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TRIBUNAL CANTONAL |
170
PE19.018665-CMS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 mars 2020
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Composition : M. Perrot, président
Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 94 et 118 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2020 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 18 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.018665-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
Le 1er
septembre 2019, S.________ aurait lancé un objet métallique sur le capot du véhicule appartenant
à son voisin, O.________, depuis le
3ème
étage de leur immeuble, endommageant l’avant du capot, puis aurait injurié celui-ci en
le traitant notamment de « connard », l’aurait ensuite plaqué contre la
paroi de l’ascenseur au moyen d’une barre métallique avant de lui asséner plusieurs
coups avec ladite barre, le touchant aux bras, au pouce droit et au ventre, le tout en continuant à
l’injurier. Il l’aurait en outre menacé, à une date indéterminée, de
tirer sur son véhicule au moyen d’une carabine s’il ne faisait pas moins de bruit. La
police est intervenue sur les lieux de ce conflit de voisinage et a entendu les deux intéressés.
O.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour voies de fait, menaces et injure.
Quant à ce dernier, il a déposé plainte contre O.________ pour voies de fait, lui reprochant
de l’avoir poussé à l’intérieur de l’ascenseur avant de le pousser en
arrière à plusieurs reprises. O.________ est retourné à la police le 4 septembre
2019 pour déposer plainte contre S.________ pour dommages à la propriété, indiquant
avoir constaté après-coup que le capot de son véhicule avait subi des dommages ensuite
de l’objet lancé par le prénommé.
Le 25 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre les prénommés. Le 30 janvier 2020, les parties ont été citées à comparaître à une audience de conciliation. Lors de cette audience, chacun a déclaré retirer sa plainte.
B.
Par ordonnance du 18 février 2020, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre O.________ pour voies de fait (I), a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre S.________ pour voies de fait, dommages à la propriété,
injure et menaces (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(III). Cette autorité a considéré que, les infractions en cause n’étant poursuivies
que sur plainte, il convenait de mettre fin à l’action pénale au vu des retraits de plainte
intervenus à l’audience du 30 janvier 2020, les conditions de l’art. 319 al. 1
let.
d CPP étant réunies.
C. Par acte du 29 février 2020, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires, principalement à ce que la possibilité de se constituer partie plaignante ultérieurement lui soit accordée et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour la poursuite de la procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours d’O.________ a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions
de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Se pose toutefois la question de savoir si le recours est recevable
en tant qu’il conclut à accorder au recourant la qualité de partie plaignante ultérieurement.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de se constituer
partie plaignante ultérieurement en raison d’un défaut d’information de la part
du ministère public se concrétise par une demande de restitution de délai au sens de l’art.
94 CPP, qui doit être adressée à l’autorité de poursuite pénale auprès
de laquelle cette demande aurait dû être accomplie (cf. TF 6B_728/2012 consid. 3.2). Or, l’acte
déposé le 29 février 2020 par O.________ ne conclut pas formellement à la restitution
du délai de
l’art. 118 al. 3
CPP et, le cas échéant, une telle demande aurait été adressée à la mauvaise
autorité. Cette question peut cependant rester ouverte, compte tenu de ce qui suit.
2. A considérer qu’il soit recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le recourant a déposé plainte pénale les 1er
et
4 septembre 2019 contre S.________ devant
la Police cantonale. Il a décrit les faits qui l’ont opposé à ce dernier et il résulte
notamment du procès-verbal établi le
1er
septembre 2019 que son attention a été expressément attirée sur son droit de bénéficier
de la LAVI, ce à quoi il a répondu « Je
n’en ai pas besoin pour le moment, mais je veux bien que vous me donniez une brochure si je venais
à changer d’avis. Je suivrai également votre conseil et j’irai au centre de médecine
des violences afin de faire constater mes blessures ».
S’agissant du dommage matériel, le recourant a déclaré « Concernant
mon auto, je ne sais pas si elle a subi des dommages suite au jet d’objet. Si c’est le cas
je déposerai une autre plainte pour dommages à la propriété »,
ce qu’il a fait en date du 4 septembre 2019 (P. 5). Il y a lieu d’en déduire que le
recourant avait la qualité de plaignant au sens de l’art. 118 al. 1 et 2 CPP, ses déclarations-plainte
ayant été faites devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de
la procédure préliminaire (al. 3). Le recourant ne saurait en outre reprocher une omission
du Ministère public tirée de l’art. 118 al. 4 CPP, dès lors qu’il apparaît
que celui-ci avait parfaitement connaissance de ses droits. Lors du dépôt de sa première
plainte, il a été informé par le policier de ses droits découlant de la LAVI et,
s’agissant du dommage matériel, il s’est expressément réservé de déposer
plainte pénale pour dommages à la propriété pour le cas où son véhicule
aurait subi un dommage, ce qu’il a d’ailleurs fait. Sur le procès-verbal d’audition-plainte
d’O.________ du 1er
septembre 2019, les cases « dépose
une plainte pénale » et « se
porte partie civile » sont cochées,
de même que la case « avez-vous
des prétentions civiles, si oui, à combien les estimez-vous ? »,
à côté de laquelle il est précisé « Oui,
seront déterminées ultérieurement ».
Les mêmes cases sont cochées sur le procès-verbal du 4 septembre 2019, en sus de celle
intitulée « information
sur les droits » et de la précision
selon laquelle les prétentions civiles seront chiffrées ultérieurement. De surcroît,
le recourant, non assisté, a déposé un recours dont la forme correspond à un acte
émanant d’une personne versée dans le domaine juridique, en invoquant des violations
du CPP, de la Cst. et de la CEDH et en se référant à l’art.
118 al. 4 CPP, tout en citant de la jurisprudence non publiée. Ce faisant, il y a lieu de considérer
qu’il connaissait parfaitement son droit à se constituer partie plaignante (cf., à cet
égard, TF 6B_1144/2018 précité consid. 2.3).
Cela étant, le retrait de plainte est une manifestation de volonté irrévocable (ATF 143
IV 104 consid. 5.1; TF 6B_1105/2019 du
12
décembre 2019 consid. 2.2 qui réserve la tromperie ou la contrainte). En l’occurrence,
le recourant invoque certes une erreur, mais sans la rendre vraisemblable. En particulier, il ne ressort
pas du procès-verbal d’audition du
30
janvier 2020 – qui a valeur de titre authentique au sens de l’art. 9 al. 1 CC
(Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210) – qu’il aurait été induit en erreur par
le Ministère public comme il le prétend. C’est donc en toute connaissance de cause, et
en particulier de ses droits, que l’intéressé a retiré sa plainte pénale contre
S.________ et il ne pourrait quoi qu’il en soit pas se prévaloir de la protection de
l’art.
107 al. 2 CPP en invoquant une omission d'information du Ministère public.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 1.2).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis
à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 février 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :