TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE24.027555-EKT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 5 avril 2025

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Chollet et Elkaim, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

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Art. 310 al. 1 let. a, 385 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2025 par B.________ et W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2025 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE24.027555-EKT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) B.________ et W.________ sont en litige civil avec R.________ SA et O.________ SA en relation avec l’exécution et la rupture de contrats d’entreprise. Ils ont été défendeurs dans le cadre d’une action pécuniaire déposée par R.________ SA et O.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              Par jugement du 26 novembre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit que les époux B.________ et W.________ devaient le paiement immédiat de 19'695 fr. 75 à R.________ SA et de 86'726 fr. 70 à O.________ SA.

 

              b) Par acte du 16 décembre 2024 adressé au « Ministère public du Canton de Vaud », B.________ et W.________ ont déposé plainte pénale contre la Chambre patrimoniale cantonale pour « faux dans les titres, complicité et violation de l’impartialité judiciaire ». Ils lui reprochaient d’avoir « accepté et considéré des documents manifestement faux, émis par les parties R.________ et O.________ SA en tant qu’éléments probants dans le dossier », ce qui constituerait « une violation grave des principes de véracité et de justice ». En outre, selon eux, les défauts liés à la construction n’auraient pas été pris en considération ni évalués par le tribunal, ce qui constituerait un parti pris manifeste du président de ladite Chambre, « compromettant ainsi l’impartialité et l’équité du jugement rendu ».

 

              Par courrier du même jour à la même autorité, ils ont requis l’ouverture d’une enquête au motif que, dans le cadre d’un conflit les opposant à R.________ SA et O.________ SA, des documents qu’ils estimaient être faux avaient été acceptés par la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              c) Le 24 janvier 2025, B.________ et W.________ ont informé le Ministère public qu’ils avaient adressé le même jour au Tribunal cantonal vaudois un document d’appel accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires qui démontraient, selon eux, de manière claire et précise l’existence de documents falsifiés qui avaient été admis par la Chambre patrimoniale vaudoise dans l’affaire les opposant à R.________ SA et O.________ SA.

 

B.              Par ordonnance du 13 février 2025, le Procureur général du Canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ et W.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Il a relevé que la prise de décisions et le prononcé de jugements étaient l’apanage des tribunaux et que, dans la systématique de notre pouvoir judiciaire, les jugements rendus qui ne satisfaisaient pas les parties devaient être soumis aux instances de recours, respectivement d’appel, par le biais des voies de droit ouvertes à cet effet. Il a en outre indiqué que les jugements prononcés par les tribunaux résultaient d’une appréciation des faits et du droit et a relevé que si cette appréciation pouvait être erronée, il ne s’agissait pas pour autant d’une faute ayant un caractère pénal. Il était ainsi exclu d’envisager une infraction chaque fois qu’un service ou un magistrat émettait dans ses considérants des appréciations qui n’allaient pas dans le sens de ce que la partie attendait. Le Procureur général a ajouté que la seule frustration générée par des décisions défavorables ne saurait jamais justifier le dépôt de plaintes pénales dirigées contre les autorités, magistrats ou autres auxiliaires de la justice.

 

              Le Procureur général a considéré qu’en l’espèce, les éléments au dossier ne permettaient pas de soupçonner la commission d’une quelconque infraction par la Chambre patrimoniale cantonale et ses juges, l’autorité ayant apprécié, pour rendre son jugement, les éléments de preuve au dossier et s’étant principalement basée sur l’expertise judiciaire réalisée. Il a relevé par surabondance que les factures ne revêtaient pas systématiquement la qualité de titre au sens du droit pénal et que toute surfacturation ne constituait pas un acte illicite. Il a par ailleurs rappelé que l’infraction de faux dans les titres était une infraction intentionnelle, de sorte que même si la Chambre patrimoniale avait pris en compte – à tort – des factures qui n’auraient pas dû l’être, il ne pouvait en aucun cas être considéré qu’elle aurait volontairement prêté assistance aux auteurs de faux documents. Il a enfin relevé que, postérieurement au dépôt de la plainte, un appel avait été déposé à l’encontre du jugement du 26 novembre 2024, de sorte que les plaignants avaient usé des voies de droit idoines pour contester le jugement qui ne les satisfaisait pas. Il apparaissait ainsi que le litige était de nature purement civile.

 

C.              Par acte du 20 février 2025, B.________ et W.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à l’ouverture d’une enquête pour « faux dans les titres, faux témoignage et violation de l’impartialité judiciaire ».

 

              Par avis du 25 février 2025, la Chambre de céans a imparti aux recourants un délai au 17 mars 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, dépôt effectué en temps utile.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

 

              La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 précité ; CREP 17 février 2025/110 consid. 1.4).

 

              L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

 

1.3              En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP).

 

2.

2.1              Les recourants font valoir une erreur manifeste d’appréciation des faits, une violation du principe d’impartialité, de faux témoignages et une « influence indue », ainsi qu’une confusion entre voies de droit et actions pénales. Ce faisant, ils se bornent à reprendre les arguments de leur plainte et à affirmer que le Procureur général aurait commis une « erreur manifeste d’appréciation des faits », sans expliquer en quoi les motifs sur lesquels il a fondé sa décision seraient erronés, en fait ou en droit. Ils ne contestent pas le raisonnement du Ministère public, si ce n’est pour lui substituer leurs propres affirmations non étayées et ajoutent un élément nouveau, soit le fait que des faux témoignages auraient été commis, sans plus expliquer quels seraient les témoins qui s’en seraient rendus coupables et en quoi. Ils n’exposent pas non plus en quoi les éléments constitutifs de l’une au moins des infractions pénales qu’ils tiennent pour avoir été commises à leur préjudice seraient réalisés. Enfin, les recourants soutiennent à tort que le Procureur général aurait retenu que leur appel civil épuiserait les voies de droit, alors qu’il a en réalité retenu que le litige était de nature purement civile et que les jugements éventuellement erronés n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales de la part des magistrats, mais susceptibles d’être revus en appel.

 

              Compte tenu de ce qui précède, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leur acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

2.2              En effet, à l’instar du Procureur général, on ne discerne aucun élément au dossier qui permettrait de soupçonner la Chambre patrimoniale cantonale de s’être rendue complice d’une quelconque infraction pénale. Dans leur plainte, les recourants se réfèrent en particulier à l’art. 305bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour évoquer une violation de l’impartialité judiciaire ; on ne distingue toutefois pas en quoi l’infraction de blanchiment d’argent – décrite à l’art. 305bis CP – pourrait être reprochée à cette autorité. Pour le surplus, c’est à juste titre que le Procureur général a relevé qu’il ne pouvait en aucun cas être considéré que la Chambre patrimoniale cantonale aurait volontairement prêté assistance aux auteurs de faux documents et a retenu que le litige apparaissait de nature purement civile. Comme relevé par le Ministère public, les plaignants disposaient d’une voie de droit pour contester le bien-fondé du jugement du 26 novembre 2024, voie dont ils ont du reste usé.

 

              Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP) et qu’il a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourants.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par ceux-ci à titre de sûretés sera imputée sur les frais mis à leur charge (art. 7 TFIP).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 13 février 2025 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________ et de W.________, solidairement entre eux.

              IV.              Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est compensé avec les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. B.________,

-              Mme W.________,

-              M. le Procureur général du Canton de Vaud.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :