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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE18.025314-PCL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 28 mars 2019
__________________
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 85 et 354 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 par T.________ contre le prononcé rendu le 18 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.025314-PCL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Par ordonnance pénale du 5 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a condamné T.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration à une peine de
60
jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs.
Cette ordonnance pénale a été adressée à T.________ par pli recommandé du même jour. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, l'intéressé a retiré ce pli le 7 février 2019.
Par acte daté du 22 février 2019, remis à la poste le 24 février 2019, T.________ a déclaré faire opposition à l’ordonnance pénale précitée.
Le 11 mars 2019, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin que celui-ci statue sur la recevabilité de cette opposition, estimant que celle-ci était tardive.
B.
Par prononcé du 18 mars 2019, le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l'opposition formée par T.________
était tardive, l'a déclaré irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue
le
5 février 2019 était exécutoire
(II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C. Par acte du 25 mars 2019, T.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il ne soit pas condamné.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première
instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance
pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause
de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias,
in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 25 juillet 2018/563; CREP
24
avril 2017/266).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites
(art. 385 al. 1 CPP),
le recours de T.________ est recevable.
2.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités
pénales sont notifiées en la forme écrite
(art.
85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature
ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise
de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis
au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans
vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP).
2.2
En l’espèce, il est constant que le
pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 5 février 2019 a été remis à
T.________ le 7 février 2019
(P. 12).
Le délai de dix jours pour faire opposition à cette ordonnance a ainsi commencé à
courir le 8 février 2019 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le lundi 18
février 2019 (art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 24 février 2019, l'opposition est
manifestement tardive. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police
a constaté que l'opposition formée par T.________ à l'ordonnance pénale du 5 février
2019 était irrecevable. Dans son recours, ce dernier plaide le fond mais ne conteste pas la tardiveté
de l'opposition. Il se borne en effet à expliquer pour quels motifs il ne devrait, selon lui, pas
être condamné. Or faute d'avoir fait l'objet d'une opposition en temps utile, l'ordonnance
pénale est assimilée à un jugement entré en force et la cause ne peut plus être
examinée sur le fond.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours,
manifestement mal fondé
(art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et le prononcé du
18
mars 2019 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 18 mars 2019 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. T.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :