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TRIBUNAL CANTONAL |
467 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 24 juillet 2009
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier : Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.019648-LML instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour pornographie,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de pornographie,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 1 et 2, P. 8),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, agissant sans son conseil, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. S.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Mme Caroline Rusconi, avocate (pour S.________),
- [...], [...] (né le [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :