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TRIBUNAL CANTONAL |
534bis |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 12 octobre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier : Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015645-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour exposition, subsidiairement omission de prêter secours, d'office et sur plainte de V.________,
vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de H.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,
vu l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2009,
vu le courrier du 30 septembre 2009, adressé au Tribunal d'accusation par V.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que par arrêt du 10 août 2009 précité, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par V.________, confirmé l'ordonnance de non-lieu et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge de cette dernière,
que par courrier du 30 septembre 2009 adressé au Tribunal d'accusation, V.________ explique notamment qu'elle n'avait pas l'intention de recourir formellement contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 16 juin 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, mais avoir voulu simplement quelques explications relatives à cette décision,
que dans son acte de recours, V.________ parle d'un réexamen de la décision,
que le magistrat instructeur a considéré cela comme un recours,
que l'on ne saurait le lui reprocher,
que, toutefois, il aurait pu interpeller V.________ afin de déterminer si elle entendait faire recours contre sa décision,
qu'au vu de ces circonstances particulières, il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 10 août 2009 à son ch. III, en ce sens que les frais d'arrêt, par 440 fr., sont laissés à la charge de l'Etat,
que le dispositif est maintenu pour le surplus;
attendu que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rectifie le dispositif de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 10 août 2009 comme suit:
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme V.________,
- M. H.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :