TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 11 novembre 2020

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Requérant

 

Alessandro BRENCI, à Lausanne,

  

 

Autorités intimées

1.

Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), à Lausanne,

 

 

2.

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,   

 

 

3.

Conseil d'Etat, à Lausanne.  

 

  

 

Objet

Contrôle abstrait des normes

 

Requête Alessandro BRENCI c/ arrêté du Conseil d'Etat du 14 septembre 2020 modifiant celui du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires et c/ directive COVID-19/Coronavirus du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) et du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 septembre 2020.

 

Vu les faits suivants:

vu la requête déposée le 2 octobre 2020 par Alessandro Brenci contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 septembre 2020 modifiant celui du 1er juillet 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires, d'une part, et contre la directive COVID-19/Coronavirus du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) et du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 15 septembre 2020, d'autre part,

vu l'ordonnance du 5 octobre 2020 du président, impartissant au requérant un délai au 26 octobre 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable,

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

 

Considérant en droit:

qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),


 

Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

 

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 novembre 2020

 

Le président:                                                                                                  Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.