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TRIBUNAL CANTONAL |
706
AP20.013525-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 septembre 2020
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Composition : M. Perrot, président
MM. Krieger et Kaltenrieder, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 86 et 66c al. 3 CP ; 55 al. 4 aCP
Statuant sur le recours interjeté le 7 septembre 2020 par W.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2020 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.013525-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) W.________, né en 1977, ressortissant français, est incarcéré depuis le 18 juin 2019, date de son arrestation. Il exécute à l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue une peine privative de liberté de 24 mois, sans sursis, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, lui ayant été infligée, en plus d’une expulsion de 15 ans du territoire suisse et d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., par jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
Par ce jugement, rendu en procédure simplifiée, W.________ a été condamné pour tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]).
Il était en substance reproché à W.________ de s’être introduit, le 18 juin 2019, avec son fils mineur, dans une villa sise à [...], à l’aide d’un tournevis, d’avoir intégralement fouillé ce logement et d’avoir pris la fuite sans butin, après avoir été dérangé par des voix. W.________, son fils et une troisième personne ont ensuite quitté les lieux en voiture en direction de [...]. Ils ont forcé un premier barrage de police érigé à l’entrée de la ville et ont pris la fuite à vive allure, poursuivis par plusieurs patrouilles. Ils ont emprunté à grande vitesse plusieurs rues fréquentées par des piétons, lesquels ont urgemment dû se mettre sur le côté pour éviter d’être percutés. Ils ont par ailleurs dû éviter de justesse plusieurs véhicules circulant normalement, ont franchi plusieurs feux rouges et une ligne de sécurité, ont entrepris un dérapage à la limite de la perte de maîtrise et ont remonté une rue en sens inverse. Ils ont ensuite forcé un second barrage de police, heurtant simultanément un véhicule de police banalisé ainsi qu’une voiture se trouvant à côté et ont roulé à une vitesse inadaptée dans une zone dans laquelle la vitesse était limitée à 30 km/h, frôlant plusieurs véhicules. Ils ont finalement abandonné leur véhicule, ont pris la fuite à pied et ont été interpellés environ une heure plus tard.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de W.________ ne comporte pas d’autre inscription que celle relative à la peine qu’il exécute actuellement. Toutefois, son casier judiciaire français comprend vingt-deux inscriptions, pour des condamnations entre le 23 août 1996 et le 27 février 2018 à des peines totalisant plus de vingt ans de privation de liberté, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de circulation routière.
c) Par courrier daté du 25 juin 2020 (P. 3/10) rédigé à l’attention de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue et adressé à l’Office d’exécution des peines, W.________ a indiqué souhaiter reprendre son activité professionnelle indépendante en France, qu’il exerçait depuis 2009, et retrouver sa famille, qui lui manquait, notamment ses parents malades. Il a déclaré regretter terriblement « l’énorme erreur » qu’il avait commise. Etaient annexés à ce courrier, notamment divers documents relatifs à l’activité indépendante de W.________.
d) Dans un rapport du 22 juillet 2020 (P. 3/14), la directrice de l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, qui a précisé d’emblée qu’au vu de l’arrivée du condamné le 2 juin 2020 la période d’observation avait été courte, a indiqué que le comportement de l’intéressé pouvait être qualifié de bon dans l’ensemble. S’agissant de la question de la perception du délit, elle a relevé que lorsque W.________ racontait les faits qui lui étaient reprochés, il les minimisait et ceux-ci différaient passablement de ceux retranscrits dans le jugement du 18 décembre 2019. W.________ avait en effet expliqué à la directrice, en substance, qu’au moment des faits, il était en « balade en Suisse » pour y déposer des flyers et faire de la publicité pour son entreprise. Il n’avait pas même eu le temps d’entrer dans la villa visée par la tentative de vol. W.________ n’avait toutefois rien mentionné au sujet de la course-poursuite qui avait suivi. Par ailleurs, si W.________ avait dit à la directrice qu’il acceptait son expulsion pénale, la peine privative de liberté était selon lui « lourde sur la cuillère », l’intéressé estimant avoir été trop sévèrement puni. S’agissant des projets de W.________, la directrice a précisé que le condamné possédait une entreprise de nettoyage de toitures et de façades, dont son fils et son beau-frère s’occupaient actuellement. W.________ avait le projet de reprendre son activité à sa sortie de prison. Il disait ne plus vouloir revenir en Suisse et se projetait en France avec sa famille.
En conclusion, au vu du peu de temps passé par W.________ au sein de l’établissement pénitentiaire, la directrice a renoncé à émettre un préavis de libération conditionnelle.
e) Les 900 fr. correspondant à la peine pécuniaire à laquelle W.________ a été condamné ont été acquittés par un tiers, soit « Mme [...] » (P. 3/13 et P. 3/14).
B. a) W.________ aura atteint les deux tiers de sa peine le 13 octobre 2020. Dans un rapport du 11 août 2020 (P. 3), l’Office d’exécution des peines a proposé d’accorder la libération conditionnelle à W.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre, mais au plus tôt le 13 octobre 2020, et de fixer le délai d’épreuve à un an. L’Office d’exécution des peines a considéré que malgré les antécédents de W.________ en France, il s’agissait de la première condamnation et exécution de peine de l’intéressé en Suisse et on pouvait espérer que ce séjour en détention aurait eu un impact positif sur son attitude future. L’office a ajouté qu’il ne voyait pas en quoi l’exécution de l’intégralité de la peine apporterait davantage de changements s’agissant du comportement futur du condamné. Un élargissement anticipé au jour où l’expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peine pour diminuer le risque de récidive.
Invité à se déterminer par avis de la Juge d’application des peines du 12 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, dans un courrier du 17 août 2020 (P. 5), préavisé négativement à la libération conditionnelle de W.________. Le Ministère public a précisé que lors de son audition récapitulative du 25 septembre 2019, W.________ avait déclaré avoir passé près de quinze ans en détention. Il a relevé qu’au vu du contenu du rapport du 22 juillet 2020, le condamné n’avait pas entamé le processus de remise en question. Il était dès lors nécessaire que W.________ purge l’intégralité de sa peine, de manière à comprendre qu’il ne pouvait plus espérer de clémence.
W.________ a fait parvenir à la Juge d’application des peines le même courrier qu’il avait rédigé le 25 juin 2020, lequel a été reçu par l’autorité le 20 août 2020.
b) Par ordonnance du 27 août 2020, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à W.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).
La Juge d’application des peines a en substance retenu que l’amendement de W.________ paraissait plus que limité. Il avait certes exprimé des regrets, mais ceux-ci apparaissaient de pure circonstance, l’intéressé minimisant considérablement la gravité de ses actes, en particulier s’agissant de la course-poursuite avec la police. Par ailleurs, au vu du contenu de son casier judiciaire français, W.________ paraissait avoir passé une grande partie de ces vingt-cinq dernières années en détention, sans que cela influe sur son comportement délictueux. Les projets avancés étaient insuffisants pour renverser le pronostic très clairement défavorable qui ressortait du dossier, puisque W.________ entendait reprendre la même activité qu’il menait précédemment, sans que cette occupation ait jusqu’ici limité sa détermination à commettre des infractions. Pour le surplus, on ne voyait pas en quoi la première incarcération en Suisse pouvait avoir un impact positif sur ce condamné multirécidiviste et solidement ancré dans la délinquance.
C. Par acte du 7 septembre 2020, W.________ a adressé un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à l’octroi immédiat de la libération conditionnelle avec effet au 13 octobre 2020.
En droit :
1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 W.________ (ci-après : le recourant) soutient que les conditions à l’octroi de sa libération conditionnelle seraient réunies. A cet égard, il relève que l’Office d’exécution des peines a préavisé favorablement. Par ailleurs, il se serait acquitté du montant de 900 fr. correspondant à la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné. Il jouirait de plus d’une situation stable en France, pays dans lequel il aurait des chances de réinsertion. Selon le recourant, la jurisprudence serait claire en ce sens que les perspectives à l’étranger n’auraient pas à être établies. Il y aurait dès lors lieu de lui accorder la libération conditionnelle le jour de l’exécution de son expulsion.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les réf. citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les réf. citées ; TF 6B_452/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_517/2020 du 11 mai 2020 consid. 3.1). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_452/2020, déjà cité, consid. 2.1 ; TF 6B_517/2020, déjà cité, consid. 3.1 ; CREP 20 mars 2020/218 consid. 2.1)
Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel, soit de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2). Ainsi, si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, il faut opter pour la libération conditionnelle plutôt que pour le refus de la libération conditionnelle, qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb, JdT 2000 IV 162 ; CREP 20 mars 2020/218 consid. 2.1).
2.2.2 Aux termes de l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée.
Dans sa jurisprudence relative à l’art. 55 al. 4 aCP, à laquelle se réfère le recourant, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger, soit lorsqu’il est à prévoir qu’il s’y comportera bien, mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, les deux premières conditions de l’art. 86 CP, relatives à la durée de l’exécution de la peine et au comportement en détention, sont réalisées. Reste la question du pronostic. Le casier judiciaire suisse du recourant ne mentionne que la condamnation qu’il purge actuellement. Il n’en reste pas moins que ses antécédents français sont nombreux, qu’ils consistent en des infractions contre le patrimoine et de circulation routière et qu’ils ont donné lieu à des peines substantielles. Le recourant a d’ailleurs lui-même déclaré, lors de son audition récapitulative du 25 septembre 2019, avoir passé près de quinze ans en détention (cf. P. 5). Par ailleurs, le recourant semble persister à minimiser ses actes, en particulier la course-poursuite ayant eu lieu après la tentative de vol, dont il n’a pas même fait part à la directrice de la prison. Il considère en outre que la sanction lui ayant été infligée est trop sévère. Face à une telle situation et même si un pronostic non défavorable suffit, il n’a entrepris aucune réelle une démarche introspective. Force est de constater qu’une véritable prise de conscience n’est pas réellement intervenue.
Certes, le recourant bénéficiera, à sa sortie de prison, du soutien de sa famille en France, qui a poursuivi l’exploitation de son entreprise. Toutefois, comme relevé à juste titre par le premier juge et contrairement à ce qui est plaidé, les chances de réinsertion du recourant en France ne sont en l’état pas rendues suffisamment vraisemblables ni ne sont suffisantes. En effet, l’intéressé, qui ne produit aucune pièce qui attesterait de la santé financière de son entreprise, entend reprendre la même activité qu’auparavant, laquelle ne l’a jusqu’ici pas empêché de commettre des infractions. Il s’ensuit que, sous l’angle du pronostic différentiel, l’octroi de la libération conditionnelle ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de sa peine.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait qu’un tiers se soit acquitté à la place du recourant du montant de 900 fr. correspondant à la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné serait pertinent pour l’examen de la libération conditionnelle.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 27 août 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana (pour W.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge d’application des peines,
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
‑ Direction de l’Etablissement d’exécution des peines Bellevue,
‑ Office d’exécution des peines,
‑ Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :