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TRIBUNAL CANTONAL |
722 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 2 novembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.009566-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.R.________ pour vol au préjudice d'un proche, sur plainte d' A.R.________,
vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre cette décision,
vu le courrier de B.R.________ du 30 octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'A.R.________ a déposé plainte le 29 avril 2008 contre son épouse, B.R.________, lui reprochant d'avoir vendu certaines voitures lui appartenant, soit trois individuellement et un lot d'autres pour la somme de 10'000 fr. au total;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________, considérant que la plainte du plaignant était tardive,
qu'A.R.________ conteste cette décision;
attendu qu'en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,
que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction,
qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête que le plaignant savait depuis le mois de septembre 2007 que son épouse s'était départie de certaines de ses voitures,
qu'en effet, il a adressé un courrier à ce sujet à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 9 septembre 2007 (P. 14/1),
que cette magistrate avait notamment attiré son attention sur la possibilité de déposer plainte pénale dans un courrier du 12 septembre 2007 (P. 14/2),
qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la plainte d'A.R.________ du 29 avril 2008 est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'A.R.________ (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'A.R.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Pierre Del Boca, avocat (pour B.R.________),
- M. A.R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :