TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

655

 

PE14.026131-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 août 2018

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Composition :               M.              Meylan, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 319 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2018 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 15 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.026131-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 7 novembre 2014, la [...] a dénoncé C.________ au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour ivresse qualifiée au volant d'un véhicule automobile, vol d'usage, conduite sous retrait de permis de conduire, dérobade à la prise de sang, ainsi que pour avoir souillé la voie publique et pour défaut de papiers d'identité.

 

              Il ressort de la dénonciation signée par V.________ (P. 6) que C.________, ressortissant français domicilié à Divonne, agent de sécurité dans un casino, a été intercepté à Nyon le 2 novembre 2014, à 6h02 du matin, au parking de [...] alors qu’il circulait en sens interdit, que son permis de conduire français avait été annulé le 27 septembre 2013 et qu’il était pris de boisson selon les tests effectués (1,95 ‰ à 5h58 et 2,02 ‰ à 6h02). Le véhicule, qui appartiendrait à la mère de l'intéressé selon ses dires, a été stationné sur ledit parking. C.________ a été amené au poste où les policiers auraient appliqué la procédure pour ivresse qualifiée. Il se serait tout d'abord montré coopératif mais aurait par la suite refusé de signer tout document. Il se serait également opposé à la prise de sang, ne souhaitant pas se faire prendre du sang par "un arabe de merde", le Dr. [...] étant d'origine maghrébine. Lors de la fouille complète, C.________ ne se serait pas montré coopératif et la police aurait dû utiliser la contrainte pour lui baisser son caleçon. Lors de cette action, l'intéressé se serait légèrement blessé à la lèvre inférieure et l'Appointé V.________ aurait reçu de légers crachats de sang au visage. Au terme de la procédure, l'intéressé serait reparti librement après avoir été averti des démarches à accomplir pour récupérer le véhicule de sa mère. A moment de son départ, il aurait menacé V.________ de le retrouver sur un ring pour se battre. Le prévenu aurait, de plus, craché à plusieurs reprises dans le box de maintien et sur la voie publique.

 

              A cette pièce était annexé le rapport médical établi par [...] qui fait notamment état de l'agressivité de C.________, lequel refusait de se laisser faire et de se laisser interroger (P. 7).

 

              b) Par acte du 5 décembre 2014 complété le 6 janvier 2015, C.________ a déposé une plainte pénale contre les policiers V.________, R.________, T.________ et N.________ pour lésions corporelles simples, abus d’autorité et, subsidiairement, pour voies de fait. Il leur a reproché d'avoir, le 2 novembre 2014, fait un usage abusif de la force lors de la fouille complète à laquelle il était soumis ensuite de son comportement routier délictueux, et de lui avoir asséné des coups au niveau de la lèvre inférieure ainsi qu'au niveau des reins, cela pour l'obliger à enlever son caleçon. Dans ces circonstances, le plaignant estimait ne pas devoir payer les frais mis à sa charge pour le nettoyage des traces de sang provoquées par ses blessures. Il a exposé ce qui suit au sujet du comportement qu'aurait eu la police à son égard (P. 4) :

 

              Au poste de police, il se serait tout d'abord montré collaborant. Malgré cela, un agent se serait introduit à plusieurs reprises dans la salle d’audition pour le provoquer et lui "crier dessus". Après avoir entendu sa déposition, les policiers auraient procédé à une fouille corporelle. Lors de cette fouille, il se serait déshabillé mais aurait gardé son caleçon, ne souhaitant pas se mettre à nu devant les policiers. Les agents auraient insisté. Il aurait refusé de s'exécuter. Ce refus aurait fortement déplu aux policiers qui auraient entrepris de lui ôter son caleçon de force. Pour ce faire, un agent lui aurait tenu les bras derrière le dos, un autre aurait immobilisé ses jambes, pendant que le troisième lui aurait enlevé son caleçon. Il aurait alors tenté de se débattre et les policiers l'auraient frappé, notamment au niveau de la lèvre inférieure et au niveau des reins. Du fait de cette violence, le plaignant aurait souffert de vives douleurs dorsales durant trois semaines. Immédiatement après être sorti du poste de police, le même 2 novembre 2014, le plaignant se serait rendu au [...] pour faire constater ses blessures. Dès lors qu'il aurait présenté du sang dans les urines, une échographie avait été prescrite.

 

              A l'appui de sa plainte, il a produit une liasse de pièces comprenant :

 

-               un certificat établi le 2 novembre 2014 par la Doctoresse [...] du [...] constatant que C.________ souffrait, lors de la consultation, d'une lésion de la lèvre inférieure avec forte tuméfaction et atteinte de la muqueuse interne, d'une douleur acromio-claviculaire ancienne, d'une douleur lombaire interne droite sans hématome visible, mais suspicion de lésion interne sur les voies urinaires, une échographie étant prescrite, d'hématomes à droite, sur le flanc et la main, de griffures, ainsi que d'une zone de dermabrasion sur la face dorsale du pied gauche (annexe 2) ;

 

-               des photos de ses lésions buccales (annexes 3 et 4) ;

 

-               un rapport de l'échographie complète de ses voies urinaires et abdominales effectuée à [...] le 6 novembre 2014 ([...]) qui ne révèle pas de lésion traumatique individualisable (annexe 5).

 

              c) Le 8 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a demandé à la [...] de se déterminer au sujet des faits de la plainte.

 

              Dans un rapport d’investigation du 12 janvier 2015 signé par le Sergent T.________, le Brigadier N.________, le Brigadier V.________ et l'agent R.________, [...] a confirmé avoir contrôlé l’intéressé au volant d'une [...], alors qu'il commettait une infraction à la Loi sur la circulation routière et a donné les précisions suivantes (P. 9) :

 

              Amené au poste, C.________ ne se serait pas montré collaborant lors de son audition. Il aurait, en effet, à plusieurs reprises en haussé la voix et tapé du poing sur la table. Les gendarmes auraient dû hausser le ton afin de le ramener à de meilleurs sentiments, ce qui aurait été le cas durant quelques instants, avant qu’il ne s’énerve à nouveau. C.________ aurait en outre refusé la prise de sang, s'opposant à ce que, selon ses termes, "un arabe de merde" lui prenne du sang. Il aurait encore refusé de signer le formulaire indiquant ses droits et obligations en tant que prévenu, de même que l'ordre de prise d’analyses de sang et son audition, n'étant pas d’accord avec le terme "vol d'usage d’un véhicule automobile". Il aurait également refusé de fournir des renseignements généraux concernant ses revenus.

 

              Au vu de l'ensemble des infractions reprochées (ivresse qualifiée au volant, dérobade à la prise de sang, conduite sous retrait de permis de conduire, vol d'usage) et de son statut (étranger de passage en Suisse sans papiers d'identité), la police a contacté le procureur de service afin de mettre C.________ à sa disposition s’il désirait l’entendre. Elle a en outre décidé de placer l’intéressé en box de maintien en attendant la réponse du parquet. Pour cela, une fouille complète a été effectuée, selon l’ordre de service no 02–2012 de [...] - Région traitant de la privation de liberté, dès lors que l'intéressé se trouvait en état d'arrestation.

 

              Le Brigadier V.________, ainsi que l’Agent R.________ auraient commencé la fouille en deux étapes dans le local prévu à cet effet, soit une pièce exiguë d’environ 150 × 230 cm. Ils lui auraient d'abord demandé d’enlever les vêtements du haut du corps, qu'ils lui auraient fait remettre une fois contrôlés. Ils auraient ensuite procédé de la même manière pour les vêtements du bas. C.________ aurait obéi jusqu’au moment où ils lui avaient demandé d’enlever son caleçon. Il se serait alors approché des deux policiers avec un regard agressif, ne répondant pas à leurs injonctions de reculer et hurlant qu'il n'enlèverait pas son caleçon. Le Brigadier V.________ aurait alors saisi la main gauche de C.________ afin de lui faire une clé de bras pour l’immobiliser et finir la fouille, ce qui aurait été impossible. Dès ce moment, C.________ aurait tenté de se dégager et aurait heurté le mur du local de fouille en se blessant à la lèvre. Un des policiers qui tentait de le maîtriser aurait également tapé la tête contre le mur dudit local, sans toutefois se blesser. Les policiers auraient alors demandé du renfort. Deux brigadiers auraient maintenu les deux bras de C.________ contre eux, tandis que le Sergent T.________ effectuait un contrôle du cou par l’avant-bras afin de l’asseoir par terre, pour que l’Agent R.________ puisse effectuer un contrôle de l’intérieur du caleçon. Il aurait fallu utiliser cette technique en raison de la vive opposition du contrevenant. Ils auraient en outre décidé de travailler à quatre afin de prévenir tout risque de blessure, tant pour eux que pour le prévenu, dès lors que ce dernier se serait vanté d'être un redoutable combattant de boxe thaïlandaise. Ils n'auraient à aucun moment frappé C.________. Aux alentours de 8h00, le Procureur leur aurait fait savoir téléphoniquement qu'il ne souhaitait pas entendre l'intéressé. Dès lors, ce dernier aurait été libre de partir, sans toutefois reprendre son véhicule qui avait été placé en fourrière en attendant que sa propriétaire le récupère. En quittant le poste, C.________ ne se serait pas plaint de douleurs. Il n’aurait pas demandé de soins. Il aurait proféré des menaces à l'encontre du Brigadier V.________ en ces termes : "On se retrouvera dehors ou sur un ring de boxe toi et moi, sans ton uniforme de flic", cela sur un ton déterminé. En définitive, V.________, R.________, T.________ et N.________ auraient usé de la force nécessaire et légale, de manière proportionnelle, à l’encontre de C.________ qui était alcoolisé et agressif.

 

 

B.               a) Le 26 juillet 2017 le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé d'ouvrir une enquête contre les V.________, R.________, T.________, N.________ de la Police de [...] (procès-verbal des opérations du 26 juillet 2017). Le 7 septembre 2017, il a procédé à l'audition de V.________ à 8h05, de N.________ à 9h20 et de T.________ à 10h30 (PV-aud. 3, PV-aud. 4, et PV-aud. 5). Le 14 novembre 2017, il a entendu R.________ (PV-aud. 6).

 

              b) Le 16 novembre 2017, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture indiquant qu'il envisageait de procéder au classement de la plainte déposée par C.________. Il les a invitées à se déterminer.

 

              Par pli du 15 janvier 2018, C.________ a soutenu qu'à son avis, le Ministère public ne disposait pas des éléments nécessaires pour procéder à un classement. Au contraire, en raison du principe in dubio pro duriore et du flou qui avait été créé par les auditions des prévenus, il fallait les renvoyer en jugement
(cf. P. 35 page 2). A titre subsidiaire et si le Ministère public devait persister dans sa décision de classer la plainte, les prévenus devraient lui verser 7'640 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et prendre à leur charge les frais du nettoyage spécialisé des locaux.

 

              c) Par l'ordonnance attaquée du 15 mars 2018, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.________, R.________, T.________ et N.________ pour lésions corporelles simples (I), alloué à V.________ une indemnité de 1'485 fr. 10 au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP (II), alloué à N.________ une indemnité de 1'368 fr. 450 au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP (III), alloué à T.________ une indemnité de 1'967 fr. 55 au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP (IV), dit que C.________ devait rembourser les indemnités ci-dessus d'un montant total de 4'821 fr. 10, en application d'une action récursoire de l'art. 420 al. 1 let a CPP (V), et mis les frais de procédure, par 3'075 fr. à la charge de C.________ (VI).

 

 

C.              Par acte du 10 avril 2018, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que l'assistance judiciaire complète lui soit accordée, à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le Ministère public devant mettre en accusation V.________, R.________, T.________ et N.________ pour abus d'autorité, lui allouer une indemnité et laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et renvoi en jugement ou pour rédaction d'une ordonnance pénale, voire pour nouvelle décision au sens des considérants, voire encore pour qu'il mette les frais de la procédure pénale, s'élevant à 3'075 fr., à la charge des prévenus.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.

 

 

2.              Le recourant admet avoir violé les règles de la circulation routière et concède également avoir refusé de se soumettre à une prise de sang, ainsi que de signer le procès-verbal de son audition du 2 novembre 2014 et le formulaire indiquant ses droits et obligations. Il conteste s’être montré oppositionnel et soutient avoir suivi les ordres jusqu’au moment où il lui aurait été demandé d’enlever son caleçon, ce qu’il aurait refusé de faire. Il allègue avoir alors pris des coups tout en précisant qu’il est possible que les policiers ne l’aient pas fait volontairement et qu’il pourrait s'agir de la conséquence de l’altercation (cf. recours page 11). Au vu du caractère contradictoire des déclarations des prévenus au sujet notamment de l’ordre des différentes phases des opérations au poste (audition, prise de sang et fouille ; p. 13 à 21), des blessures subies et des différents détails de l'altercation, il ne lui paraît pas d'emblée exclu que les infractions d'abus d'autorité et de voies de fait dénoncées aient été commises. Le Ministère public aurait violé le principe in dubio pro duriore en rendant une ordonnance de classement.

 

 

3.             

3.1              Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

 

              De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1.1).

 

3.2.1              Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. L'art. 126 CP décrit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 126 CP).

 

3.2.2              Réprimant l’abus d’autorité, l’art. 312 CP prévoit que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.

 

              La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4).

 

              Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, consid. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées ; CREP 20 avril 2017/253 consid. 3.3.1 et réf. ; CREP 17 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.).

 

              Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).

 

              En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 (RSV 133.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.

 

              Sur le plan communal, [...], active sur le territoire des Communes de[...], est notamment soumise au Règlement de la Ville de[...] de 1992 avec les modifications du 30 mars 1998 et 7 avril 2014, dont les articles 16 et 17 stipulent notamment que tout acte de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics est interdit et que la police peut appréhender et conduire au poste de police, à des fins d’identification et d’interrogatoire, tout individu qui contrevient à l’article 16 et que, dans les cas d’ivresse ou s’il y a lieu de craindre que le contrevenant ne poursuive son activité coupable, il peut être gardé à vue et si cela se justifie introduit en cellule pour 12 heures au plus.

 

              Conformément à l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens doivent faire l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit.
Selon l’art. 241 al. 2 CPP, le mandat indique notamment la personne à fouiller (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police peut ordonner l’examen des orifices et des cavités du corps qu’il est impossible d’examiner sans l’aide d’un instrument ; le cas échéant, elle en informe immédiatement l’autorité compétente (art. 241 al. 3 CPP). La police peut fouiller une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes (art. 241 al. 4 CPP).

 

              Dans un cas particulier (intéressé présentant une forte odeur d’alcool, des taches de terre sur les habits et de peinture sur le visage), le Tribunal fédéral a considéré qu’une fouille corporelle pouvait intervenir même lorsque la personne appréhendée n'était suspectée d'aucun délit ou avait pu justifier de son identité (ATF 142 IV 129 consid. 2).

 

              La fouille corporelle est une perquisition effectuée sur le corps et les vêtements que porte une personne, à des fins probatoires ou pour des raisons de sécurité. Lorsqu’elle est faite à titre de sécurité sur des personnes appréhendées, elle est rapide et sommaire, et ne vise qu’à prévenir des troubles, par exemple pour vérifier que la personne n’est pas porteuse d’une arme. Lorsqu’elle est pratiquée comme moyen d’investigation – pour la découverte d’objets, d’indices ou de traces utiles à la manifestation de la vérité –, il s’agit d’une véritable fouille, approfondie, qui s’effectuera dans des locaux appropriés. Enfin, la fouille peut aussi servir à établir l’identité d’une personne, que celle-ci soit décédée, en état d’inconscience ou de détresse (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, n. 894 pp. 577 s.).

 

              La fouille doit être adaptée aux circonstances et aussi prévenante que possible pour respecter le principe de la proportionnalité. Il faut en déduire que la fouille corporelle de personnes non soupçonnées clairement d’avoir participé à une infraction et qu’aucune raison objective ne laisse supposer qu’elles sont en possession d’objets dangereux est contraire à ce principe (ATF 107 IV 84, JdT 1982 IV 157 ; Piquerez, op. et loc. cit.).

 

              Quant à la fouille intime, vaginale ou rectale, destinée à déceler la présence de stupéfiants ou à découvrir un objet dont la dissimulation peut être suspectée, il s’agit d’une grave atteinte à la liberté personnelle ; aussi n’est-elle conforme au principe de proportionnalité que si elle est propre à réaliser le but visé (principe d’aptitude), qu’elle apparaît comme nécessaire pour atteindre ce but (principe de nécessité) et qu’elle évite de porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels de la personne en cause (ATF 107 IV 84 consid. 4 ; Piquerez, op. et loc. cit.).

 

              Dans la Directive de police judiciaire n° 16 du 8 juin 2011, émise par le Commandant de la Police cantonale vaudoise au sujet notamment de l’appréhension, de la rétention de personnes dans les locaux de police (arrestation provisoire) et des valeurs en possession des détenus, il est mentionné, en ce qui concerne les modalités d’exécution de la rétention dans les locaux de police, qu’aucune personne interpellée ne franchit l’entrée des locaux de police sans avoir fait l’objet d’une fouille de sécurité préalable et qu’aucune personne interpellée ne sera laissée seule dans un local sans avoir fait l’objet au préalable d’une fouille complète, la fouille sur une personne du sexe opposé pouvant être opérée uniquement en cas d’urgence (chiffre 1.2.2).

 

              En vertu du chiffre 1.2.3 de cette directive, les objets susceptibles d’attenter à la vie, à l’intégrité physique, intéresser l’enquête, servir de moyens de communication avec l’extérieur, faciliter la fuite ou encore créer des difficultés ultérieures seront retirés et feront l’objet d’un inventaire dont un double sera remis à la personne concernée.

 

 

4.              En l’espèce, la police était compétente pour fouiller le recourant, compte tenu du fait que celui-ci avait fait l’objet d’une appréhension au sens
de l’art. 215 CPP (cf. art. 241 al. 4 CPP). Par ailleurs, il ressort clairement du dossier, en particulier du rapport d'investigation du 12 janvier 2015 (P. 9) résumé ci-dessus en pages 4 et 5 qu’il y avait une très grande agitation durant les faits en raison de l’attitude extrêmement oppositionnelle du recourant. Certes, celui-ci prétend avoir commencé à se défendre uniquement lorsque la police avait décidé de retirer son caleçon mais cela n’est pas déterminant car la police était tenue de procéder à une fouille complète avant de le mettre en cellule et il convenait de s’assurer qu’aucun objet, même de dimension réduite, ne puisse se trouver dans ce vêtement. À cet égard, la procédure habituelle a manifestement été appliquée et la fouille ainsi que la rétention du recourant s’avèrent entièrement justifiées et proportionnées, les policiers ayant pris les mesures utiles pour éviter tout risque de blessure. Quant à la blessure à la lèvre dont se plaint le recourant, il ne fait aucun doute que celui-ci est directement et fautivement à l’origine de l’altercation qui l'a provoquée, son attitude oppositionnelle et agressive ayant nécessité son immobilisation énergique. Le recourant a d'ailleurs lui-même déclaré qu’il était possible que sa blessure soit la conséquence de l’altercation et non d’un coup porté délibérément. S’agissant, enfin, des contradictions relevées par le recourant dans les déclarations des policiers, elles n’apparaissent pas déterminantes car elles portent sur des points de détail et non sur la cause et le déroulement général de l’altercation. De toute manière, ces quelques différences sont plutôt de nature à donner du crédit aux dépositions des policiers, qui apparaissent ainsi s’être expliqués de manière spontanée et non concertée. Il convient également de rappeler la grande agitation qui régnait au poste durant les faits, manifestement de nature à empêcher les différents protagonistes d’avoir un souvenir extrêmement clair de chaque détail après le début de l’altercation.

 

              En définitive, l’action des policiers se révèle licite et proportionnée aux circonstances, de sorte que le classement de la plainte de C.________ peut être confirmé.

 

 

5.               Le recourant conteste encore la mise des frais à sa charge et le refus de toute indemnité en sa faveur.

 

5.1              L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).

 

              Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d’un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois de la possibilité d’intenter une action récursoire contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais de procédure ; il en va de même pour ce qui est des indemnités diverses et de la réparation du tort moral subi par des tiers (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.5 et 2.6 ; Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 1 s. ad art. 420 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, nn. 2 et 4 ad art. 420 CPP et les références citées ; Schmid, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283 et les références citées). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 420 CPP ; Schmid, op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1283). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou
par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1284 ; CREP 9 mai 2016/301 consid. 3.2.3 et réf. ; CREP 27 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

              Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant
que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem).

 

              La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1 ; CREP 10 octobre 2016/549) consid. 3.1 in fine et réf. ; CREP 10 juin 2015/389 consid. 2.1 et les références citées).

 

5.2              En l’espèce, le recourant qui était sous le coup d’une interdiction de conduire et conduisait de surcroît en état d'ébriété, ne pouvait ignorer que son refus d'obtempérer aux injonctions de la police et la résistance qu'il a opposée lui ont valu les mesures de contrainte dont il a été l'objet. Il devait ainsi se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. On ne saurait donc reprocher au procureur, qui a relevé le caractère téméraire de la plainte, d’avoir mis les frais de procédure à sa charge, ce qui est conforme l’art. 420 let. a CPP pour l’infraction d’abus d’autorité qui se poursuit d’office, et à l’art. 427 al. 2 CPP s'agissant de l’infraction de voies de fait, qui se poursuit sur plainte.

 

5.3              Enfin, dans la mesure où le recourant a succombé, c’est à bon droit que le procureur a rejeté sa requête d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP.

 

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas ouvert (CREP 21 novembre 2017/806) et les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance est confirmée.

              III.              La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. R.________,

-              Me Magali Buser, avocate (pour C.________),

-              Me Adrienne Favre, avocate (pour T.________, V.________, et N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :