TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

828

 

PE21.009182-LAS


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 septembre 2021

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Composition :               M.              Perrot, président

                            M.              Meylan et Mme Byrde, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 1 et 238 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2021 par le Tribunal de mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009182-LAS, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Une enquête pénale a été ouverte contre C.________ pour infraction simple et infraction grave à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il lui est reproché de s’être adonné à un trafic de cocaïne, notamment en transportant en Suisse, le 24 mai 2021, date de son interpellation, de concert avec B.________, A.________ et K.________, au moins 200 grammes de cette drogue. Il lui est également reproché d’être entré en Suisse sans droit à cette occasion.

 

              b) Par ordonnance du 28 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 août 2021. Le tribunal s’est fondé sur l’existence de risques de fuite, le prévenu étant ressortissant français et n’ayant aucune attache avec la Suisse, et de collusion, le prévenu persistant à contester sa participation au trafic de stupéfiants et plusieurs mesures d’instruction devant être mises en œuvre.

 

              Par ordonnance du 5 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par C.________, considérant que des soupçons pesaient sur le prévenu et que le risque de fuite était avéré, le prévenu étant ressortissant français et n’ayant aucune attache avec la Suisse. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 16 août 2021 (arrêt n° 744).

 

B.              a) Le 11 août 2021, le Ministère public a présenté une demande de prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération.

 

              b) Dans ses déterminations du 16 août 2021, C.________ a contesté l’existence de soupçons suffisants à son encontre et réfuté présenter un risque de fuite ou de réitération. Il a conclu principalement au rejet de la requête présentée par le Ministère public et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme de la fourniture de sûretés à concurrence d’un montant de 10'000 francs.

 

              c) Par ordonnance du 23 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 novembre 2021 (II) et dit que les frais de la décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).

 

              S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé intégralement à ses deux précédentes ordonnances en disant qu’elles gardaient toute leur pertinence. Il a au surplus retenu l’existence d’un risque de fuite, se référant également à ses précédentes décisions, aucun élément nouveau ne venant remettre en cause la motivation antérieure sur ce point. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution – notamment la fourniture de sûretés à concurrence d’un montant de 10'000 fr. déjà proposée par l’intéressé et rejetée par ordonnance du 5 août 2021 – n’était à même de pallier ce risque. Enfin, le tribunal a retenu qu’au vu de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation de C.________, une prolongation de la détention pour une durée de trois mois restait conforme au principe de la proportionnalité et qu’elle permettrait au Ministère public de recevoir le rapport final de la police, puis de procéder à l’audition récapitulative du prévenu et aux opérations de clôture d’enquête et de renvoi devant le tribunal compétent.

 

C.              Par acte du 3 septembre 2021, C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate de la détention provisoire. A titre subsidiaire, il a conclu à sa libération immédiate de la détention provisoire, assortie d’une mesure de substitution à forme du versement d’une caution de 10'000 francs. Il a produit des pièces attestant du versement de ce montant sur le compte bancaire ouvert par son défenseur.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, ainsi que les pièces nouvelles produites par le recourant (cf. CREP 16 novembre 2020/905).

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient que ses déclarations ont toujours été constantes et cohérentes, qu’il a toujours contesté toute implication dans un trafic de stupéfiants et que les deux autres prévenus ont confirmé qu’il ne savait pas que de la drogue était cachée dans le véhicule. Il affirme aussi que les écoutes téléphoniques ne permettaient pas de démontrer son implication dans un trafic de drogue, expliquant que sa présence dans le véhicule utilisé dans ledit trafic ne signifiait pas pour autant qu’il avait connaissance du but réel du voyage entrepris entre la France et la Suisse, soit le transport et la vente de drogue, le jour de son interpellation. Enfin, il conteste avoir reçu de l’argent pour ce voyage.

 

3.2              La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

 

              Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.3              En l’espèce, l'argumentation du recourant, qui consiste à reprendre celle déjà rejetée, en dernier lieu dans l’arrêt de la Chambre de céans du 16 août 2021, ne convainc pas. En effet, malgré ses dénégations, force est de retenir que les soupçons pesant sur lui ne se sont pas amenuisés tout au long de l’instruction : l’analyse des conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs ne laisse planer que peu de doute sur l’implication du recourant dans l’acheminement de la cocaïne depuis la France jusqu’à la Suisse (PV-aud. 4, annexes 2, 3, 4 et 5). Contrairement à ce qu’il soutient, ces conversations – qui ont été reproduites dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 août 2021 (cf. pp. 2-3) – font plus que révéler que les « deux petits », soit C.________ et K.________, se trouvaient physiquement dans le véhicule ; il en ressort que l’interlocuteur craignait que leurs mères lui reprochent d’avoir envoyé leurs deux enfants « en prison en Suisse », qu’il leur donnait des ordres sur leur itinéraire, veillait à ce que la police ne les suive pas, et avait pour projet d’aller les récupérer : c’est donc en vain que le recourant soutient que ces conversations ne permettent pas de démontrer qu’il avait connaissance du but réel du voyage.

 

              Quant à ses explications sur les raisons de sa venue en Suisse, sur son soudain changement de véhicule avec A.________, qu’il affirme ne pas connaître, et sur le déroulement du trajet entre la France et la Suisse, elles sont peu crédibles et contradictoires (PV aud. 1, p. 4 ; PV aud. 8, p. 2 ; PV aud. 10, pp 2 et 3). Par ailleurs, le recourant a admis qu’il devait percevoir une rémunération pour accompagner son ami K.________ (PV aud. 8, p. 2). Or, si C.________ avait simplement accompagné un ami à l’étranger, il n’y avait aucune raison pour qu’on lui remette ou qu’on lui promette de l’argent. Quant au fait qu’un de ses comparses ait déclaré qu’il ne devait toucher aucune rémunération, il ne convainc pas, au vu de l’aveu du recourant. Enfin, la remise de la cocaïne a eu lieu dans le véhicule dans lequel se trouvait le recourant (PV. aud. 9, p. 4 et PV aud. 11, p. 6).

 

              Au vu de ce qui précède, et à ce stade de l'enquête, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons sérieux à l’encontre de C.________. Les seules déclarations de ses coprévenus, selon lesquelles il n’aurait pas été au courant des enjeux du voyage en Suisse, sont sujettes à caution et ne sauraient suffire à le mettre hors de cause, au vu des éléments qui précèdent. On rappelle encore que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier tous les éléments à charge et à décharge

 

4.              Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite puisque, selon lui, les soupçons pesant contre lui se seraient amenuisés de sorte que la possibilité d’une condamnation s’éloignerait.

 

4.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).

 

4.2              En l’espèce, et comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), les soupçons pesant sur le recourant ne se sont pas amenuisés, de même que le risque d’une condamnation à une peine privative de liberté. Le recourant est ressortissant français et n’a aucune attache en Suisse. Il vit en France avec son père. Il a déclaré travailler comme indépendant dans l’automobile depuis le début de l’année et avoir voyagé en Allemagne et aux Pays-Bas dans ce cadre, expliquant être venu en Suisse uniquement pour voir comment se passe le domaine de la vente automobile (PV aud. 1, pp. 2 et 3).

 

              Compte tenu de ce qui précède, et au vu de la peine à laquelle le recourant se sait dorénavant exposé, le risque qu’il prenne la fuite et regagne la France – pays qui n’extrade pas ses ressortissants – est toujours concret. Par ailleurs, au vu de la nature des faits, une expulsion du territoire helvétique est susceptible d’être être prononcée, justifiant également de maintenir le recourant en détention pour en garantir l’exécution.

 

5.              A titre de mesure de substitution, le recourant propose le dépôt d’une caution de 10'000 fr. pour pallier le risque de fuite retenu. Il a produit des pièces attestant du dépôt de cette somme sur le compte bancaire ouvert par son conseil.

 

5.1

5.1.1              Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

 

              En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

5.1.2               Selon l’art. 238 al. 1 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). Le tribunal jouit d’un certain pouvoir d’appréciation pour juger de la force dissuasive d’un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée et il peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution moyennant le versement de sûretés lorsqu’il a la conviction que cette mesure est insuffisante à garantir la présence du prévenu aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1) ; en cas d’enquête pour viol, le Tribunal fédéral a confirmé qu’un dépôt de 20'000 fr. par la famille du prévenu n’apparaissait pas suffisant pour prévenir un risque de départ à l’étranger (TF 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2).

 

5.2              En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir participé à un trafic de stupéfiants entre la France et la Suisse, portant à tout le moins sur 200 grammes de cocaïne. Il a également admis avoir eu à faire avec les autorités pénales françaises pour des vols en réunion (PV aud. 1). Il explique que ses parents ont versé un montant équivalent à 10’000 fr. (9'500 euros) sur le compte bancaire ouvert par son défenseur d’office, afin de garantir sa présence à l’audience de jugement à venir et que ce montant, qui équivaut à environ sept fois le SMIC, est suffisant. Si ce montant est certes conséquent, il n’en demeure pas moins qu’au vu de la peine qu’il encourt, il n’est pas propre à dissuader le recourant de se soustraire aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la mesure de substitution proposée par le recourant n’était pas à même de pallier le risque de fuite retenu.

 

6.              Le recourant soutient que le risque de collusion est inexistant. Ce risque n’ayant cependant pas été retenu dans la décision entreprise, il n’y a pas lieu de l’examiner.

 

7.              L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, la détention provisoire totale subie par le recourant à ce jour demeure conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de l’infraction qui lui est reprochée, qui est passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 19 al. 1 et 2 LStup).

 

8.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 23 août 2021 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 605 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 550 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocat-stagiaire à 110 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 11 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 43 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 23 août 2021 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 605 fr. (six cent cinq francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 605 fr. (six cent cinq francs) sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur cantonal Strada,

-              Direction de la prison du Bois-Mermet,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :