TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

630

 

PE20.001888-JON


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 13 août 2020

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Composition :               M.              Kaltenrieder, juge unique

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

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Art. 135, 395 let. b CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 août 2020 par H.________ contre l’ordonnance de révocation de défenseur d’office rendue le 22 juillet 2020 par le  Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.001888-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour violation simple, grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Appréhendé par la police le 8 juillet 2020, Q.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 27 juillet 2020, date à laquelle il a été relaxé.

 

              b) Par décision du 8 juillet 2020, le Ministère public a désigné l’avocat H.________ en qualité de défenseur d’office de Q.________.

 

 

B.              a) Par courrier du 14 juillet 2020 (P. 19/1), l’avocat V.________ a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par Q.________ en qualité de défenseur de choix.

 

              b) Par requête du 17 juillet 2020 (P. 22), Me H.________ a demandé à être relevé de son mandat de défenseur d’office. Il a joint à son courrier le relevé des opérations effectuées entre le 1er et le 17 juillet 2020 et a requis la rétribution de 4 heures et 20 minutes d’activité d’avocat breveté et de 7 heures et 45 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, ainsi que de 3 vacations à 120 fr. et des débours forfaitaires au taux de 5%.

 

              c) Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondisse­ment de Lausanne a relevé Me H.________ de sa mission de défenseur d’office de Q.________ (I), a arrêté son indemnité à 1'621 fr. 85, TVA et débours compris (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Procureur a relevé que le forfait pour les déplacements était de
120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats-stagiaires, que ce forfait couvrait les kilomètres et le temps de déplacement aller et retour, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de compter le temps de déplacement en sus, que le temps de supervision et de coordination consacré à l’avocat-stagiaire devait être considéré comme une tâche de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’étude et n’était pas indemnisable, et que le temps consacré aux conversations téléphoniques, aux télécopies et aux courriels était également compris dans les frais généraux et non indemnisable.

 

              d) Par courrier adressé le 27 juillet 2020 au Ministère public (P. 27), l’avocat H.________ a sollicité le réexamen du montant de son indemnité d’office. Il a indiqué que la décision du 22 juillet 2020 ne précisait pas quelles opérations étaient indemnisables, que le père du prévenu avait été contacté à la demande de celui-ci en vue de la fourniture de sûretés et de la mise en place d’un éventuel traitement thérapeutique, que les opérations effectuées les 9 et 10 juillet  2020 par son associée Me M.________ devaient être indemnisées et que les deux vacations de son avocat-stagiaire devaient effectivement être rétribuées à hauteur de 80 fr. chacune et la sienne à hauteur de 120 francs.

 

              e) Par lettre du 30 juillet 2020 (P. 28), le Ministère public a expliqué à Me H.________ que les conversations téléphoniques, les télécopies et les courriels n’étaient pas indemnisables, que le forfait pour les vacations couvrait les kilomètres et le temps des déplacements aller et retour, que le temps consacré aux opérations des 1er juillet 2020 (40 mn pour vacation), 9 juillet 2020 (40 mn pour vacation), 9 juillet 2020 (15 mn pour entretien téléphonique), 10 juillet 2020 (2h pour entretien téléphonique), 10 juillet 2020 (15 mn et 10 mn pour des entretiens téléphoniques), 10 juillet 2020 (40 mn pour vacation) et 13 juillet 2020 (15 mn pour entretien téléphonique) devaient être retranchés et qu’il convenait  d’indem­niser 2h05 à 180 fr. pour l’activité de Me H.________, plus une vacation à 120 fr., ainsi que 7h05 à 110 fr. pour son avocat-stagiaire et deux vacations à 80 fr. pour celui-ci.

 

 

C.              Par acte du 3 août 2020, l’avocat H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 22 juillet 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à 2'109 fr. 27, TVA et débours compris.

 

              Par lettre du 10 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

 

              En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité, le recours de H.________ est recevable.

 

1.2              Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économi­ques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

              L’indemnité due au défenseur ou au conseil d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge seul de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 ; Juge unique CREP 22 mai 2020/397 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537).

 

              En l’occurrence, le recourant réclame, à titre d’indemnité d’office, un montant supplémentaire de 487 fr. 45 (2'109 fr. 30 [montant réclamé] – 1'621 fr. 85 [montant alloué]), ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.

 

 

2.             

2.1              Le recourant fait valoir que le temps consacré au mandat par Me M.________, soit 2 heures et 15 minutes, devrait être intégralement indemnisé, que les deux opérations concernées seraient parfaitement justifiées, qu’aucun temps de travail n’aurait été comptabilisé à double pour la même opération entre son associée et son avocat-stagiaire, que l’entretien de 15 minutes du 13 juillet 2020 de l’avocat-stagiaire avec le Procureur ne saurait être compris dans les frais généraux et qu’il conviendrait de retenir 2h05 pour son activité propre, 2h15 pour l’activité de son associée et 7h20 pour l’activité de son avocat-stagiaire, ainsi que 2 vacations à 80 fr. et une vacation à 120 fr., plus les débours et la TVA.

 

2.2              Le défenseur d’office du prévenu est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1).

 

              Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraie­ment hors taxe en deuxième instance judiciaire et les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à
80 fr. pour l'avocat stagiaire, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375).

 

              L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.).

 

2.3              En l’espèce, dans sa requête du 17 juillet 2020 (P. 22), le recourant a sollicité la rétribution de 2h45 pour son activité, de 2h15 pour l’activité de son associée et de 9h05 pour l’activité de son avocat-stagiaire. Le Procureur a alloué au recourant une indemnité d’office de 1'621 fr. 85, TVA et débours compris, sans toutefois préciser le nombre d’heures rétribuées et quelles opérations étaient retranchées, si ce n’est que les vacations octroyées couvraient les frais et le temps de déplacement. Par courrier du 30 juillet 2020 (P. 28), le Procureur a indiqué qu’il avait retenu 2h05 d’activité d’avocat à 180 fr. pour l’activité de Me H.________ et 7h05 d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr., plus une vacation à 120 fr. et deux vacations à 80 francs.

 

              Tout d’abord, il y a lieu de constater que le recourant ne conteste pas l’application du tarif forfaitaire de 120 fr. pour sa propre vacation du 1er juillet 2020 et de 80 fr. pour chacune des deux vacations de l’avocat-stagiaire des 9 et 10 juillet 2020, ainsi que le retranchement des 40 minutes comptabilisées pour chacune de ces trois vacations. Ensuite, s’agissant des deux opérations en lien avec l’activité de Me M.________, associée du recourant, dont le retranchement n’a pas été motivé par le Procureur, la liste des opérations fait état d’une opération de 15 minutes, le 9 juillet 2020, relative à un entretien téléphonique avec le Procureur et des instructions données à l’avocat-stagiaire en vue de l’audition du prévenu. Le temps consacré à la transmission d’informations liées à l’absence du recourant et à son remplacement à l’audience du Procureur par l’avocat-stagiaire n’a toutefois pas à être indemnisé, de sorte qu’il convient de ne pas tenir compte de ces 15 minutes. Le 10 juillet 2019, Me M.________ a encore consacré 2 heures à des échanges avec le père du prévenu, qui vit au Kenya, en vue de la fourniture de sûretés et de la mise en place d’un éventuel traitement thérapeu­tique de son fils. Il y a lieu d’indemniser ces 2 heures d’activité d’avocat, ces échanges étant parfai­tement justifiés par une défense efficace du prévenu. Quant aux opérations de 15 minutes et de 10 minutes du 10 juillet 2020 qui concernent des entretiens téléphoni­ques de l’avocat-stagiaire avec le père et l’amie du prévenu, elles ne doivent pas être rétribuées, puisqu’elles se recoupent avec les 2 heures d’activité de l’associée du recourant évoquées ci-dessus, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Enfin, les 15 minutes consacrées le 13 juillet 2020 par l’avocat-stagiaire à une discussion avec le Procureur au sujet des mesures de substitu­tion à la détention provisoire du prévenu envisagées ne sauraient faire partie des frais généraux de l’étude et ne pas être rétribuées, dès lors qu’elles nécessitent manifestement un travail intellectuel d’avocat.

 

              Au vu de ce qui précède, il convient de retrancher 40 minutes de l’activité de Me H.________, 15 minutes de l’activité de Me M.________ et 105 minutes (40+40+15+10), soit 1h45, de l’activité de l’avocat-stagiaire. Il convient dès lors de rétribuer 2h05 pour l’activité de Me H.________, 2h pour l’activité de Me M.________ et 7h20 pour l’activité de l’avocat-stagiaire du recourant. L’avocat H.________ a donc droit à une indemnité de défenseur d’office de 2'044 fr. 95 (735 fr. [honoraires avocat] + 806 fr. 65 [honoraires avocat-stagiaire] + 120 fr. [1 vacation avocat] + 160 fr. [2 vacations avocat-stagiaire] + 77 fr. 10 [débours à 5%] + 146 fr. 20 [TVA à 7,7 %].

 

 

3.              Au vu de ce qui précède, le recours de H.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office de Q.________ est fixée à 2'044 fr. 95, vacations, débours et TVA compris.

 

              Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, il convient d’allouer une indemnité fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat breveté de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., par 396 fr., montant arrondi au franc supérieur, qui comprend des honoraires, par 360 fr., 2% de débours forfaitaires, par 7 fr. 20 (art. 3bis  al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 22 juillet 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me H.________ pour son mandat de défenseur d’office de Q.________ est arrêtée à 2'044 fr. 95 (deux mille quarante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.

              III.              Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me H.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              IV.              Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me H.________, avocat,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :