CANTON DE VAUD

Cour Constitutionnelle

 

Décision sur effet suspensif
du 11 janvier 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Colombini, M. François Kart et M. Pascal Langone, juges; M. Jacques Giroud, juge suppléant.

 

Recourant

 

Jean-Claude DORIOT, à Montreux, représenté par Me Jacques MICHOD, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Conseil d'Etat, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Montreux,  

  

 

Objet

Recours Jean-Claude Doriot c/ arrêté du Conseil d'Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la commune de Montreux le dimanche 7 mars 2010 pour se prononcer sur la révocation de M. Jean-Claude Doriot, Conseiller municipal, en application de l'art. 139b de la loi sur les communes.

 

La Cour constitutionnelle,

-                                  vu le recours déposé le 9 novembre 2009 par Jean-Claude Doriot contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 novembre 2009 convoquant les électrices et les électeurs de la commune de Montreux pour se prononcer le dimanche 7 mars 2010 sur sa révocation en qualité de conseiller municipal,

-                                  vu la requête d’effet suspensif formulée dans le recours tendant notamment à ce "que toute publication en relation avec l’arrêté de convocation attaqué soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours, de même que toute convocation des électrices et électeurs pour une votation destinée à révoquer Jean-Claude Doriot",

-                                  vu la réponse du Conseil d’Etat du 22 décembre 2009 concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête d’effet suspensif, voire à la levée de l'effet suspensif,

-                                  vu les pièces du dossier,

considérant en droit

-                                  que, selon  la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32), la Cour constitutionnelle est compétente en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales (art. 3 à 18), de contentieux de l’exercice des droits politiques (art. 19) et de contentieux en matière de conflit de compétence (art. 20 à 22),

-                                  qu’aux termes de l’art. 19 al. 1 LJC, la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi sur l’exercice des droits politiques,

-                                  que l’art. 19 al. 2 LJC prévoit que l’instruction du recours suit les règles instaurées à l’art. 12 LJC

-                                  que l’art. 12 LJC renvoie à plusieurs articles de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) parmi lesquels ne figure pas la disposition régissant l’effet suspensif (à savoir l’art. 80 LPA-VD qui prévoit que le recours administratif a effet suspensif, ce dernier pouvant être levé d’office ou sur requête par l’autorité administrative ou de recours si un intérêt public prépondérant le commande),

-                                  que, si la loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; RSV 160.01) contient différentes dispositions relatives à la procédure de recours devant la Cour constitutionnelle, elle ne règle pas spécifiquement la question de l’effet suspensif,

-                                  qu'on ne saurait toutefois y voir une lacune de la loi qui devrait être comblée par l'application analogique de l'art. 80 LPA-VD ou de l'art. 7 LJC (suivant lequel, en matière de contrôle abstrait des normes, la requête suspend l'entrée en vigueur de l'acte attaqué),

-                                  qu'une lacune authentique (ou proprement dite) suppose que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le faire et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi,

-                                  que, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 134 V 15 consid. 2.3.1 p. 16; 131 II 562 consid. 3.5 p. 568 et les arrêts cités),

-                                  qu'en matière d'élections et de votations, l’art 123 LEDP prévoit que les décisions sur recours du Conseil d’Etat ou du Grand Conseil doivent être rendues sans retard (al. 1) et que lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin (al. 2),

-                                  qu'on peut déduire de cette disposition (qui a été modifiée le 5 octobre 2004, parallèlement à l’adoption de la LJC) que le législateur n’envisageait pas que le recours au Conseil d’Etat ou au Grand Conseil puisse avoir pour effet de suspendre le scrutin,

-                                  que, s’agissant du recours à la Cour constitutionnelle, lorsque l’art. 19 al. 2 LJC renvoie à l’art. 12 - qui lui-même ne contient pas de renvoi à l’art. 80 LPA-VD – il ne s'agit par conséquent pas d'une inadvertance manifeste du législateur, mais plutôt d'une volonté de ne pas accorder automatiquement l’effet suspensif aux recours en matière de droits politiques,

-                                  que la requête du Conseil d'Etat tendant - au besoin - à la levée de l'effet suspensif est ainsi sans objet,

-                                  que, cela dit, des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées par la cour même sans dispositions légales expresses lorsque ces mesures entrent dans le cadre de ce qui lui est permis d’arrêter à titre définitif (cf. Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd., ch. 2.2.6.8, p. 272),

-                                  que les mesures provisionnelles doivent toutefois être nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (cf. art. 86 LPA-VD),

-                                  que, dans la mesure où la requête tend à ce "que toute publication en relation avec l’arrêté de convocation attaqué soit suspendue jusqu’à droit connu sur le présent recours, de même que toute convocation des électrices et électeurs pour une votation destinée à révoquer Jean-Claude Doriot", elle est devenue sans objet, puisque la publication - et par la même la convocation des électrices et électeurs - est intervenue dans la Feuille des avis officiels du 13 novembre 2009,

-                                  que le recourant, dont la requête n'est pas motivée, ne prétend pas que la poursuite des opérations préparatoires en vue du scrutin serait de nature à lui causer un préjudice sérieux,

-                                  qu'en particulier l'envoi du matériel de vote, accompagné "des explications succinctes et objectives sur l'objet du vote" (art. 7 al. 3 de l'arrêté), n'est pas de nature à porter à la réputation du recourant une atteinte plus grave que celle qui a déjà pu résulter des nombreux articles de presse parus,

-                                  qu'il existe en revanche, comme l'expose le Conseil d’Etat, un intérêt public à ce que la votation, si elle doit avoir lieu, intervienne sans retard,

-                                  qu'enfin la cour devrait être en mesure de statuer sur le fond avant la date fixée pour le scrutin,

-                                  que si tel ne devait pas être le cas, la question pourrait être réexaminée ultérieurement,

-                                  que la requête d'effet suspensif peut par conséquent être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si son défaut de motivation devrait conduire, comme le voudrait le Conseil d'Etat, à la déclarer irrecevable (application analogique de l'art. 79 al. 1 LPA-VD),

 

décide:

I.                                   La requête de levée d'effet suspensif formée par le Conseil d'Etat est sans objet.

II.                                 La requête d'effet suspensif formée par Jean-Claude Doriot est rejetée, en tant qu'elle est recevable.

 

Lausanne, le 11 janvier 2010

 

Le président:

 

 

 

 

 

Pour autant qu'elle puisse causer un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.