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TRIBUNAL CANTONAL |
778
PE20.013159-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 octobre 2020
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Composition : M. Perrot, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2020 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013159-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par acte du 3 août 2020, L.________, détenu aux Etablissement pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe, a déposé plainte contre l’un de ses codétenus, T.________. Il lui reproche en substance d’avoir envers lui des comportements qu’il qualifie d’« animadversion latente », de haine, d’impertinence, de manque de respect, de singerie, de tromperie, d’hypocrisie, de moquerie et de critiques. Il lui reproche en particulier :
- d’avoir brisé à plusieurs reprises et sans motif la ficelle qu’il porte autour du cou ;
- d’avoir l’habitude de l’importuner et de l’ennuyer partout où ils se croisent, de l’attaquer par des insultes et des moqueries sur son surpoids et d’avoir débranché le tapis de course sur lequel il se trouvait ;
- d’avoir pris de force son marque-pages et d’avoir refusé de le lui rendre, en l’insultant et en le menaçant d’attaques physiques ;
- d’avoir un comportement constitutif de harcèlement psychologique, destiné à le marginaliser et à neutraliser sa personne ;
- de lui avoir dit qu’il allait continuer à le tourmenter jusqu’à ce qu’il fasse un burnout ;
- d’avoir, par des paroles, des actes, des gestes et des écrits, un comportement pouvant porter atteinte à sa personnalité, à sa dignité et à son intégrité physique ou psychologique.
B. Par ordonnance du 7 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’L.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). Il a considéré que l’intéressé se plaignait de petites chicaneries diverses et que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, en ce sens que les faits dénoncés n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale.
C. Par acte du 14 septembre 2020, L.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.
Le 8 octobre 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son rejet.
En droit :
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let.
b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le
délai légal et dans les formes prescrites (art. 385
al.
1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant conteste l’ordonnance du Ministère public en reprenant en substance le contenu de sa plainte pénale. Pour le surplus, il précise que T.________ l’insulterait, le calomnierait, le menacerait et serait violent physiquement. Il expose en outre qu’à une reprise, le prénommé l’aurait bousculé et aurait enfoncé ses poings dans son dos.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let.
a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction
soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée
en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et
307
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in
dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle
du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées).
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du
point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une
ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,
dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138
IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160).
En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière
dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne
pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du
20
décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 En l’espèce, force est de constater que les comportements qu’L.________ reproche à T.________, que ce soit dans sa plainte ou dans son recours, ne sont ni suffisamment caractérisés, ni précisément circonscrits, ni datés. Comme le relève le Ministère public dans ses déterminations, on ignore en effet tout des dates auxquelles les faits exposés se seraient produits, ainsi que la nature des propos injurieux et menaçants qui auraient été tenus par T.________. Or, d’une part, il ressort des déterminations du Ministère public qu’L.________ est sans cesse en conflit avec ses codétenus, entraînant de multiples plaintes infondées de sa part, ce qui dénote une tendance à l’exagération. D’autre part, le droit pénal ne réprime pas le harcèlement moral comme peut le faire le droit civil dans certains domaines. Ainsi, lorsque le recourant utilise les termes de « mobbing » ou d’« atteintes à sa personnalité » et lorsqu’il indique que chaque acte pris séparément peut sembler inoffensif, il ne fait que confirmer que les faits dénoncés demeurent des chicaneries qui n’ont aucun caractère pénal, seule la voie civile pouvant être ouverte s’agissant d’éventuelles atteintes à sa personnalité. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de tenir compte des comportements reprochés à T.________ au stade du recours seulement – comme le fait que celui-ci aurait bousculé L.________ et aurait enfoncé ses poings dans son dos – dès lors qu’ils ne sont pas visés par l’ordonnance entreprise.
C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’L.________.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours
doit être rejeté et l’ordonnance du
7
septembre 2020 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 septembre 2020 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’L.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :