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TRIBUNAL CANTONAL |
667 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 15 octobre 2009
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE07.020824-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour dommages à la propriété, sur plainte des [...] et contre B.________ pour appropriation illégitime, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les deux prénommés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par K.________ contre cette décision,
vu les déterminations de [...] du 6 octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que K.________, plaidant le fond, conteste les faits qui lui sont reprochés et conclut à l'annulation de l'ordonnance de renvoi,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (P. 27),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne;
attendu, en définitive, que le recours de K.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Franck Ammann, avocat (pour B.________),
- M. K.________,
- Mme [...],
- M. [...] (pour [...] SA),
- M. [...],
- Mme [...] (pour les [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :