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TRIBUNAL CANTONAL |
346 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 5 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier : Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.009866-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.J.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de B.J.________,
vu l'ordonnance du 30 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.J.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. P. 21/2 à 21/4), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de violation d'une obligation d'entretien,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 2 et 3, P. 5/1 et 5/2),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. A.J.________,
- Mme Mélanie Freymond, avocate (pour B.J.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :