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TRIBUNAL CANTONAL |
165
PE21.000401-MNU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 février 2021
__________________
Composition : M. Perrot, président
Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges
Greffier : M. Glauser
*****
Art. 136 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2021 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.000401-MNU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a)
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
31
mars 2020, rectifiée par prononcé du 6 avril 2020, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a dit que B.B.________ devait contribuer à l’entretien
de son épouse A.B.________ par le versement régulier d’une pension mensuelle de 5'000
fr., dès et y compris le 1er
août 2019.
Par arrêt du 9 octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par B.B.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée et a dit que ce dernier devait contribuer à l’entretien de A.B.________ à hauteur de 5'029 fr. 50 par mois du 1er août au 31 décembre 2019 et à hauteur de 3'040 fr. par mois dès le 1er janvier 2020.
Cet arrêt est exécutoire.
b) Le 7 janvier 2021, A.B.________, a déposé plainte pénale – et s’est constituée partie civile – contre B.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien, lui reprochant de ne s’être acquitté que partiellement, depuis le mois d’août 2020, des contributions d’entretien dues en sa faveur, conformément aux décisions précitées.
Dans sa plainte, A.B.________ a informé le Ministère public qu’elle avait consulté l’avocat Pierre Gabus et qu’elle sollicitait d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
c) Par arrêt du 12 janvier 2021 (no 9), la Chambre des recours pénale a rejeté un recours interjeté par A.B.________ contre une ordonnance du Ministère public refusant de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Pierre Gabus, dans le cadre d’une précédente procédure ouverte ensuite de plaintes déposées par l’intéressée contre B.B.________, pour violation d’une obligation d’entretien notamment.
La Chambre de céans avait considéré que, dans son arrêt du
9
octobre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait fixé la contribution
d’entretien due par le prévenu à la recourante à partir du 1er
août 2019, tout en statuant sur les montants déjà réglés par celui-ci et devant
être déduits des pensions allouées. Il avait ainsi statué intégralement sur
les montants dus à la recourante par le prévenu à titre de contribution d’entretien
dès le 1er
août 2019 et sa décision, qui n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral, bénéficiait de l’autorité de chose jugée et constituait
un titre de mainlevée définitive, de sorte que toute action civile relative au non-paiement
des contributions faisant l’objet de cette précédente procédure pénale serait
irrecevable.
B. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à A.B.________ et de lui désigner un conseil juridique gratuit (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a considéré que, bien que A.B.________ se soit constituée partie plaignante au civil, ses prétentions ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre de la procédure pénale s’agissant du non-paiement de contributions d’entretien, celle-ci disposant déjà d’un jugement dans lequel un juge s’était prononcé sur ces dernières, et qui constituait un titre de mainlevée définitive. L’action civile était dès lors vouée à l’échec et l’assistance judiciaire gratuite devait être refusée pour ce premier motif. Même si l’indigence de A.B.________ n’était pas remise en question, il apparaissait en outre que les faits de la cause étaient clairs sur le plan pénal et ne présentaient aucune difficulté quant à leur qualification juridique, de sorte que la défense des intérêts de la prénommée n’exigeait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit.
C. Par acte du 11 février 2021, A.B.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décision et les actes du Ministère public. Une ordonnance de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire rendue par le Ministère public peut ainsi faire l'objet d'un recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 15 août 2019/580).
Ce recours s’exerce
par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP)
devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP;
cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre
1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid. 3.1), la recourante conteste le raisonnement
du Ministère public consistant à dénier toute chance de succès à son action
civile. Elle soutient que, bien qu’une décision civile soit entrée en force sur les contributions
dues par son époux, elle conserverait ses prétentions précisément du fait que ce
dernier ne s’acquitte pas des pensions alimentaires et qu’il violerait ainsi le jugement
civil. Selon elle, admettre le contraire reviendrait à considérer que l’assistance judiciaire
pour la partie plaignante ne serait jamais accordée pour l’infraction à
l’art.
217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) lorsque l’auteur ne respecte pas le
jugement civil l’astreignant au versement d’une contribution d’entretien.
La recourante soutient également que l’assistance d’un conseil serait nécessaire en l’espèce, compte tenu du fait qu’elle ne disposerait pas des connaissances juridiques nécessaires, que la procédure ouverte ensuite de ses précédentes plaintes se poursuivrait actuellement ensuite de l’opposition formée par son époux, que ce dernier est représenté par un avocat, qu’il procéderait à des versements irréguliers et que sa situation financière serait opaque.
2.1 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige.
Cette norme reprend ainsi
les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), à savoir l'indigence, les chances
de succès et le besoin d'être assisté
(TF
6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1; TF 1B_151/2016 du 1er
juin 2016 consid. 2.2). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire
aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (ibid.).
Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé
par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité
pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message],
FF 2006 p. 1160; TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1;
TF
1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Une partie plaignante peut solliciter l'assistance
judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire,
n'ayant pas à attendre l'ouverture formelle d'une instruction pénale par le ministère
public (ATF 144 IV 377 consid. 2)
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité ; TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 1). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
2.2
En l’espèce, tout comme c’était
le cas dans la procédure relative à ses plaintes antérieures (cf. CREP 12 janvier 2021/9
consid. 2.3), la recourante fonde ses prétentions civiles sur l’arrêt du Juge délégué
de la Cour d’appel civile du
9 octobre
2020, fixant la contribution d’entretien due par le prévenu à partir du
1er
août 2019, tout en statuant sur les montants déjà réglés par celui-ci et devant
être déduits des pensions allouées. Cet arrêt statue donc intégralement sur
les montants dus à la recourante par le prévenu à titre de contribution d’entretien
dès le
1er
août 2019 en tenant compte de l’arriéré et des montants déjà versés.
Cette décision bénéficie de l’autorité de chose jugée et constitue un
titre de mainlevée définitive. C’est à tort que la recourante cite l’arrêt
du Tribunal fédéral
TF 1B_357/2017
pour en déduire que la condition des prétentions civiles de
l’art.
136 al. 1 CPP serait réalisée. En effet, dans cet arrêt, cette autorité n’a
pas examiné la question à l’aune de l’art. 59 CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008; RS 272). Or, selon
la jurisprudence (ATF 127 III 496, consid. 3 pp. 498 et 502), les mesures provisionnelles de réglementation,
telles que les mesures provisoires durant la procédure de divorce, jouissent d’une autorité
de la chose jugée relative qui ne peuvent en principe pas être remises en cause par une décision
ultérieure. Partant, une nouvelle action civile relative au non-paiement des contributions faisant
l’objet de la présente procédure pénale serait irrecevable en application de l’art.
59 al. 2 let. e CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le juge civil ayant
déjà statué sur ces prétentions et la recourante n’alléguant pas que cette
décision devrait être remise en cause par la voie de la révision.
2.3 De toute manière, comme l’a également relevé la procureure, les faits de la cause sont clairs et très simples sur le plan pénal, et ils ne présentent de surcroît aucune difficulté quant à leur qualification juridique. En effet, la recourante bénéficie d’un jugement entré en force sur le plan civil et les seules questions qui demeurent litigieuses résident dans le montant de l’arriéré – que l’intéressée a elle-même été en mesure de chiffrer de manière précise dans sa plainte sur la base des versements effectués – et dans la capacité contributive de l’époux, qui sera de toute manière instruite d’office. On relèvera au demeurant que la plainte est structurée et très détaillée, ce qui démontre que la recourante dispose parfaitement des connaissances nécessaires pour se défendre seule. D’ailleurs, c’est à tort qu’elle tente de se prévaloir de la procédure ouverte ensuite de ses précédentes plaintes, encore pendante. En effet, elle a déjà réussi à obtenir une condamnation du prévenu pour violation d’une obligation d’entretien alors qu’elle agissait seule, ce qui démontre qu’elle parvient parfaitement à défendre ses intérêts sans l’assistance d’un conseil. Au regard de ces éléments, il importe peu que le prévenu soit assisté d’un conseil de choix et qu’il ait procédé à des versements partiels.
Partant, deux des conditions cumulatives de l’art. 136 al. 1 CPP n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite à A.B.________.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 janvier 2021 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 janvier 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Gabus, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :