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TRIBUNAL CANTONAL |
670
PE17.016552-VCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 31 août 2018
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Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 221 al. 1 let. a, 229 et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2018 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 14 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.016552-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 27 août 2017, la police a appréhendé U.________.
b) Le lendemain, le Ministère public cantonal Strada a formellement ouvert une instruction pénale contre le prénommé pour avoir en substance livré de grandes quantités de cocaïne au dénommé [...].
c) Le 30 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’U.________.
Par ordonnances des 20 novembre 2017, 19 février 2018 – confirmée par arrêt rendu le 26 février 2018 par l’autorité de céans –, 16 mai 2018 et 23 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’U.________, en dernier lieu jusqu’au 27 août 2018.
c) Par acte du 3 août 2018, le Ministère public a engagé l’accusation d’U.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour blanchiment d’argent qualifié et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
Il est en substance reproché à U.________ d’avoir, en Suisse, à tout le moins entre le 22 avril 2017 et le 27 août 2017, en agissant pour le compte d’un individu domicilié en [...], participé à un important trafic de cocaïne, entre les [...], l’ [...] et la Suisse. Selon l’acte d’accusation, il est établi que l’intéressé a livré au moins entre 8'380 g et 9’482 g bruts de cocaïne, qu’il s’apprêtait à en livrer 396,7 g nets et qu’il a récolté, contre la marchandise livrée, un montant total compris entre 37'620 fr. et 50'820 fr., représentant les frais de transport de la drogue, qu’il a ramené à son fournisseur en [...], entravant ainsi l’identification de l’origine de cette somme provenant de son trafic de cocaïne. U.________ a notamment livré une quantité totale de cocaïne pure comprise entre 3'693,8 g et 4'200,7 g.
B. a) Le même jour, le Ministère public a sollicité la détention pour des motifs de sûreté d’U.________. Dans sa demande, il a invoqué les risques de fuite, de collusion et de réitération.
b) Par ordonnance du 14 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison d’un risque de fuite, la détention pour des motifs de sûreté d’U.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention jusqu’au 26 novembre 2018 (II) et a dit que les frais de son ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 27 août 2018, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance du 14 août 2018 en ce sens que des mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de résider en Suisse, dans le canton de Vaud, de l’obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, du dépôt de l’intégralité de ses documents d’identité et de séjour en mains de la justice et de l’obligation de porter une bracelet électronique, soit ordonnée pour une durée n’excédant pas trois mois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
3.1 Le recourant ne conteste ni l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, ni les risques de collusion et de réitération. Il conteste seulement le risque de fuite. Il soutient qu’il disposerait d’un logement en [...] où il a sa famille, si bien qu’il ne chercherait pas à se soustraire à la présente procédure et à sa convocation devant l’autorité de jugement. Il fait valoir qu’il ne pourrait pas vivre comme un hors-la-loi, car un tel statut l’empêcherait d’entrer en contact avec sa famille, de vivre auprès des siens et de reprendre une activité de chauffeur routier pour gagner sa vie, qui nécessite qu’il soit en mesure de traverser légalement les frontières.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d).
3.3 En l’espèce, quoi qu’il en dise, le recourant présente un risque de fuite manifeste. Il est ressortissant du [...] et n’a aucun statut de séjour en Suisse. En outre, il n’a aucune attache avec ce pays, sa famille vivant en [...] ou au [...]. U.________ est renvoyé devant le Tribunal criminel pour avoir participé à un trafic de cocaïne portant sur des quantités de produits stupéfiants très importantes, de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont extrêmement graves. Il encourt donc une lourde peine privative de liberté. Dans ces conditions, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, le recourant se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, à son jugement et à la peine à laquelle il s’expose en fuyant le pays ou en entrant dans la clandestinité. De surcroît, le fait qu’il réside en [...], où vit également une partie de sa famille, dont ses trois enfants, n’apparait de loin pas de nature à le contraindre à revenir en Suisse pour les débats, bien au contraire.
4. Les motifs fondant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison des risques de collusion et de réitération.
5.
5.1 Le recourant propose des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il indique qu’il serait disposé à être équipé d’un bracelet électronique permettant de le localiser en tout temps et propose d’être astreint à se présenter quotidiennement à un poste de police et à déposer l’intégralité de ses documents d’identité et de séjour auprès de la justice.
5.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2).
La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3).
5.3 En l’espèce, le recourant a d’abord annoncé qu’il souhaitait, en cas de libération, se rendre en [...] pour retrouver sa famille et pour y travailler en qualité de chauffeur, si bien que les mesures de substitution proposées paraissent, pour ce motif déjà, difficilement envisageables. Par ailleurs, on relève qu’un contrôle par le biais d’un bracelet électronique ne permet pas de vérifier en direct les déplacements de la personne concernée. Ainsi, en cas de libération assortie de la surveillance proposée, l’intéressé demeurerait libre de ses mouvements et pourrait aisément entrer dans la clandestinité et se soustraire aux autorités pénales. En outre, cette mesure est incompatible avec la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci n’a ni statut de séjour ni domicile en Suisse. Quant aux autres mesures proposées, elles n’offrent pas non plus de garanties suffisantes pour contenir le risque de fuite. En effet, outre que de telles mesures ne permettent que de constater une fuite ou une entrée dans la clandestinité, mais non de la prévenir (cf. TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3), on relève que, selon la jurisprudence, il est aisé de se rendre dans les pays limitrophes sans document d'identité (cf. notamment TF 1B_145/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.3). Ainsi, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne sauraient être ordonnées. Pour le reste, aucune autre mesure de substitution n’apparaît opportune.
6. Au vu de la gravité des faits reprochés à U.________, qui est renvoyé devant l’autorité de jugement pour infraction grave à la LStup et blanchiment d’argent qualifié, et compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants dans lequel il est mis en cause, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention préventive qu’il aura subie le 26 novembre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
Au surplus, on relèvera que, dans la mesure où la détention pour des motifs de sûreté d’U.________ est conforme à loi, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une atteinte à ses droits constitutionnels pour ce motif.
7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge d’U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 août 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Inès Feldmann, avocate (pour U.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :