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CANTON DE VAUD Cour Constitutionnelle |
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Décision du 29 août 2005 |
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Composition |
M. Etienne Poltier, président. |
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requérante |
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autorité intimée |
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Grand Conseil, |
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autorité concernée |
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sur la requête adressée à la Cour constitutionnelle à l´encontre de la loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales |
Vu les faits suivants
A. La loi du 28 juin 2005 sur les péréquations intercommunales (ci-après: LPI; RSV 175.51) a été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du mardi 12 juillet 2005 (p. 3 ss; cette publication avait été ordonnée par le Conseil d´Etat le 6 juillet précédent). Au pied de cette publication figurent les mentions suivantes:
"Date de publication: 12 juillet 2005.
Délai référendaire: 21 août 2005."
B. Agissant par acte du 18 août 2005 (confié à la poste le même jour), la Municipalité de Romanel-sur-Morges a formé un "recours" (recte: requête) à la Cour constitutionnelle à l´encontre de cette loi; elle fait valoir que ce texte entraîne une inégalité de traitement au détriment des contribuables de la commune.
C. a) Dans l´accusé de réception du 19 août 2005, le président de la Cour rappelle que le délai de requête à la Cour constitutionnelle est de vingt jours, de sorte que l´acte de la Municipalité de Romanel-sur-Morges paraît tardif; la municipalité précitée s´est déterminée à ce propos le 23 août 2005, en faisant valoir que le délai de requête n´était pas mentionné, tel n´étant le cas que du délai référendaire, lequel venait à échéance le 21 août 2005. La municipalité, selon ses explications, s´est ainsi fondée sur le délai référendaire, seul mentionné.
Considérant en droit
1. a) Selon l´art. 136 al. 2 let. a Cst. VD, la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Ce délai est rappelé à l´art. 5 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (ci-après: LJC).
L´art. 12 LJC règle la procédure applicable à l´instruction des requêtes formées auprès de la Cour constitutionnelle; son al. 2 renvoie notamment à l´art. 33 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Selon cette disposition, le magistrat instructeur interpelle l´auteur de l´acte lorsque le recours (mais cette règle s´applique à la requête) paraît tardif (al. 1). Si le recours (la requête) n´est pas retiré, le magistrat instructeur peut le déclarer irrecevable par une décision sommairement motivée (al. 3); il statue alors sur le sort des frais et dépens (al. 4).
b) En l´occurrence, la présente cause soulève bien un problème de tardiveté de la requête, de sorte que le juge instructeur (ici le président de la Cour) a bien la compétence de la trancher (art. 33 al. 3 LJPA appliqué par analogie, conformément au renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC).
c) La publication de la LPI dans la FAO a fait courir le délai de requête de vingt jours à la Cour constitutionnelle. Ce délai venait ainsi à échéance le 1er août 2005; s´agissant toutefois d´un jour férié, il a été reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 2 août.
Formée le 18 août seulement la requête déposée par la Municipalité de Romanel-sur-Morges paraît ainsi tardive; elle doit donc être déclarée irrecevable, sous réserve des moyens soulevés dans la lettre de cette dernière du 23 août suivant, que l´on va examiner maintenant.
d) La municipalité requérante se prévaut en effet de l´absence d´indication de la voie et du délai de requête à la Cour constitutionnelle, au pied de l´acte attaqué.
aa) Avant l´entrée en vigueur de la nouvelle Constitution vaudoise, le droit vaudois ne connaissait pas de règle prévoyant l´obligation d´indiquer la voie et le délai de recours; en revanche, à la suite d´instructions données par le Conseil d´Etat, il était d´usage de mentionner ces points dans les décisions administratives (v. à ce propos RDAF 2000 I 104). Aujourd´hui, l´art. 27 al. 2 Cst. VD indique que les parties ont, dans toute procédure, le droit d´être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. L´al. 1er de cette disposition évoque les procédures judiciaires ou administratives; celles-ci, à tout le moins, sont donc visées par la règle de l´art. 27 al. 2 Cst. VD. En revanche, cette disposition ne dit rien de l´hypothèse d´une contestation portant sur des règles générales et abstraites. Le principe de transparence, régissant les activités de l´Etat (art. 41 Cst. VD), plaide cependant pour une information sur ce point et le postulat de l´accessibilité de la justice (art. 42) va dans le même sens.
Dans le souci d´être complet, on citera également ici la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF). On sait en effet que la qualité pour former une requête auprès de la Cour constitutionnelle a été définie à l´aide du critère de l´intérêt digne de protection, au motif que la LTF, pour sa part, a adopté ce critère (art. 89 al. 1 let. c LTF; exposé des motifs de la LJC, P. 12). Il peut donc apparaître logique d´assurer une certaine cohérence entre le régime applicable devant la Cour constitutionnelle et celui du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (recours réglés aux art. 82 ss LTF). Or, l´art. 112 al. 1 let. d LTF prévoit que les décisions susceptibles d´un recours au Tribunal fédéral (notamment d´un recours en matière de droit public) doivent contenir l´indication des voies de droit; en d´autres termes, lorsque la LTF sera entrée en vigueur, les arrêts que rendra la Cour constitutionnelle devront indiquer la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.
bb) Cela étant, force est de constater qu´aucune règle expresse n´exige l´indication, au pied de la publication d´un acte normatif, de la voie et surtout du délai de requête à la Cour constitutionnelle. On peut néanmoins se demander si une telle exigence ne doit pas découler soit d´une interprétation (certes extensive; susceptible de s´appuyer néanmoins sur les art. 41 et 42 Cst. VD) de l´art. 27 al. 2 Cst. VD, soit, à l´avenir, d´une approche systématique, liée à l´application de l´art. 112 al. 1 let. d LTF. En effet, si la Cour constitutionnelle, dans un arrêt rendu à la suite d´un contrôle abstrait, est tenue d´indiquer la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, il peut apparaître nécessaire également de prévoir une indication similaire s´agissant de la voie de droit ouverte auprès d´elle).
cc) Ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes. En effet, en tant qu´autorité administrative, la Municipalité de Romanel-sur-Morges est censée connaître l´existence des délais de recours (ou ici de requête). Elle a par exemple elle-même l´obligation d´indiquer les voie et délai de recours à l´encontre de ses propres décisions; on remarque d´ailleurs que le délai de requête de vingt jours correspond au délai de recours ordinaire de vingt jours de l´art. 31 al. 1 LJPA. En d´autres termes, au même titre qu´un mandataire professionnel, une autorité ne saurait se prévaloir de son ignorance du délai applicable ici, fixé tant par l´art. 136 al. 2 let. a Cst. VD que par l´art. 5 al. 1 LJC (v., dans le même sens l´arrêt du Tribunal fédéral publié aux Archives de droit fiscal suisse 67, 1998/1999, 661). Pour le même motif, elle ne saurait invoquer avec succès une hypothétique confusion (qui serait d´ailleurs fautive) entre délai référendaire et délai de requête à la Cour constitutionnelle.
2. Il découle des considérations qui précèdent que la présente requête doit être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.
La présente décision sera en outre rendue sans frais (art. 55 LJPA, par renvoi de l´art. 12 al. 2 LJC).
Par ces motifs
le Président de la Cour
décide:
I. La requête est irrecevable.
II. Il n´est pas perçu d´émolument.
Lausanne, le 29 août 2005
Le président de la
Cour constitutionnelle
Etienne Poltier:
La présente décision est communiquée aux destinataires de l´avis d´envoi ci-joint