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TRIBUNAL CANTONAL |
416 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 3 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier : Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016973-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de R.________,
vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. P. 11 /2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);
attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision,
que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),
que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la recourante et laissé les frais à la charge de l'Etat,
que V.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, cette dernière ne subissant aucun préjudice du fait de la décision,
que V.________ n'est en aucun cas lésée par le dispositif de cette dernière,
que son recours est dès lors irrecevable;
attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Ecarte le recours.
II. Maintient l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme V.________,
- M. Albert Von Braun, avocat (pour V.________),
- Mme R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :