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TRIBUNAL CANTONAL |
659
PE18.007219-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 27 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 116, 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par V.________ contre l'ordonnance rendue le 7 août 2018 par Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.007219-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) V.________ et Y.________ ont eu deux filles jumelles, [...] et [...], nées le 2 mai 2013, à la suite d'un don d'ovocytes. Les parents ne vivent pas en couple. Quelques semaines après la naissance des jumelles, sur interpellation de l'Hôpital de [...], qui s'inquiétait de la situation psycho-sociale de la mère, le Service de protection de la jeunesse a été saisi par la justice de paix d'un mandat, dans le cadre duquel les jumelles ont notamment été placées dans un foyer d'accueil.
La paternité de Y.________ a été reconnue par jugement du tribunal civil le 12 juin 2015.
Les jumelles sont retournées vivre auprès de leur mère dès le
27
janvier 2017 et le droit de garde sur ces dernières a été restitué à V.________
le 15 mai 2017. Le même jour, l'exercice de l'autorité parentale conjointe a été
ratifié et un libre et large droit de visite a été instauré en faveur du père.
b) Le 13 avril 2018, V.________ s'est présentée à l'Hôpital d'[...] avec ses filles pour une consultation, en raison de rougeurs au niveau du sexe de ces dernières notamment. Cet établissement médical a ensuite contacté les autorités pénales pour dénoncer d'éventuels abus sexuels commis par le père sur ses filles.
Le 14 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), pour avoir, entre le 31 mars et le 9 avril 2018, introduit un doigt dans le vagin et/ou l'anus de ses deux filles.
c) Par lettre datée du 11 mai 2018 et postée à l'adresse du Ministère public le 14 mai suivant, V.________ a déclaré déposer plainte contre Y.________ et se constituer partie plaignante en raison des faits qui précèdent. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judicaire et que l'avocate Liza Sant'Ana Lima lui soit désignée en qualité de conseil juridique gratuit.
Le 4 juin 2018, la Procureure lui a répondu qu'avant de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire, il y avait préalablement lieu de trancher la question de sa qualité de partie. Elle l'a invitée à bien vouloir indiquer la nature des conclusions civiles qu'elle entendait prendre dans le cadre de la procédure ainsi que de leur fondement légal, dans un délai au 27 juin 2018.
d) Le 21 juin 2018, la Justice de paix du district d'Aigle, saisie d'une demande en ce sens de la Procureure, a institué une curatelle de représentation en faveur de [...] et [...] V.________ pour les besoins de la procédure pénale et a nommé l'avocate Roxane Mingard en qualité de curatrice.
B.
a) Le
11 juillet 2018, la Procureure a avisé V.________ que son courrier du 4 juin précédent
était resté sans réponse et elle l'a invitée à lui faire savoir quelle était
la nature des conclusions civiles qu'elle entendait prendre dans le cadre de la procédure d'ici
au 3 août 2018.
Le 18 juillet 2018, V.________ lui a répondu – sans autre précision – qu'elle entendait faire valoir un tort moral (art. 47 – 49 CO) et des dommages et intérêts (art. 41 CO) contre le prévenu dans le cadre de la procédure.
Le 24 juillet 2018, la Procureure a invité V.________ à lui donner plus de précisions concernant le tort moral et les dommages et intérêts qu'elle invoquait.
Le 27 juillet 2018, V.________, par l'intermédiaire de l'avocate Liza Sant'Ana Lima, a exposé que sa préoccupation première était de participer en qualité de partie plaignante à la procédure pénale ouverte contre Y.________ et que seule l'issue de ladite procédure lui permettrait de déposer d'éventuelles conclusions civiles.
b) Par ordonnance du 7 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de conférer la qualité de partie plaignante à V.________ dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de Y.________ (I), lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (III). Il a considéré que, si l'intéressée était une proche des victimes au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, malgré plusieurs relances, elle n'avait fait qu'indiquer vouloir faire valoir un tort moral et des dommages et intérêts, sans les préciser ni en indiquer le fondement. Il convenait donc de considérer qu'elle n'avait pas formulé de manière claire des prétentions civiles propres, de sorte que sa qualité de partie plaignante devait lui être refusée et que, partant, sa demande d'assistance judiciaire devenait sans objet.
C. Par acte du 20 août 2018, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la qualité de partie plaignante lui étant accordée, à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, l'avocate Liza Sant'Ana Lima étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit, à ce que tout intervenant ou tiers opposant soit débouté de toutes autres conclusions et à ce que les "dépens", comprenant une participation aux honoraires de son conseil, soient mis à la charge de l'Etat. Elle a en outre requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit :
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées).
Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art.
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01];
art.
80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 18
avril 2017/286 consid. 4.1).
1.2
En l’espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité
de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement
protégé au recours
(cf. art. 105
al. 2 et 382 al. 1 CPP; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable.
2.
La recourante se prévaut d'une violation
des art. 117 al. 3 et
122 al. 2 CPP. Elle
soutient que la qualité de partie plaignante lui a été déniée à tort, dans
la mesure où il serait incontestable qu'elle éprouverait une souffrance profonde, et que, sous
l'angle de la vraisemblance, une mère qui découvre de la bouche de sa fille que le père
lui fait subir des attouchements sexuels subirait nécessairement un dommage et un tort moral.
2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.
En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci
lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF
139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes "se
portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire
valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen
die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend";
"se fanno valere pretese
civili"). Par "mêmes droits",
il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur
au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer
partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il
fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014
du
26 août 2014 consid. 3; cf. Mazzucchelli/Postizzi,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e
éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 115 CPP et
n.
6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante
que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence
est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels
peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles
(cf. art. 119 al. 2 CPP).
Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien
art.
2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007
sur
l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
3e
éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui
prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux,
dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles
au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement
l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans
aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une
certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF
139 IV 89
consid.
2.2).
Dans ce contexte, la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l’enfant (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3; TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7; TF 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3).
2.2
En l'espèce, les filles de la recourante ont la qualité de victimes au sens de l'art. 116 al.
1 CPP, de sorte que la recourante est une proche selon
l'art.
116 al. 2 CPP. Il n'est pas contesté que la recourante a valablement déclaré vouloir participer
à la procédure au plan pénal et civil (cf. art. 118 al. 3 CPP). Toutefois, alors qu’elle
a été invitée à trois reprises par la Procureure à préciser le fondement
de ses conclusions civiles, la recourante – qui était pourtant assistée d’un conseil
professionnel – n’en a rien fait, se contentant de déclarer qu’elle réclamerait
un tort moral et des dommages-intérêts, en se référant aux art. 41, 47 et 49 CO (loi
fédérale complétant le Code civil du 30 mars 1911 [livre cinquième : Droit des
obligations]; RS 220).
Certes, en deuxième instance, elle fait valoir qu’il serait incontestable qu’elle ressentirait
une souffrance profonde et qu’il serait notoire que dans ces circonstances une mère subirait
nécessairement un dommage et un tort moral. Cela étant, la recourante perd de vue qu’il
n’y a rien de notoire en la matière et qu’il ne suffit pas d’alléguer l’existence
d’une souffrance profonde. En matière de tort moral, il faut en effet, selon la jurisprudence
précitée, d’une part alléguer, et d’autre part rendre si ce n’est vraisemblable,
à tout le moins plausible l’existence d’une souffrance exceptionnelle, comparable à
celle subie lors de la mort de l’enfant.
Or,
en l’espèce, la recourante n’a allégué l’existence d’une souffrance
que dans son acte de recours, et n’a pas précisé la nature et les manifestations de celle-ci,
ni le caractère exceptionnel de son intensité, pas plus qu’elle n’a produit de
pièces à cet égard (p. ex. des certificats médicaux attestant d’une détresse
particulière ou d’un stress – autres que ceux relatifs aux graves problèmes psychologiques
qui ont conduit l’autorité à lui retirer la garde de ses jumelles).
Quant au dommage matériel invoqué, la recourante n’en expose pas non plus le début d’un détail, en particulier sa nature, ni a fortiori sa plausibilité.
Ainsi, s’il est vrai qu’on ne saurait exiger d’emblée d’un proche qu’il précise le montant exact de ses prétentions, et qu’il les prouve ou les rende vraisemblables comme il le ferait dans le cadre du procès au fond, il lui incombe cependant de les préciser et de les étayer un minimum, pour permettre à la direction de la procédure de se convaincre qu’elles ne sont pas dépourvues de tout fondement, ce que la recourante n’a manifestement pas fait.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art.
390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du
7
août 2018 confirmée.
La recourante a conclu à l'annulation du chiffre II de l'ordonnance attaquée, lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit, sans toutefois exposer pour quel motif. Cela étant, comme le constate à juste titre le Ministère public, la négation de sa qualité de partie rendait la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit sans objet.
Quant à la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, elle doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 21 novembre 2017/806; CREP 13 août 2015/478 et les références citées; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. L'ordonnance du 7 août 2018 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme V.________,
- Me Liza Sant'Ana Lima, avocate
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :