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TRIBUNAL CANTONAL |
662 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 2 octobre 2009
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 229 al. 4 CPP, 10 LSCPT
Vu l'enquête n° PE09.006753-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois sur plainte deB.________ pour brigandage,
vu l'ordre de surveillance émis le 21 avril 2009 par le juge d'instruction, tendant à la surveillance rétroactive de trois numéros de téléphone, dont deux au nom de Q.________,
vu l'autorisation donnée à cette surveillance le même jour par le président du Tribunal d'accusation,
vu le courrier du 10 septembre 2009, par lequel le juge d'instruction a informé Q.________ de la mesure de surveillance ordonnée à son encontre,
vu le recours exercé en temps utile par Q.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 24 mars 2009, B.________ a déposé plainte contre inconnu notamment pour brigandage (PV aud. 1),
qu'elle a exposé que deux individus sont entrés de force chez elle, l'ont menacée et l'ont frappée au visage à l'aide d'un bâton,
qu'elle a expliqué avoir des soupçons sur l'ex-compagne de son ami, étant donné que cette dernière l'avait menacée et injuriée;
attendu qu'à l'appui de son recours, Q.________ conteste avoir commis un brigandage et explique ne pas connaître B.________,
qu'elle demande que ses numéros de téléphone soient effacés du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 10 al. 5 de la Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT, RS 780.1), la personne ayant fait l'objet d'une surveillance peut interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance,
que si l'ordre émanait d'une autorité cantonale, le recours doit être interjeté devant l'autorité compétente en vertu du droit cantonal (let. c),
que selon l'art. 229 al. 4 CPP, le Tribunal d'accusation est l'autorité compétente pour connaître des recours contre l'ordonnance de mesures de surveillance au sens de l'art. 10 al. 5 LSCPT;
attendu que le recours de l'art. 10 al. 5 LSCPT est ouvert lorsque la mesure de surveillance est illicite ou disproportionnée,
que, toutefois, Q.________ n'allègue et n'établit pas l'illicéité ni le manque de proportionnalité de la mesure de surveillance dont elle a fait l'objet,
que par ailleurs, les conditions de l'art. 3 LSCPT sont remplies, la mesure étant nécessaire à la recherche de la vérité et le brigandage étant une infraction grave figurant dans la liste des actes punissables pour lesquels une surveillance peut être ordonnée,
qu'en outre, le juge d'instruction a respecté la procédure d'autorisation de surveillance selon l'art. 7 LSCPT,
qu'il a en effet transmis son ordre de surveillance dans les vingt-quatre heures au président du Tribunal d'accusation qui est l'autorité compétente pour autoriser les mesures de surveillance au sens de la LSCPT (art. 229 al. 2 CPP),
que dans la mesure où il vise le principe et les modalités de la surveillance, le recours doit être rejeté;
attendu que la recourante demande également l'élimination de ses numéros de téléphone du dossier,
qu'en vertu de l'art. 8 al. 1 LSCPT, les documents qui ne sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure pénale,
qu'en l'espèce, l'enquête est toujours en cours et les informations recueillies lors des contrôles des communications téléphoniques de Q.________ ne peuvent pas, à ce stade, être considérées comme des documents qui ne sont pas nécessaires à la procédure,
que le recours doit donc également être rejeté sur ce point;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de mesures de surveillance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Q.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :