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TRIBUNAL CANTONAL |
64 |
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 15 février 2010
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : M. Sauterel et Mme Byrde
Greffier : Mme Moret
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.017380-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.G.________, C.G.________ et A.G.________ pour rixe, d'office contre P.________ pour rixe, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et infraction, subsidiairement contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, et d'office et sur plainte de B.G.________ contre L.________ pour lésions corporelles graves, rixe, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers,
vu l'ordonnance du 4 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.G.________, B.G.________, C.G.________, L.________ et P.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par A.G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.G.________ conteste son renvoi en jugement comme accusé de rixe,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. notamment P. 25),
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,
que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Ludovic Tirelli, avocat (pour A.G.________),
- M. Stefan Disch, avocat (pour L.________ et P.________),
- Mme Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour C.G.________),
- M. Adrian Schneider, avocat (pour B.G.________).
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- Service de la population, division étrangers (A.G.________, né le [...],B.G.________, né le [...],C.G.________, né le [...],P.________, né le [...],L.________, né le [...]),
- Assura (réf: police n° [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas
échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au
sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la notification de l'expédition
complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :