criminalité économique. Par ordonnance de jonction du 3 février 2014, le Ministère public central a ordonné que d'autres enquêtes ouvertes ultérieurement soient jointes à l'enquête précitée.

 

              J.________ est soupçonné d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d’infractions à la LAVS. Il aurait encouragé plusieurs personnes à placer leur argent dans des investissements mobiliers et immobiliers complexes, en Suisse et à l'étranger, en particulier à travers des sociétés qu'il contrôlait, parmi lesquelles la société [...], aujourd'hui en liquidation. Le Ministère public soupçonne, en bref, J.________ de s'être dans ce cadre rendu l'auteur d'actes délictueux au préjudice du patrimoine des personnes ayant placé leur argent.

 

              Le 18 février 2014, le Ministère public a nommé l’avocat H.________ en qualité de défenseur d’office de J.________.

 

              b) En date du 8 juillet 2014, le Ministère public a procédé à la saisie d’un nombre considérable de documents. Au domicile de J.________, il a saisi entre autres un disque dur externe (cf. inventaire de perquisition du 8 juillet 2014, P. 85). Dans les locaux de la société [...], il a saisi notamment quatre boîtes d’archives concernant la comptabilité de sociétés de J.________ (cf. inventaire de perquisition du 8 juillet 2014, P. 88). Dans un box loué à [...] au nom de [...], frère d’K.________, il a saisi 193 classeurs (cf. inventaire de perquisition du 8 juillet 2014, P. 94). Dans un local d’archivage à [...] chez la société [...], il a saisi 23 classeurs et cinq cartons d’archives (cf. inventaire de perquisition du 8 juillet 2014, P. 97). Il a enfin saisi plusieurs documents dans les bureaux de la société [...] (cf. inventaire de perquisition du 8 juillet 2014, P. 98).

             

              Par courrier du 22 décembre 2016, le Ministère public a remis à Me H.________ une clef USB contenant le scannage de l'intégralité des documents saisis, en précisant qu'une très importante partie d’entre eux n’était pas directement liée à l'enquête dès lors qu’elle concernait notamment des clients qui n’avaient pas déposé plainte. Le procureur a indiqué qu’il ne défraierait par conséquent pas « les heures passées à vérifier l'intégralité du contenu de dite clef » et qu’il prévoyait, en l'état, d'accorder deux jours de travail pour ce faire (P. 673).

 

              Par fax du 29 décembre 2016, le procureur a indiqué à Me H.________ qu’il autorisait « encore une journée de consultation en janvier » (P. 676).

 

              c) Plusieurs avances sur indemnité ont été versées à Me H.________, soit 9’330 fr. en février 2015, 35'993 fr. en février 2016, 43'000 fr. en janvier 2017 et 32'000 fr. en août 2017.

 

              d) Par courrier du 2 février 2018, Me H.________ a remis au procureur une note d’honoraires intermédiaire couvrant l’activité déployée du 21 juillet 2017 au 31 janvier 2018 et faisant état d’un montant de 30’595 fr. (P. 805).

 

              Par courrier du 26 février 2018, se référant notamment au courrier du procureur du 22 décembre 2016, Me H.________ a conclu à « l’indemnisation future des heures à consacrer à la consultation des documents répertoriés dans les pièces 85, 88, 94, 97 et 98 », documents qui représenteraient le contenu d’environ 200 classeurs fédéraux. Il a fait valoir, en substance, que ces documents feraient partie du dossier pénal et que J.________ n’avait pas les compétences pour se livrer lui-même à leur analyse (P. 810).

 

              Le 22 mars 2018, le Ministère public a informé Me H.________ que, faisant suite à sa lettre du 2 février précédent et sans préjuger du contrôle ultérieur de sa liste des opérations, une avance sur indemnité de 26'000 fr., TVA non comprise, lui serait prochainement versée. Celle-ci serait déduite de l’indemnité globale qui lui serait allouée, en application de l’art. 135 CPP à la fin de son mandat. Le procureur a également indiqué que le Ministère public ne payait pas les heures de déplacement et de présence d’avocat-stagiaire lors d’une audience, respectivement la supervision (P. 811).

 

              Le 23 mars 2018, répondant au courrier du 26 février 2018, le Ministère public a indiqué à Me H.________ d’une part que les documents en question n’avaient jamais été séquestrés, que ces classeurs n’avaient jamais été versés dans la procédure et qu’ils ne faisaient par conséquent pas partie du dossier. Pour le surplus, le Ministère public avait effectué un tri des pièces qu’il jugeait utiles à la cause et les avait versées dans le dossier. D’autre part, il n’y avait pas lieu de rendre une décision formelle s’agissant de l’avance qu’il réclamait, dès lors que cette question n’entrait pas dans le champ d’application de la directive n° 15 du Procureur général. Enfin, le procureur a relevé qu’il apparaissait que Me H.________ avait déjà procédé à l’examen des classeurs concernés en son temps (P. 812).

 

              Par courriers du 27 mars 2018, le procureur a indiqué à K.________ et à l’Office des poursuites et faillites de Martigny que les documents saisis à [...] et à [...] ainsi que dans les locaux de [...], pouvaient leur être restitués (P. 815 et 816).

 

              Par courrier du 28 mars 2018, Me H.________ a requis que l’intégralité des classeurs saisis soit versée au dossier. Il a entre autres soutenu que l’absence de séquestre formel ne signifierait pas qu’il s’agissait de pièces qui n’avaient pas été réunies par l’autorité pénale au sens de l’art. 100 al. 1 let. b CPP, la Brigade financière s’étant au demeurant appuyée sur ces documents. Sa rémunération étant limitée, Me H.________ ne les aurait que partiellement consultés, alors qu’il aurait le devoir de les examiner soigneusement et que ce travail serait indispensable à l’exercice des droits de la défense. Ces documents contiendraient des éléments pertinents pour l’instruction que le Ministère public n’aurait pas versés au dossier. Toutes les parties avaient en outre pu en prendre connaissance, alors qu’elles n’auraient jamais pu y avoir accès s’ils ne composaient pas le dossier pénal. Me H.________ a enfin requis que l’avance qui lui a été consentie soit reconsidérée à la hausse (P. 820).

 

              Par courrier du 29 mars 2018, le Ministère public a notamment indiqué à Me H.________ qu’il n’entendait pas verser dans la procédure les classeurs concernés et que la majorité d’entre eux ne concernait pas directement les cas objets de l’enquête. Dans cette mesure, on ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait de pièces à conviction au sens de l’art. 192 CPP. D’autre part, s’agissant des montants alloués par la direction de la procédure, il ne s’agissait que d’avances et le défenseur d’office avait la possibilité de faire valoir ses prétentions résiduelles auprès de l’autorité qui statuerait sur le fond (P. 821).

 

              Par courrier du 9 avril 2018, Me H.________ a notamment requis qu’une décision formelle portant sur le refus de verser au dossier les documents saisis et le refus d’indemniser leur consultation soit rendue (P. 826).

 

              Par courrier du 12 avril 2018, le Ministère public a indiqué à J.________ que tous les classeurs saisis le 8 juillet 2014 pouvaient être restitués (P. 829).

 

B.              Par courrier du 13 avril 2018 (P. 830), le procureur a indiqué à MeH.________ qu’il ne rendrait pas une décision formelle concernant la problématique de son avance sur indemnité, se référant aux explications données dans son courrier du 29 mars précédent. Il a rappelé que le Ministère public se contentait d'accorder des avances sur indemnités, qu'il ne fixait pas le cadre de l'activité de la défense et que les classeurs fédéraux auxquels Me H.________ faisaient allusion concernaient pour majorité des clients non concernés par l'enquête pénale.

 

              Dans le même courrier, le procureur a indiqué que pour les raisons développées dans ses courriers des 23 et 29 mars 2018, il n'entendait pas verser au dossier des classeurs qui ne concernaient pas la plainte, qui avaient déjà été consultés par les parties et dont le Ministère public avait déjà extrait les pièces pertinentes. Sur ce point également, le procureur ne rendrait pas de décision formelle, Me H.________ étant toutefois libre de considérer son courrier comme tel.

 

C.              Par acte du 24 avril 2018, J.________, par l’intermédiaire de Me H.________, a recouru contre cette décision en concluant à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « formellement verser au dossier les classeurs saisis inventoriés sous pièces 85, 88, 94, 97 et 98 » et d’octroyer « une avance adéquate » à son défenseur pour leur examen.

 

              Par courrier du 26 avril 2018, le recourant a déposé une pièce complémentaire.

 

              Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 26 juin 2018, au rejet du recours.

 


              En droit :

 

1.

1.1              Invoquant le droit à une défense efficace et le droit d’être entendu, le recourant soutient que les documents saisis par le procureur qui n’ont pas été versés au dossier devraient l’être, puisqu’ils feraient partie intégrante du dossier pénal au sens de l’art. 100 al. 1 let. b CPP. Le recourant fait valoir, entre autres, que la Brigade financière se serait référée à certains d’entre eux pour établir son rapport, que le Ministère public les aurait transmis à toutes les parties et qu’il les aurait gardés à sa disposition pendant près de quatre ans sans les restituer. Le fait que le Ministère public ait procédé lui-même à un tri ne devrait pas priver le recourant de son droit de consulter ces pièces et son défenseur ne saurait les examiner « gratuitement ». Le recourant relève enfin que ce dernier, qui, « en prenant sur lui », aurait consulté certains des documents concernés « malgré le refus de sa rémunération », aurait trouvé une pièce qui serait utile au dossier, alors qu’elle ne figurerait pas au dossier, ce qui prouverait que d’autres documents auraient échappé à la vigilance du Ministère public.

 

1.2              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 27 juillet 2015/500). Toutefois, l'art. 394 lit. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

 

              Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable, puisqu’il est normalement possible, à l’occasion d’un recours contre la décision finale, d’obtenir la mise en œuvre des preuves refusées à tort si elles devaient avoir été écartées pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du prévenu (ATF 136 IV 92 consid. 4.1 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus d’instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; CREP 20 mars 2018/216 et les arrêts cités).

             

1.3              En l'espèce, le refus de verser au dossier les documents litigieux n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Celui-ci pourra, le cas échéant, réitérer sa réquisition devant l'autorité de jugement, les documents concernés, même restitués (cf. P. 815, 816 et 829), ne risquant pas de disparaître puisqu’ils ont été scannés dans leur intégralité. Pour le même motif et contrairement à ce qu’il soutient, le recourant, qui a déjà pu en prendre connaissance en son temps (cf. P. 673 et 676), a toujours la possibilité de les consulter. Il lui est ainsi loisible d'en tirer des copies et de les produire au dossier. Pour le surplus, lier cette question à celle de l’indemnisation de son défenseur d’office n’est absolument pas pertinent. Celui-ci demeure libre de consulter ces pièces dans leur intégralité, la nécessité d’une telle démarche dans le cadre de la défense du prévenu relevant d’un examen indépendant qui appartient à l'autorité de jugement (cf. consid. 2.3 infra).

 

              Le recours sur ce point est par conséquent irrecevable.

 

2.

2.1              Le recourant conteste également le montant de la dernière avance octroyée à son défenseur d’office. Il soutient, en substance, qu’elle ne tiendrait pas correctement compte du temps nécessaire à ce dernier pour consulter les documents dont il a été question précédemment. Il indique en outre que son défenseur aurait pris « la liberté, par soucis de diligence, de consulter [les] documents saisis, sans rémunération » et qu’il se serait aperçu que certains d’entre eux pouvaient être utiles. Il serait par conséquent justifié qu’il soit indemnisé pour « l’intégralité de la consultation des pièces saisies ».

 

2.2

2.2.1              Selon l'art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité de défenseur d'office à la fin de la procédure. Le ministère public est ainsi compétent pour statuer sur le montant de l'indemnité lorsqu'il rend une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 135 CPP). En revanche, lorsque l'accusation est engagée devant un tribunal, c'est à cette autorité qu'il appartient de se prononcer sur l'indemnité dans le jugement au fond (cf. ATF 139 IV 199 consid. 5, JdT 2014 IV 79). Il convient cependant de réserver le cas où, en cours de procédure, un défenseur d'office est relevé de son mandat ; pour des raisons pratiques, il se justifie alors d'arrêter l'indemnité qui est due à celui-ci sans attendre la fin de la procédure (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 135 CPP ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 1 ad art. 135 CPP ; CREP 5 décembre 2014/868 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 III 118).

 

              Revenant sur une pratique qu’elle avait tolérée (cf. CREP 30 janvier 2012/37), la Cour de céans a considéré que le ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance d'indemnisation intermédiaire en dehors du cas réservé ci-dessus, (relève de mandat en cours de procédure), en précisant qu’il pouvait cependant procéder au versement d'une avance (CREP 5 décembre 2014/868 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 III 118).

 

2.2.2              La doctrine admet la possibilité de verser des avances sur indemnité au défenseur d'office (Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 11 ad art. 135 CPP).

 

              En matière pénale, dans le canton de Vaud, un système a été mis place à la suite d’un accord intervenu entre le Ministère public et l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : OAV), permettant le paiement d’avances sur les indemnités des avocats d’office, lesquelles doivent être considérées et traitées comme des provisions par ces derniers. En substance, les avocats doivent adresser un état intermédiaire de leurs opérations au procureur qui procèdera à un contrôle limité de celui-ci. Le procureur communique ensuite par simple lettre, sans aucune motivation ou explication, le montant de l’avance déterminé, en précisant qu’il ne s’agit pas d’une décision et qu’elle n'est pas susceptible de recours (cf. directive n° 16 du Procureur général « Paiement d’avances sur les indemnités des défenseurs et conseils d’office », état au 1er novembre 2016).

 

              Ce principe a été admis par la Cour de céans, qui a considéré que les modalités décrites ci-dessus (réglementées alors dans la note n° 6.5 du Procureur général, état au 17 janvier 2012, mais qui demeurent, dans leur principe, identiques), apparaissaient conformes à l'art. 135 al. 2 CPP (CREP 5 décembre 2014/868 consid. 2.1, rés. in JdT 2015 III 118).

 

2.2.3              Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). La voie du recours est ainsi ouverte non seulement lorsque l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), mais également lorsqu'un prononcé d’indemnisation partielle est rendu (CREP 5 décembre 2014/868 consid. 1.1, rés. in JdT 2015 III 118). La Cour de céans a considéré que cette dernière hypothèse devait être distinguée de celle du versement d'une simple avance sur l'indemnité à fixer en fin de procédure, cas dans lequel la voie du recours n'était pas ouverte (CREP 30 janvier 2012/37 consid. 1b ; CREP 5 décembre 2014/868 consid. 1.1, rés. in JdT 2015 III 118).

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, ce n’est pas le défenseur d’office qui recourt mais le prévenu lui-même. Au vu des principes rappelés plus haut (cf. consid. 2.2.3), et dans la mesure où le recourant ne justifie pas avoir un intérêt juridiquement protégé à faire verser « une avance adéquate » à son défenseur d’office (cf. art. 382 al. 1 CPP), il apparait que son recours est irrecevable pour ce premier motif.

 

2.3.2              A supposer que le recourant ait un motif juridiquement protégé à recourir, son recours serait de toute manière irrecevable pour un second motif. En effet, faisant suite au courrier de Me H.________ du 2 février 2018 et à la liste d’opérations qu’il avait produite, le procureur a octroyé à ce dernier, une avance sur indemnité d’un montant de 26'000 francs. Il ne s’agit pas d’une ordonnance prise par le Ministère public à la fin de la procédure au sens de l’art. 135 al. 2 CPP. Si elle indique certes que le Ministère public n’entend pas défrayer les heures de déplacements et de présence d’un avocat-stagiaire lors d’une audience, elle ne contient pas de plus ample motivation puisqu’elle n’indique ni le nombre d’heures retenu, ni les activités jugées utiles à la défense des intérêts du client, ni la TVA et encore moins les voies de droit. Il ne s’agit par conséquent pas davantage d’une véritable décision de taxation intermédiaire, laquelle n’aurait par ailleurs été justifiée à ce stade que par la relève du mandat du défenseur d’office (cf. CREP 5 décembre 2014/868 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 III 118). Comme l’a indiqué le Ministère public, il s’agit bien d’une simple avance, à faire valoir sur l’indemnité finale due à l’intéressé.

 

2.3.3              La question de la recevabilité d’un recours dirigé contre une telle avance a été soulevée par la Cour de céans dans son arrêt du 30 janvier 2012 (n° 37), alors que la pratique résultant de l’accord entre le Ministère public et l’OAV n’était pas encore bien établie et que la forme que devait revêtir une indemnisation partielle avant le terme de la procédure n’était pas claire. La Cour a considéré que dans l’hypothèse où il fallait considérer que l’autorité avait procédé au versement d’une simple avance, la voie du recours ne devait pas être ouverte. Elle a en effet exposé que le montant de l'avance allouée à l'avocat d'office en cours de procédure était déduit de l'indemnité globale qui lui était accordée à la fin de la procédure. L’autorité amenée à statuer sur cette dernière n’était nullement liée par les montants accordés antérieurement à titre d'avances. Il s'ensuivait que la décision accordant une avance sur indemnité n’était pas définitive et que la voie du recours n’était pas ouverte. Seule la décision d'indemnisation finale, portant sur l'ensemble de la période du mandat d'office, était susceptible de recours (CREP 30 janvier 2012/37 consid. 1b). Dans le cas particulier, la Cour était néanmoins entrée en matière sur le recours considérant que cette hypothèse n’était pas réalisée dès lors que l’ordonnance litigeuse, même si elle précisait que le montant octroyé n’était qu’une avance sur la note d’honoraires finale, constituait « une véritable décision d’indemnisation partielle », dans la mesure où elle indiquait les heures à rémunérer et à quel tarif, qu’elle tenait compte de la TVA et qu’elle comportait des voies de droit (CREP 30 janvier 2012/37 consid. 1b). Comme indiqué plus haut (cf. consid. 2.2.1 supra), la Cour a depuis précisé sa jurisprudence en considérant que le ministère public ne pouvait pas arrêter définitivement une indemnité intermédiaire en cours de procédure, sauf pour indemniser un défenseur d’office relevé de son mandat (cf. CREP 5 décembre 2014/868 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 III 118). Elle a en revanche maintenu ses considérants s’agissant de l’irrecevabilité d’un recours interjeté contre une simple avance sur l'indemnité à fixer en fin de procédure (cf. CREP 5 décembre 2014/868 consid. 1.1, rés. in JdT 2015 III 118).

 

2.3.4              La Cour de céans ne voit aucun motif de revenir sur ces principes et le recourant n’en fait valoir aucun. Il s’ensuit que le recours de J.________ sur ce point est irrecevable pour ce second motif, ce qu’il semble au demeurant lui-même reconnaître (« fondamentalement, le soussigné est conscient que les avances ne sont pas sujettes à recours », P. 849/1 p. 7).

 

              En application de l’art. 135 al. 2 CPP, ce sera à l’autorité de jugement de fixer l’indemnité de son défenseur d’office. Si ce dernier entend examiner, dans leur intégralité, les quelques 200 classeurs fédéraux concernés, il reviendra à cette autorité d’apprécier la nécessité de cette démarche et le temps qui lui a été consacré. Sa décision sera, elle, susceptible de recours en vertu de l’art. 135 al. 3 let. a CPP.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée confirmée.

 

              Il n’y a pas lieu d’octroyer une indemnité au défenseur d'office dans le cadre du présent arrêt. L’activité de ce dernier a en effet été rémunérée à hauteur de 581 fr. 60 dans le cadre de l’arrêt rendu le 31 mai 2018 (n° 408) à la suite du recours déposé le 24 avril 2018 par J.________ contre la décision du Ministère public refusant de lui désigner un second défenseur d’office. Dans la mesure où les deux griefs qui précèdent ont été soulevés dans le cadre du même recours mais simplement traités séparément, il convient de considérer que le temps consacré par le défenseur d’office à la procédure de recours a été déjà indemnisé dans son intégralité.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

              II.              La décision du 13 avril 2018 est confirmée.

              III.              Les frais du présent arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me H.________, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :