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TRIBUNAL CANTONAL |
328 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 3 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier : Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013462-BBU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contreP.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée,
vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de conduite en état d'ébriété qualifiée,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé comme accusé de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 3 et 5; P. 4, 8 et 12),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,
qu'il pourra notamment renouveler ses demandes d'audition de témoins lors des débats;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour P.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...] .
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :