TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

832

 

PE17.013683-MAO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 2 décembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 173, 174, 321 CP ; 310, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE17.013683-MAO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 5 mai 2017, W.________ a adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne une plainte pénale dirigée contre Y.________ et G.________, respectivement directeur et médecin responsable de l’EMS T.________, où ses parents sont résidents. Elle leur reprochait en substance d’avoir tenu des propos attentatoires à son honneur dans le signalement qu’ils avaient adressé le 21 novembre 2016 au Médecin cantonal la concernant, en évoquant, dans ces lignes, une « maltraitance avérée envers sa mère et le personnel de l’EMS ».

 

              Le 18 mai 2017, le premier Procureur de l’arrondissement de Lausanne a transmis cette plainte au Procureur général, le conflit ayant trait au milieu médical, ce qui nécessitait des connaissances particulières à son traitement.

 

B.              Par ordonnance du 11 septembre 2017, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              La procureure a considéré que, si les termes employés par Y.________ et G.________ dans leur courrier du 21 novembre 2016 étaient certes empreints d’appréciation, ils concrétisaient leurs inquiétudes de directeur d’EMS, respectivement de médecin responsable, et se bornaient à relater les doléances du personnel de l’EMS et les plaintes de l’intéressée elle-même, de sorte qu’ils n’avaient pas agi dans le dessein de nuire à W.________. Selon la procureure, les intéressés n’avaient en réalité pas d’autre but que celui d’assurer la protection de leur résidente, devoir qui leur incombait au regard de l’art. 80a al. 1 et 3 LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RSV 800.01). La procureure a souligné en dernier lieu que la portée des termes utilisés devait au demeurant être relativisée dès lors que les tiers destinataires des allégations litigieuses avaient été le médecin cantonal et les collaborateurs du Service de la santé publique, tous soumis au secret de fonction.

 

C.              Par acte déposé le 25 septembre 2017, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu implicitement à son annulation en ce sens qu’il soit donné suite à sa plainte pénale.

 

              Par avis du 29 septembre 2017, la Cour de céans a imparti un délai au 23 octobre 2017 à la recourante pour s’acquitter d’un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. W.________ s’est acquittée de ce montant dans le délai imparti.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

             

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310
al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de W.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit.,
n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Une non-entrée en matière s'impose en particulier lorsque le litige est de nature purement civile (TF 6B_271/2016 du 22 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 1B_709/2012 précité consid. 3.1 in fine).

 

3.              La recourante fait valoir que les allégations émises à son propos dans le courrier adressé le 21 novembre 2016 par Y.________ et G.________ au Médecin cantonal sont mensongères, blessantes et calomnieuses et, partant, que la procureure devait entrer en matière sur sa plainte.

 

3.1              Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

 

              Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

 

              Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme mépri­sable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

              Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et la personne qui fait l’objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (cf. TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP (cf. TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016).             

 

3.2              Un courrier adressé à des tiers faisant état de « maltraitance avérée » pourrait assurément être considéré comme diffamatoire. Reste toutefois à déterminer si la correspondance que W.________ reproche à Y.________ et G.________ d’avoir transmise au médecin cantonal doit être considérée comme adressée à un tiers au sens des art. 173 ou 174 CP.

 

              L’art. 80a al. 1 LSP impose à toute personne astreinte au secret professionnel d’annoncer au médecin cantonal les faits susceptibles de constituer un cas de maltraitance ou de soins dangereux émanant d'autres professionnels de la santé. De même, lorsque la maltraitance n'émane pas d'un professionnel de la santé, la personne astreinte au secret professionnel peut s'adresser au médecin cantonal et aux autorités compétentes (art. 80a al. 3 LSP).

 

              La communication ainsi faite le 21 novembre 2016 au médecin cantonal, lui-même soumis au secret professionnel (art. 321 CP), ne saurait être considérée comme une information faite à un tiers au vu de la jurisprudence dont il a été fait état ci-dessus. Le courrier litigieux n’a d’ailleurs été adressé à personne d’autre qu’au service du Médecin cantonal, les collaborateurs de celui-ci étant eux-mêmes soumis au secret. Aucune dénonciation pénale ne s’en est au demeurant suivie.

 

              La recourante soutient que le Conseil de fondation de l’EMS T.________ aurait également eu connaissance de la correspondance litigieuse. Or, si on ne peut exclure que la problématique liée à W.________ a peut-être été évoquée devant le Conseil de fondation, il n’est pas établi que la lettre litigieuse lui a été adressée. Quant aux séances de « mise au point » tenues par la direction de l’EMS devant les parents de la recourante, il y a lieu de souligner qu’un établissement médico-social n’a pas à tolérer n’importe quel comportement dans ses murs. En faire grief aux parents de l’intéressée n’est pas en soi diffamatoire, ledit comportement étant au demeurant avéré (nombreuses doléances à la direction, ingérence et remarques au sujet des soins donnés à ses parents, notamment).

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la procureure n’est pas entrée en matière sur la plainte de W.________.

 

4.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 11 septembre 2017 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante le 11 octobre 2017 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 11 septembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante, sous déduction de l’avance, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), déjà versée à titre de sûretés.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mme W.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :