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TRIBUNAL CANTONAL |
64 |
Chambre des tutelles
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Arrêt du 8 avril 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Colombini et Sauterel
Greffier : Mme Villars
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Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 76 LOJV; 489 ss CPC
La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.R.________, à Renens, contre la décision rendue le 11 septembre 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.R.________ et D.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. C.R.________ et D.R.________, nées respectivement le 30 mai 1997 et le 18 mai 2001, sont les filles de A.R.________ et de B.R.________, domiciliée à Renens.
Par jugement du 17 octobre 2005, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que l'autorité parentale et la garde des enfants C.R.________ et D.R.________ étaient attribuées à leur mère B.R.________ et réglait les modalités du droit de visite du père sur ses deux filles. A.R.________ a été mis au bénéfice d'un libre droit de visite et, à défaut d'entente, son droit de visite a été fixé à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, à un mercredi sur deux dès 18h00 jusqu'au jeudi matin à 8h00, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou le Lundi du Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, sauf le jeudi matin où il doit aller les amener à l'école.
En raison des difficultés rencontrées par A.R.________ dans le cadre de l'exercice de son droit de visite sur ses deux filles et des conflits l'opposant à son ex-épouse, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a, par décision du 26 octobre 2006, confirmé le droit aux relations personnelles de A.R.________ sur ses deux filles tel que réglementé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005, institué une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'article 308 alinéa 1 du Code civil, en faveur d'C.R.________ et d'D.R.________, et nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curateur.
Par courrier adressé le 10 octobre 2007 à la justice de paix, A.R.________ a demandé que le droit de visite qui lui avait été accordé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005 soit respecté par son ex-épouse.
Le 11 octobre 2007, le SPJ a transmis à l'autorité tutélaire un rapport d'évaluation concernant C.R.________ et D.R.________ établi le 27 septembre 2007 par l'assistante sociale Blagena Ramoni et sollicité la modification du droit de visite de A.R.________ sur ses deux filles en ce sens que celui-ci devait s'exercer dans le cadre de visites médiatisées proposées par la Croix-Rouge. L'assistante sociale exposait en substance que A.R.________ et B.R.________ n'avaient toujours pas réussi à trouver un consensus s'agissant du droit de visite et à respecter le planning établi, que les deux mineures étaient clairement instrumentalisées dans le vif conflit de leurs parents, que les filles subissaient un immense stress lors des visites, que leur père avait insulté leur mère en utilisant des mots extrêmement vulgaires, qu'il avait craché au visage d'C.R.________ et l'avait giflée, que cette dernière refusait catégoriquement de se rendre chez son père depuis son retour de vacances d'été, que malgré leur divorce, le conflit de leurs parents n'avait cessé de s'accroître et que l'intervention d'une tierce personne avait pour objectif de protéger et de rassurer les deux mineures lorsqu'elles se rendaient chez leur père.
Lors de son audience du 1er novembre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a entendu les père et mère d'C.R.________ et d'D.R.________. A.R.________ a expliqué qu'il n'avait pas revu ses filles depuis les vacances d'été, qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés dans le rapport du SPJ, que son ex-épouse utilisait les enfants contre lui, que sa fille cadette avait envie de le voir, mais que son ex-épouse l'en empêchait, qu'il quitterait la Suisse s'il ne pouvait pas voir ses filles et qu'il acceptait que les visites se déroulent chez lui avec un auxiliaire de la Croix-Rouge. B.R.________, accompagnée d'un interprète, a précisé qu'elle avait demandé le divorce en raison des violences verbales et physiques qu'elle subissait de la part de son ex-époux, qu'C.R.________ avait alors assisté aux violences que son mari lui faisait subir, qu'D.R.________, plus concentrée en classe depuis la suspension des visites, ne voulait pas aller chez son père sans sa sœur et qu'elle aimerait que le droit de visite se déroule dans un lieu sécurisé. Egalement entendues, Blagena Ramoni et Katherine Roberts, respectivement assistante sociale et adjointe suppléante auprès du SPJ, ont déclaré que le droit de visite n'était plus exercé depuis la fin du mois d'août, qu'D.R.________ avait encore vu son père à quelques reprises après la rentrée scolaire, mais qu'elle avait ensuite également refusé de le voir, que les enfants leur avaient dit que leur père était vraiment trop vulgaire, qu'elles souhaitent que les enfants ne dorment plus au domicile de leur père, lequel porte une attention excessive aux corps de ses filles qui ont besoin d'intimité, qu'il y avait des interrogations quant à l'endroit où elles dormaient chez leur père et qu'elles sollicitaient la suspension provisoire du droit de visite du père jusqu'à la mise en place des visites surveillées.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2007, le juge de paix a dit que le droit de visite de A.R.________ sur ses filles C.R.________ et D.R.________ s'exercera provisoirement en présence d'un assistant de la Croix-Rouge, selon les modalités prévues par cette institution, à raison de cinq heures chaque deux semaines, le mercredi après-midi, le samedi ou le dimanche, à charge pour le SPJ d'établir, cas échéant, un planning des visites d'entente avec la Croix-Rouge.
Dans son rapport périodique concernant C.R.________ et D.R.________ établi le 16 avril 2008, Blagena Ramoni a requis que la fille cadette, voire également l'aînée, puisse continuer à rencontrer son père dans le cadre de visites accompagnées, proposées par la Croix-Rouge ou dans le cadre d'un Point Rencontre, observant qu'C.R.________ s'était clairement opposée à revoir son père, que lorsque celle-ci avait appris que les visites devaient reprendre, elle avait eu des maux de ventre et des angoisses et ses notes avaient baissé, que dans ces conditions, elle ne pouvait pas être forcée à participer aux visites, que A.R.________ respectait le cadre des visites, qu'D.R.________ n'était plus exposée aux insultes et aux vulgarités de son père et qu'elle n'était plus systématiquement mêlée au conflit conjugal et que cette enfant avait dit à l'intervenante de la Croix-Rouge qu'elle ne voudrait pas rencontrer son père seule.
Le 17 avril 2008, le juge de paix a entendu une nouvelle fois les père et mère des enfants C.R.________ et D.R.________. A.R.________ a relevé qu'il n'avait pas revu sa fille aînée, qu'il n'était pas à l'aise avec l'assistante de la Croix-Rouge, qu'il ne comprenait pas les restrictions mises à l'exercice de son droit de visite, qu'il était un bon père, que son ex-épouse voulait l'empêcher de voir ses filles, qu'il souhaitait pouvoir passer une nuit avec sa fille et qu'il acceptait néanmoins de voir ses filles en présence d'un assistant de la Croix-Rouge. B.R.________ a contesté les propos de son ex-époux tout en soulignant que sa fille cadette n'aurait jamais accepté de voir son père seule et qu'elle souhaitait la poursuite des visites accompagnées. Quant à Blagena Ramoni, elle a relaté que les filles avaient vécu des événements difficiles, que la fille aînée n'allait pas bien, que celle-ci avait des symptômes physiques très forts quand on lui parlait de voir son père, qu'elle espérait qu'en voyant que tout se passe bien pour sa sœur, elle serait suffisamment rassurée pour participer aux visites, qu'un retour à un droit de visite non sécurisé devait être exclu pour l'instant et que les visites devraient durer moins longtemps pour que leur nombre puisse être augmenté.
Par lettre du 7 août 2008, A.R.________ a signalé à la justice de paix que son ex-épouse ne respectait pas le planning des visites, que sa fille cadette refusait de le voir et qu'il voulait être en mesure de pouvoir téléphoner à ses filles.
Lors de son audience du 11 septembre 2008, la justice de paix a procédé à l'audition des père et mère des enfants C.R.________ et D.R.________. A.R.________ a déclaré qu'il n'avait pas revu ses filles depuis le 9 août 2008, qu'il n'avait eu aucun contact téléphonique avec elles, que c'était la première fois que sa fille cadette refusait de le voir, que ses filles étaient influencées et manipulées par leur mère, qu'il ne comprenait pas les restrictions mises à l'exercice de son droit de visite, que la psychiatre faisait du mal à ses enfants et qu'il souhaitait retrouver un droit de visite tel que celui qui avait été prévu dans le jugement de divorce. B.R.________ a tout d'abord conclu à ce que le droit de visite de son ex-époux sur ses deux filles se déroule au Point Rencontre et, dans un deuxième temps, à la suppression du droit de visite de celui-ci, précisant qu'elle ignorait les raisons pour lesquelles D.R.________ était tétanisée à l'idée de rencontrer son père, que sa fille aînée n'était plus suivie par une psychothérapeute et que ses filles ne voulaient pas rester seules avec leur père. Katherine Roberts, adjointe suppléante auprès du SPJ, a exposé que Chantal Rawlings, assistante sociale désormais responsable du dossier, n'avait pas encore pu rencontrer les enfants C.R.________ et D.R.________ et que la fille cadette, qui avait fait état de gestes menaçants de son père envers sa mère, était soulagée de ne plus voir son père.
Par décision du même jour, communiquée le 27 novembre 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a modifié le jugement de divorce rendu le 17 octobre 2005 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne s'agissant des relations personnelles entre C.R.________ et D.R.________ et leur père en ce sens que A.R.________ exercera son droit de visite à l'égard de ses deux filles deux fois par mois par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires, étant précisé que les visites auront lieu à l'intérieur des locaux exclusivement pour une durée maximale de deux heures, que le Point Rencontre déterminera le lieu des visites et en informera les deux parents et que les père et mère sont tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable (I) et invité le SPJ à demander une thérapie familiale dans le cadre d'Appartenances (II).
B. Par acte d'emblée motivé du 5 décembre 2008, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005 est maintenu, voire amélioré, faisant valoir en substance que ses enfants étaient heureux avec lui et que son ex-épouse faisait pression sur lui et ses enfants.
Dans un courrier adressé le 22 janvier 2009 à la justice de paix, A.R.________ a expliqué que son ex-épouse utilisait les enfants pour lui faire part de griefs à son encontre, qu'elle le provoquait par gestes tout en le présentant faussement comme menaçant et qu'il souhaitait voir sa fille cadette seule au Point Rencontre en raison de l'attitude néfaste de sa fille aînée qui répercutait les propos de sa mère sur sa petite sœur.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2009, le SPJ a conclu au rejet du recours tout en confirmant le contenu de son rapport du 16 avril 2008. Il a exposé que l'exercice du droit de visite de A.R.________ était problématique depuis plusieurs années, que le conflit opposant les père et mère d'C.R.________ et d'D.R.________ n'avait cessé de croître et avait entraîné la suppression de tout dialogue, que les filles, utilisées pour la transmission de messages, étaient instrumentalisées et placées dans un difficile et douloureux conflit de loyauté, que le planning mis en place n'avait pas été respecté et qu'il ne restait plus que l'exercice du droit de visite au Point Rencontre, seule solution permettant aux deux filles de continuer à voir leur père tout en les protégeant au maximum du conflit parental existant. Le SPJ a ajouté que des visites au Point Rencontre avaient eu lieu les 20 décembre 2008 et 3 janvier 2009, que les deux filles s'y étaient rendues en pleurs, qu'elles avaient joué dans leur coin en ignorant leur père et qu'il envisageait de requérir la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique afin de mieux comprendre les raisons du blocage des deux enfants.
Par mémoire ampliatif du 2 février 2009, A.R.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens, précisant encore que son ex-épouse, avec qui le dialogue était impossible, avait gêné l'exercice de son droit de visite, que ses filles, influencées par leur mère, avaient peu à peu manifesté de la peur, de la honte et du dégoût à son égard, qu'elles ne jouissaient pas de la sécurité dont elles avaient besoin à leur âge, que la maîtresse d'C.R.________ avait constaté qu'elle était régulièrement fatiguée durant l'après-midi et qu'elle était souvent livrée à elle-même pendant la pause de midi. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de son écriture.
Par courrier adressé le 2 février 2009 à la justice de paix, le SPJ a formellement requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des deux mineures, faisant état du conflit emprunt de violence des parents, de l'instrumentalisation et de la souffrance des enfants et de sa propre perplexité au sujet du refus intransigeant des enfants d'avoir des contacts avec leur père tant dans un lieu protégé que par téléphone ou par messagerie électronique. Il a indiqué que les résultats scolaires d'C.R.________, très bonne élève, étaient en baisse de manière significative lorsqu'elle devait rencontrer son père, qu'elle exprimait ses sentiments par des colères et des menaces de suicide, qu'D.R.________, plus réservée, s'exprimait par une attitude de repli et de mutisme, qu'elle était angoissée par le fait que son père la suive et lui demande de monter dans sa voiture et qu'il était troublé par l'absence de reprise de contact correct avec le père dans un lieu sécurisé. Le SPJ a encore relevé que les explications données par les filles à leur comportement de rejet de leur père étaient les mêmes depuis plusieurs années et que leur attitude était due au fait que leur père les insultait, les questionnait, les menaçait et tenait des propos vulgaires. Le SPJ a produit une lettre qui lui a été adressée le 27 janvier 2009 par la Dresse [...], pédiatre des deux filles du recourant, dont il résulte qu'elle a vu ses deux patientes en urgence le 22 janvier 2009, qu'elles présentaient des troubles du sommeil et alimentaire depuis quelques semaines, liés à la perspective de revoir leur père, qu'D.R.________, particulièrement sensible à la situation, se sentait menacée et semblait perturbée, que selon elle, son père rôderait autour de l'école et lui aurait demandé à plusieurs reprises de monter dans sa voiture et qu'elle craignait que son père tue sa mère. La pédiatre a exprimé son inquiétude face aux répercussions des rencontres des filles avec leur père, même en milieu protégé, sur leur maturation émotionnelle.
Par courrier du 12 mars 2009, le Point Rencontre de Morges a informé A.R.________ et B.R.________ que le temps de visite avait été réduit à une heure avec leur accord.
L'intimée B.R.________ n'a pas procédé.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur ses deux enfants mineures dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 107 II 499, JT 1983 I 335 c. 2b), critiquée par la doctrine (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 94 ad art. 275 CC, p. 164; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2.24 ad Titre II, pp. 12-13; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523 c. 2), la question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une matière non contentieuse.
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1477; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 2003 III 35 c. 1c, p. 37; Ch. tut., 27 août 2007, no 203; Ch. tut., 29 janvier 2004, no 25) ou d'une décision au fond (Ch. tut., 4 août 2003, no 110). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121, 2000 III 109).
b) Le présent recours, interjeté par le père des mineures concernées qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), a été déposé en temps utile. Il est pour le surplus recevable à la forme, de même que les écritures et les pièces produites en deuxième instance dans les délais impartis (art. 496 al. 2 CPC).
2. a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC, p. 763).
b) L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 CC) et pour statuer sur les requêtes visant uniquement à modifier le droit aux relations personnelles fixé par un jugement de divorce (art. 134 al. 4 CC; JT 2003 III 40). En l'espèce, la mère des enfants, seule détentrice du droit de garde (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à Renens, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente, au moment où elle a statué, pour prendre la décision entreprise.
Les père et mère des enfants ont été entendus par la justice de paix le 11 septembre 2008. Les enfants, âgées respectivement de 7 ans et de 11 ans, ont été entendues par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, RS 0.107), de sorte que leur droit d'être entendues a été respecté.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295, c. 4a précité). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est ainsi pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieuse-ment de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une "ultima ratio" et ne doit être ordonnée que si le danger pour le bien de l'enfant ne peut être écarté par d'autres mesures appropriées. Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). La violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier de l'enfant ne justifient un tel refus ou retrait que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de succès et si le comportement du parent habilité à donner son consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 c. 3d, JT 1995 I 548; Ch. rec., 10 juin 2003, no 617). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 2002).
Le préjudice causé à l'enfant peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers. Une telle surveillance ne peut toutefois être instaurée que lorsqu'il existe des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
b) En l'espèce, par décision du 26 octobre 2006, la justice de paix a institué une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants C.R.________ et D.R.________ en raison des difficultés rencontrées par le recourant dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et désigné le SPJ en qualité de curateur. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2007, le juge de paix a limité le libre droit de visite du recourant fixé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005 à cinq heures chaque deux semaines en présence d'un assistant de la Croix-Rouge. Enfin, par décision du 11 septembre 2008, la justice de paix a limité l'exercice de ce droit de visite du recourant à une durée maximale de deux heures deux fois par mois à l'intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement. A.R.________ sollicite un libre droit de visite tel qu'il avait été fixé par le jugement de divorce du 17 octobre 2005 alors que le SPJ est d'avis que seul l'exercice du droit de visite au Point Rencontre permettra au deux filles du recourant de continuer à voir leur père tout en les protégeant au maximum du conflit parental existant.
Il résulte du rapport établi le 27 septembre 2007 par le SPJ et déposé à l'appui de sa demande tendant à ce que le droit de visite du recourant s'exerce dans le cadre de visites médiatisées proposées par la Croix-Rouge, que le conflit des parents d'C.R.________ et d'D.R.________ n'avait cessé de s'accroître, que les deux enfants mineures étaient clairement instrumentalisées dans le vif conflit de leurs parents et que l'intervention d'une tierce personne avait pour objectif de protéger les enfants et de les rassurer lorsqu'elles se rendaient chez leur père. Dans son rapport du 16 avril 2008, le SPJ a observé qu'C.R.________, qui s'était clairement opposée à revoir son père, avait eu des maux de ventre et des angoisses lorsqu'elle avait appris que les visites allaient reprendre, que le recourant respectait le cadre des visites et que la fille cadette, qui n'était plus systématiquement mêlée au conflit conjugal, avait dit à l'intervenante de la Croix-Rouge qu'elle ne voudrait pas rencontrer son père seule. Lors de son audition par le juge de paix le 17 avril 2008, l'assistante sociale Blagena Ramoni a relaté que les filles avaient vécu des événements difficiles, que la fille aînée, qui n'allait pas bien, avait des symptômes physiques très forts lorsqu'on lui parlait de son père et qu'un retour à un droit de visite non sécurisé devait être exclu. Dans ses déterminations du 27 janvier 2009, le SPJ a souligné que les conflits du recourant avec son ex-épouse avait entraîné la suppression de tout dialogue, que les filles, utilisées pour la transmission de messages, étaient placées dans un difficile et douloureux conflit de loyauté, que seul l'exercice du droit de visite au Point Rencontre permettrait aux deux filles de continuer à voir leur père tout en étant protégées au maximum du conflit parental, que les filles s'étaient rendues en pleurs aux deux premières visites qui avaient eu lieu au Point Rencontre les 20 décembre 2008 et 3 janvier 2009 et qu'elles avaient joué dans leur coin en ignorant leur père. Enfin, dans sa requête tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des deux mineures, le SPJ a fait état de sa perplexité au sujet du refus intransigeant des deux filles d'avoir des contacts avec leur père tant dans un milieu protégé que par téléphone ou par messagerie électronique. Il a indiqué que les résultats scolaires de la fille aînée du recourant étaient en baisse de manière significative lorsqu'elle devait le rencontrer, qu'elle exprimait ses sentiments par des colères et des menaces de suicide et que la fille cadette, plus réservée, s'exprimait par une attitude de repli et de mutisme. Les constatations du SPJ sont corroborées par la pédiatre des deux filles qui, dans une lettre adressée le 27 janvier 2009 au SPJ, a exprimé son inquiétude face aux répercussions des rencontres des filles avec leur père, même en milieu protégé, sur leur maturation émotionnelle.
Au vu de ce qui précède, il est patent que les deux filles mineures du recourant souffrent d'angoisses et de craintes à l'égard de leur père, au point de refuser de le rencontrer. Même si l'origine des graves perturbations psychologiques qui affectent C.R.________ et D.R.________ est incertaine en l'état, la seule solution permettant de les protéger des manipulations de leur mère, de l'effroi suscité par les pressions ou les menaces de leur père, ou encore du conflit de loyauté qui leur est imposé par leurs deux parents consiste à les rassurer en imposant l'exercice du droit de visite dans un cadre le plus sécurisant possible. Une extension du droit de visite telle que réclamée par le recourant n'est pas envisageable en raison de la dégradation de la situation intervenue depuis le jugement de divorce, ainsi que des angoisses des enfants, lesquelles se traduisent par divers troubles psychosomatiques et par des attitudes de révolte ou de repli. Partant, au vu de l'ensemble des circonstances, la limitation de l'exercice du droit de visite du recourant à l'intérieur des locaux du Point Rencontre telle que fixée par la justice de paix s'avère en l'état adéquate, proportionnée et conforme aux intérêts des enfants. Le recours est mal fondé.
Au demeurant, la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, d'une expertise pédopsychiatrique des deux enfants mineures paraît indispensable pour mieux comprendre les raisons de leur blocage et déterminer les moyens d'y remédier.
4. En définitive, le recours interjeté par A.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.R.________,
‑ Mme B.R.________,
- Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
CV