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TRIBUNAL CANTONAL |
642
PE15.021070-LML |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 23 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
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Art. 11 al. 1, 12 al. 3, 125, 229 al. 2 CP et 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2018 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 février 2018 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE15.021070-LML, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) La société W.________ SA, ayant pour directeur général et administrateur avec signature individuelle O.________, a été mandatée pour effectuer des travaux de terrassement dans le cadre de la construction d’un immeuble à la Rue [...], à Lausanne. Ces travaux consistaient en l’excavation de l’équivalent de deux niveaux enterrés, dans une cour intérieure entourée d’immeubles qui rendaient l’accès au chantier difficile. Sur le chantier, la place disponible pour les manœuvres était en outre limitée. Il n’était d’ailleurs pas possible de faire descendre un camion en fond de fouille. Au fur et à mesure de l’excavation, une rampe d’accès a ainsi été érigée pour permettre l’accès au fond de fouille. A cet endroit, après avoir creusé la terre, des pelles mécaniques chargeaient le matériel excavé sur un dumper, qui remontait la rampe puis déversait son chargement dans une benne se trouvant à proximité de l’entrée du chantier.
L’excavation a pu être opérée jusqu’au premier niveau avant que les travaux ne soient interrompus durant un an environ en raison d’une mise à l’enquête complémentaire. Ceux-ci ont repris dans le courant de l’année 2015. En septembre 2015, J.________, chef de projet pour le compte de la société W.________ SA, a engagé un machiniste supplémentaire, à titre intérimaire, en la personne de R.________.
En octobre 2015, les travaux d’excavation touchaient à leur fin, de sorte qu’il a fallu commencer à excaver la rampe d’accès elle-même. Le 21 octobre 2015, les ouvriers ont d’abord entrepris d’excaver la partie de la rampe menant du premier au second sous-sol. Pour ce faire, une pelle mécanique a été positionnée sur le replat de la rampe, situé au niveau du premier sous-sol. Le dumper ne descendait ainsi plus que la partie de la rampe supérieure, jusqu’au premier niveau de sous-sol, en marche arrière. Au vu de la position respective des véhicules, il était devenu difficile pour la pelle mécanique de charger le dumper. M.________, contremaître et chef de chantier, a pris les commandes du dumper et a descendu le véhicule en marche avant de manière à rapprocher sa benne le plus près possible de la pelle. R.________, aux commandes de la pelle mécanique, s’est alors limité à verser un seul godet de terre dans la benne du dumper, alors que celle-ci pouvait physiquement en contenir quatre. Après avoir déchargé cette terre, M.________ a changé de place avec R.________. Aux commandes de la pelle mécanique, M.________ a gratté le sol de la rampe à l’endroit où le dumper devait s’arrêter. Il a ensuite demandé à R.________ de descendre en marche avant avec le dumper de sorte que les roues avant de l’engin s’arrêtent à l’endroit gratté. Une fois cette manœuvre effectuée, M.________ a déversé un premier godet de terre dans la benne du dumper. Au moment où il déchargeait un second godet, l’arrière du dumper s’est soulevé. R.________ a été éjecté du véhicule et a chuté au fond de la fosse. Le dumper s’est couché sur le côté droit avant de basculer puis de tomber à son tour, atterrissant sur les jambes de R.________.
O.________ et J.________ n’étaient pas présents sur le chantier au moment de l’accident.
A la suite de l’accident, R.________ a été plongé dans le coma pendant six semaines. Il a souffert de fractures du bassin et de trois côtes et a subi une ablation d’une partie de l’intestin. En mars 2017, il ressentait encore des douleurs au niveau du bassin, souffrait d’une neuropathie au niveau des jambes, avait des difficultés à rester longtemps en position debout et allait subir une nouvelle opération. Il gardera des séquelles au niveau du bassin ainsi que des problèmes digestifs et ne pourra plus exercer son métier.
b) Lors de sa première audition par la police, le 30 novembre 2015, R.________ a déposé plainte pénale (PV aud. 3, R. 10).
Le 14 janvier 2016, le Ministère public central, division affaires spéciales a formellement ouvert une instruction contre M.________ pour avoir, sur le chantier de la Rue [...], à Lausanne, le 21 octobre 2015, surchargé la benne du véhicule de chantier conduit par R.________, provoquant son basculement et blessant ce dernier. Le 27 juin 2016, le Procureur a étendu son enquête à O.________ et J.________ pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires, fourni les outils adéquats et instruit correctement les ouvriers de manière à permettre une évacuation sûre de la terre depuis la fosse du chantier en question.
c) Par acte d’accusation du 23 février 2018, le Ministère public a renvoyé M.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de l’art de construire par négligence.
B. Par ordonnance du 23 février 2018, le Ministère public central, division affaires spéciales a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ et J.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation par négligence des règles de l’art de construire (I), a alloué à J.________ une indemnité de 11'275 fr. 20 au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais relatifs à sa décision à la charge de l’Etat, le solde des frais suivant le sort de la cause (IV).
Le Procureur a relevé, s’agissant dans un premier temps d’O.________, que ce dernier avait confié la conduite du chantier à J.________ sans que cela puisse lui être reproché et qu’il n’avait dès lors pas pris une part active au niveau opérationnel, ne passant qu’à quelques occasions sur place. Dans ces circonstances, aucune négligence pénalement répréhensible ne pouvait lui être imputée, faute de violation de sa part d’un quelconque devoir de diligence. S’agissant ensuite de J.________, le Ministère public a en substance retenu que les causes de l’accident n’étaient pas dues à un manque d’instructions, à un défaut de conception, à un manque de planification ou de suivi des travaux qu’il serait possible d’imputer à ce dernier, mais bien, à suivre la version des faits de R.________ lui-même, à l’attitude adoptée par M.________ le jour même de l’accident. Aucune négligence ne pouvait dès lors être reprochée à J.________. Enfin, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves formulées par le plaignant, considérant que celles-ci n’étaient pas pertinentes, dès lors qu’on ne distinguait pas quel éclaircissement elles seraient susceptibles d’apporter aux faits de la cause.
C. Par acte du 6 mars 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qui concernait J.________, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales pour instruction complémentaire dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) – à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP) – ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 juillet 2018/511 consid. 2.2.1 et les réf. citées).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
3.
3.1 R.________ fait valoir deux moyens à l’appui de son recours, étant précisé qu’il ne conteste le classement qu’à l’égard de J.________ et non d’O.________. Premièrement, il reproche au Procureur d’avoir refusé de le réentendre ainsi que d’entendre à nouveau le prévenu J.________, le maître d’ouvrage F.________ et l’ingénieur V.________ au sujet d’un événement survenu plusieurs jours avant les faits litigieux lors duquel le contremaître M.________ aurait dû sauter du dumper de peur que le véhicule ne bascule, et aurait ainsi lui-même évité un grave accident. Le recourant relève que lorsqu’il a été entendu le 15 mars 2017, il avait évoqué cet incident, mais sans préciser que J.________ était alors présent, complément qu’il souhaite ajouter à ce stade. Cette précision serait selon lui pertinente dans le sens où « [l]a présence de J.________ lorsque M.________ a dû sauter du dumper afin d’éviter lui-même un accident implique que J.________, en qualité de chef de chantier, devait prendre les dispositions adéquates pour éviter l’accident qui s’est finalement produit avec le dumper (…) » (recours, p. 3).
3.2
3.2.1 L’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
L’art. 229 al. 2 CP punit celui qui, par négligence, aura enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. D’après la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies pour qu’il y ait négligence : une violation des règles de la prudence et une faute. Un comportement viole le devoir de prudence s’il apparaît qu’au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1063/2013 du 2 septembre 2014 consid. 3.2). Il faut se demander si une personne raisonnable placée dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance de l’événement dommageable. Si des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou si des règles analogues émanant d’associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. S’agissant de la faute, il faut que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d’effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; TF 6B_1063/2013 précité).
3.2.2 Aux termes de l’art. 11 al. 1 CP, un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir. Il faut que l’auteur omette, par sa faute, l’accomplissement d’un acte qu’il était tenu juridiquement d’accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Il faut également que l’auteur ait occupé une position de garant, c’est-à-dire qu’il se soit trouvé dans une situation juridique particulière qui l’obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection) ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), pour que son omission apparaisse comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_1063/2013 précité consid. 3.3).
En matière d’omission, la question de la causalité est particulière : l’omission est en lien de causalité naturelle avec le résultat de l’infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a ; TF 6B_132/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_179/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2). L’omission est en lien de causalité adéquate si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ibid.).
3.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que J.________ était présent lors d’un incident qui s’était produit précédemment, lors duquel M.________, qui a été reconnu comme exclusivement responsable de l’accident litigieux, avait dû sauter d’un dumper au moment où celui-ci avait basculé de côté. L’ordonnance attaquée rejette les réquisitions tendant à l’audition de témoins au motif que, dès lors que cet incident n’avait jamais été rapporté à J.________, il ne pouvait jouer aucun rôle dans sa responsabilité.
En réalité, la question de la présence ou non de J.________ lors dudit incident est sans portée. En effet, le recourant lui reproche une omission. Il ne fournit cependant aucun détail sur l’incident auquel il se réfère et à l’occasion duquel M.________ aurait dû sauter du dumper. En particulier, il n’expose pas en quoi cet événement aurait une quelconque similitude avec les circonstances de fait bien particulières de l’accident ayant entraîné les lésions corporelles graves dont il a souffert. Bien plus, il ne précise pas quelles « dispositions adéquates » aurait pu prendre J.________, dans l’hypothèse où ce dernier aurait été présent, qui auraient postérieurement empêché la survenance de l’accident lui ayant causé des lésions corporelles, et ce avec une vraisemblance confinant à la certitude. Comme le relève le Ministère public aux termes de l’ordonnance querellée, l’auteur de la manœuvre malheureuse ayant entraîné l’accident et le recourant lui-même étaient des professionnels des chantiers très expérimentés, habitués à conduire des engins, notamment des dumpers, et c’est exclusivement une erreur de M.________ au moment des faits qui est en cause.
En conclusion, on ne voit pas quel devoir de prudence J.________ aurait pu violer en relation avec l’incident en cause – à supposer qu’il en ait eu connaissance – ni l’accomplissement de quel acte aurait très vraisemblablement pu empêcher la survenance de l’accident.
Partant, le premier moyen du recourant doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un second moyen, le recourant reproche à J.________ l’absence d’instructions spécifiques de sécurité par rapport à l’utilisation des outils de chantier ainsi que l’absence de manuel d’utilisation du dumper. Il considère qu’en sa qualité de responsable du chantier, il incombait à J.________ de donner ces instructions.
4.2 Comme déjà relevé, le Ministère public conclut dans l’ordonnance querellée que les causes de l’accident ne sont dues ni à un manque d’instructions, ni à un défaut de conception, ni à un manque de planification ou de suivi des travaux qu’il serait possible d’imputer à J.________, mais bien à l’attitude adoptée par M.________ le jour-même de l’accident. La critique du recourant est – à nouveau – générale. En particulier, celui-ci n’expose pas quelles instructions auraient pu être données qui auraient très vraisemblablement permis d’éviter l’accident, tant il est vrai qu’il ressort des auditions que les protagonistes savaient que si un dumper est en marche avant à la descente, il ne faut pas trop charger la benne car il existe alors un risque de basculement. Du reste, le recourant admet lui-même qu’il avait identifié que la manœuvre était dangereuse et que M.________ lui avait dit « qu’il allait charger tout doucement et qu’il arrêterait de charger si cela n’allait pas » (PV aud. 13, ligne 210 s.).
Le second moyen du recourant doit dès lors également être rejeté.
5. Le recourant sollicite, à titre de mesures d’instruction complémentaires, son audition ainsi que celles du chef de projet et prévenu J.________, de l’ingénieur V.________, du maître d’ouvrage F.________ ainsi que du contremaître et prévenu M.________, au sujet de l’incident déjà survenu avec le dumper avant l’accident litigieux. Il requiert également que J.________ soit amené à fournir la preuve de toutes les mesures qu’il lui incombait de prendre afin de sécuriser le chantier.
En l’occurrence, et à l’instar du Ministère public, on ne voit pas en quoi la mise en œuvre des mesures d’instruction demandées serait susceptible de modifier l’analyse faite aux considérants qui précèdent. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit aux réquisitions du recourant, celles-ci n’étant pas pertinentes.
6. En définitive, les conditions de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP étant réunies, le classement doit être confirmé. Le recours, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, fixée à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit au total 387 fr. 70, ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; CREP 30 décembre 2016/874).
Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de R.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Kohli, avocat (pour R.________),
- M. le Procureur général adjoint Laurent Maye,
- Me Karim Raho, avocat (pour J.________),
- Me Maxime Rocafort, avocat (pour O.________),
et communiqué à :
- Me Quentin Beausire, avocat (pour M.________),
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :