TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

883

 

PE17.020364-MLV


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 20 décembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

*****

 

Art. 314, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2017 par L.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 1er novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.020364-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) A la suite de la plainte pénale déposée le 13 mai 2016 par W.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte commises au préjudice de son ex-compagne (PE16.011129-MLV).

 

              b) Le 11 octobre 2017, L.________ a déposé plainte pénale contre W.________ pour dénonciation calomnieuse, et contre D.________ et I.________ pour faux témoignage.

 

              Il reproche à W.________ de l’avoir accusé faussement, en déposant plainte contre lui en mai 2016, de violences conjugales durant leur vie commune, entre juillet 2013 et septembre 2014. Il fait également grief à D.________ d’avoir fait une fausse déposition le 30 août 2017, lors de son audition en qualité de témoin dans la procédure PE16.011129-MLV. Quant à I.________, médecin gynécologue de W.________, il aurait, dans le cadre de la procédure précitée, transmis sur réquisition du Ministère public un rapport dont le contenu serait contraire à la vérité.

 

              c) Le 19 octobre 2017, le Ministère public  de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________, D.________ et I.________ en raison des faits exposés ci-dessus.

 

B.              Par ordonnance du 1er novembre 2017, approuvée le 6 novembre 2017 par le Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée, considérant en substance que l’issue de celle-ci dépendait du sort de la cause PE16.011129-MLV.

 

C.              Par acte du 21 novembre 2017, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Par avis du 27 novembre 2017, un délai au 18 décembre 2017 a été imparti à L.________ pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) ; CREP 29 décembre 2016/896 ; CREP 20 février 2014/142 ; CREP 16 janvier 2013/67 ;).

 

              En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1              Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 314 CPP ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP 17 mars 2014/182). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.1 ; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 1.1 ; CREP 29 décembre 2016/895 consid. 2.1 ; CREP 16 juin 2016/402 consid. 2.2).

 

2.2              En l’espèce, le recourant fait valoir que les griefs articulés contre W.________ dans sa plainte pénale ne se rapportent pas uniquement à la procédure PE16.011129-MLV, mais concernent également des faits indépendants qui seraient, selon lui, constitutifs de faux dans les titres, d’escroquerie et de « dol ».

 

              Les circonstances alléguées font toutefois partie du même complexe de faits, puisqu’elles s’inscrivent dans le cadre du litige qui divise actuellement les parties dans la procédure PE16.011129-MLV. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, l’issue de la présente procédure dépend effectivement du sort de la cause précitée, qui est sur le point d’être renvoyée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. C’est donc à bon droit que le Ministère public a ordonné, en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, la suspension de cause jusqu’à droit connu sur la procédure susdite.

 

              Pour le surplus, les nombreux arguments développés par le recourant, consistant à réfuter les accusations portées par son ex-compagne, n’ont pas à être examinés dans la présente procédure. Ces moyens de défense pourront le cas échéant être invoqués devant l’autorité de jugement.

 

3.              Au terme de son recours, L.________ demande que l’instruction de sa plainte soit confiée à un autre procureur ou « à un autre tribunal que le tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ». L’intéressé ne motive toutefois pas sa demande et n’allègue aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à rendre la procureure suspecte de prévention à son endroit (art. 56 let. f CPP). En l’absence de grief précis, la demande de récusation apparaît manifestement téméraire et il n’y a pas lieu d’y donner suite (cf. CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3, et la référence citée).

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance de suspension du 1er novembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.

              IV.              Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. L.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-              Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :