TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 13 janvier 2021

Composition

Pascal Langone, juge unique.

 

Requérante

 

Josette FARINE KOLB, à Oppens,

  

 

Autorité intimée

Municipalité d'Oppens, à Oppens   

Objet

Requête Josette FARINE KOLB c/ modification de l'Annexe au règlement communal sur la distribution de l'eau (prix de l'eau 2021) adoptée le 26 novembre 2020 par la Municipalité d'Oppens

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu la requête déposée le 10 décembre 2020 par Josette Farine Kolb contre la modification de l'Annexe au règlement communal sur la distribution d'eau adoptée le
26 novembre 2020 par la Municipalité d'Oppens,

-                                  vu l'ordonnance du président du 17 décembre 2020, impartissant à la requérante un délai au 22 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;

-                                  vu l'absence de paiement dans le délai imparti;

Considérant en droit:

-                                  qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

Par ces motifs
le président de la Cour constitutionnelle
arrête:

 

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 13 janvier 2021

 

Le président


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.