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TRIBUNAL CANTONAL |
701 |
LE PRESIDENT
DU TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Du 2 novembre 2009
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Vu l'enquête n° PE08.017216-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.________ pour vol, contrainte et violation de domicile, d'office et sur plainte de N.________,
vu l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours interjeté par N.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu que par lettre du 30 octobre 2009, le conseil de N.________ a déclaré retirer son recours,
le Président du Tribunal d'accusation :
I. prend acte du retrait du recours;
II. déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.
Le président :
J.-F. Meylan
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme Mary Monnin-Zwahlen, avocate (pour N.________),
- M. Charles Munoz, avocat (pour C.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :