|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
281 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 7 mai 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier : M. Addor
*****
Art. 275, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.018091-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.M.________ pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'office et sur plainte de feu B.M.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours n'est pas motivé et ne contient aucune conclusion tendant soit au prononcé d'un non-lieu soit à la mise en œuvre d'un complément d'enquête,
que l'on peut toutefois en déduire que son auteur, qui a contesté les faits durant l'enquête, s'oppose à son renvoi en jugement et qu'il entend être mis au bénéfice d'un non-lieu,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de A.M.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.M.________,
- Mme [...] (pour les hoirs de B.M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :