TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 21 décembre 2021

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André Jomini, Mme Mélanie Pasche, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz, juge suppléante; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

 

Requérants

1.

EMS Le Petit Bois SA, à Crans-près-Céligny,

 

 

2.

Karim IDALENE, à Hergiswil,

 

 

 

3.

Ursula IDALENE, à Crans-près-Céligny,

 

 

 

4.

Olivia DHENNIN, à Ornex (France),

 

 

 

5.

Mélanie COIMBRA, à Trélex,

 

 

 

6.

Noe BORCARD, à Crans-près-Céligny,

 

 

7.

Jérome POUVREAU, à Annemasse (France),

tous représentés par Me Louise BONADIO, avocate à Genève, 

 

  

Autorité intimée

 

CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD, représenté par le Département de la santé et de l'action sociale, à Lausanne.   

   

 

Objet

Requêtes EMS Le Petit Bois SA et consorts c/ Arrêté du Conseil d'Etat instituant des mesures de protection à l'égard des personnes prises en charge en institution, du 25 août 2021 (CCST.2021.0008) et c/ Arrêté du Conseil d'Etat du 29 septembre 2021, modifiant celui du 25 août 2021 (CCST.2021.0011).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Conseil d'Etat a adopté le 25 août 2021 l'arrêté instituant des mesures de protection à l'égard des personnes prises en charge en institution (ci-après: l'arrêté; BLV 818.00.250821.1). D'après son préambule, cet arrêté est fondé sur la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies [LEp]; RS 818.101), sur l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26) et sur la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; BLV 800.01). Le préambule mentionne également un document de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du 28 juillet 2021 intitulé "Information des cantons et des partenaires sociaux sur la consultation prévue fin juillet 2021" (accessible sur le site internet de l'OFSP, www.bag.admin.ch, rubrique Coronavirus/mesures et ordonnances/consultations des cantons).

L'objet de l'arrêté est défini à son art. 1, ainsi libellé:

"1 Le présent arrêté contient des mesures supplémentaires au sens des articles 40 LEp et 23 de l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière).

2 Il complète l'arrêté du Conseil d'Etat du 30 juin 2021 d'application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, dans le but de protéger les personnes prises en charge dans les institutions."

L'art. 2 de l'arrêté délimite son champ d'application, en prévoyant que sont concernés notamment les établissements sanitaires publics et privés, en particulier les établissements médicaux-sociaux (EMS – art. 2 al. 1). Le personnel qui est en contact étroit avec les personnes prises en charge par les EMS est soumis aux dispositions de l'arrêté (art. 2 al. 2). Les obligations suivantes sont prescrites, selon les art. 3 et 5 de l'arrêté:

"Art. 3     Preuve de vaccination, de guérison, ou test répétitif pour le personnel

1Le personnel ne peut exercer son activité que s'il peut attester par document:

a.   qu'il est complètement vacciné contre le COVID-19, pour la durée mentionnée dans l'ordonnance fédérale du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d'un test de dépistage du COVID‑19 (ordonnance COVID-19 certificats);

b.   qu'il est guéri du COVID-19, pour la durée mentionnée dans l'ordonnance COVID-19 certificats;

c.   qu'il a été testé négatif au COVID-19 dans les sept jours précédents, dans le cadre d'un test en entreprise; ou

d.   qu'il a été testé négatif au COVID-19 dans un centre de test reconnu par le canton, pour la durée de validité mentionnée dans l'ordonnance COVID-19 certificats.

2 Le personnel est tenu de renseigner l'institution dans laquelle il exerce, en présentant son certificat COVID au sens de l'ordonnance COVID-19 certificats, ou s'agissant de la preuve de la vaccination, en présentant son certificat de vaccination. La preuve de la guérison peut également être apportée au moyen d'un document attestant d'un résultat positif au COVID-19 consécutif à un test rapide antigénique. Dans ce cas, la durée de validité prévue à l'annexe 3 de l'ordonnance COVID-19 certificats s'applique par analogie. La preuve du test en entreprise peut être apportée au moyen d'un document établi par l'institution.

3 Les institutions sont tenues de vérifier que leur personnel respecte les dispositions de l'alinéa 1. Elles sont responsables du contrôle de la validité de la preuve apportée par le personnel, au moyen notamment des outils mis à disposition au sens de l'article 29 de l'Ordonnance COVID-19 certificats."

 

"Art. 5     Test en entreprise

1 Les institutions mettent en place, à leurs frais, une procédure de test de dépistage du COVID‑19 pour leur personnel qui n'est ni vacciné ni guéri du COVID-19. Elles veillent en particulier au respect de la protection des données.

2 Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) précise par directive les types de tests admis. 

3 Le personnel qui ne présente pas la preuve de sa vaccination ou de sa guérison doit se soumettre à la procédure de test en entreprise au minimum tous les sept jours. Le personnel qui choisit de se faire tester en dehors de l'institution doit le faire à la fréquence déterminée par la durée de validité des tests au sens de l'annexe 3 de l'ordonnance COVID-19 certificats.

4 La procédure de test compte comme temps de travail lorsque le test est effectué au sein de l'institution. Si l'institution délègue cette tâche à l'externe, elle décide si la procédure de test est réalisée sur le temps de travail. Les collaborateurs qui décident de se faire tester en dehors du processus mis en place par l'institution le font sur leur temps libre."

L'art. 10 de l'arrêté prévoit qu'il entre en vigueur immédiatement et que les institutions ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour le mettre en oeuvre. L'arrêté a été publié dans la Feuille des avis officiels du 31 août 2021.

B.                     a) La société EMS Le Petit Bois SA exploite un établissement médico-social (EMS) à Crans-près-Céligny. Elle a 32 employés dont huit qui ne sont ni vaccinés ni guéris du COVID-19 (à la date du 20 septembre 2021). L'art. 5 de l'arrêté lui impose donc de mettre en place, pour son personnel, une procédure de test de dépistage du COVID-19. Pour les huit employés ni vaccinés ni guéris, l'art. 4 al. 1 let. c et d de l'arrêté prescrit la présentation d'un résultat négatif au test du COVID-19, comme condition de l'exercice de l'activité.

EMS Le Petit Bois SA, ses deux administrateurs – Karim Idalene et Ursula Idalene, lesquels ont des tâches opérationnelles dans la gestion de l'EMS – et quatre employés de la société – Olivia Dhennin, infirmière; Mélanie Coimbra, femme de ménage; Noe Borcard, responsable de l'animation; Jérôme Pouvreau, aide-soignant – ont déposé le 20 septembre 2021 une requête contre l'arrêté précité. Les requérants (ci-après: EMS Le Petit Bois SA et consorts) concluent à l'annulation de cet arrêté. Ils demandent à la Cour constitutionnelle, préalablement, d'ordonner une expertise médicale sur l'aptitude à protéger les personnes prises en charge en institution des mesures prévues par l'arrêté. La requête a été enregistrée sous la référence CCST.2021.0008.

Les six personnes physiques auteurs de la requête affirment qu'elles ne sont ni vaccinées ni guéries du COVID-19. Elles font également valoir que dans l'exercice de leur métier, elles sont en contact étroit avec les résidents de l'EMS, des patients sans capacité de discernement et souffrant de troubles cognitifs.

b) Par une décision rendue le 12 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a prononcé que la requête du 20 septembre 2021 n'avait pas d'effet suspensif. Auparavant, à réception de la requête, le président de la Cour avait retiré l'effet suspensif à titre superprovisionnel puis avait recueilli les déterminations sur cette question de la part des requérants et du Département de la santé et de l'action sociale (DSAS), pour le Conseil d'Etat.

c) Le DSAS a déposé sa réponse le 14 octobre 2021 en concluant au rejet de la requête.

C.                     Le 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat a adopté un arrêté modifiant celui du 25 août 2021. La modification porte en particulier sur le champ d'application (art. 2), l'énumération des établissements sanitaires concernés étant précisée. A l'art. 3 al. 1 de l'arrêté, il est ajouté une situation dans laquelle une preuve de vaccination peut être attestée par document (nouvelle let. b: "qu'il a débuté le schéma de vaccination en ayant reçu une première dose, pour une durée de six semaines à partir de la première dose" – en conséquence, les anciennes let. b, c et d sont désormais les let. c, d et e). Quelques autres modifications ponctuelles ont été introduites. Ces modifications sont entrées en vigueur dès la publication, dans la Feuille des avis officiels du 5 octobre 2021, de l'arrêté du 29 septembre 2021.

D.                     a) Le 25 octobre 2021, EMS Le Petit Bois SA et consorts ont déposé une requête contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 septembre 2021 modifiant celui du 25 août 2021. Ils concluent à l'annulation de cet arrêté. Cette affaire a été enregistrée sous la référence CCST.2021.0011.

b) Le 28 octobre 2021, le président de la Cour constitutionnelle a joint les deux causes CCST.2021.0008 et CCST.2021.0011. Il a dit que le retrait de l'effet suspensif, prononcé dans la première cause, valait aussi dans la seconde.

c) Le 9 novembre 2021, le DSAS s'est déterminé sur cette seconde requête, en confirmant ses conclusions du 14 octobre 2021. Il a précisé que les modifications introduites par l'arrêté du 29 septembre 2021 n'avaient "aucun impact négatif sur les requérants" car "ce nouvel arrêté a uniquement étendu le champ d'application du dispositif de tests aux services d'ambulances et précisé que les soignants qui avaient déjà reçu leur première dose de vaccin en étaient dispensés, pour une durée de six semaines à partir de la première dose".

Les requérants ont répliqué le 2 décembre 2021, en confirmant leurs conclusions.

E.                     Les requérants ont par ailleurs déposé, également le 20 septembre 2021, une requête contre la Directive du DSAS du 25 août 2021 concernant les mesures de protection à l'égard des personnes prises en charge dans les institutions sanitaires et socio-sanitaires dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19, directive fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 25 août 2021. Cette requête a été enregistrée sous la référence CCST.2021.0009, cette cause n'ayant pas été jointe à la cause CCST.2021.0008.

Après la modification du 29 septembre 2021 de l'arrêté du 25 août 2021, le DSAS a modifié sa directive précitée. Le 25 octobre 2021, les requérants ont déposé une requête contre cette nouvelle directive (cause CCST.2021.0012, jointe à la cause CCST.2021.0009).

Les requêtes dirigées contre les directives d'application du DSAS feront l'objet d'un jugement séparé.

Considérant en droit:

1.                      Aux termes de l'art. 3 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit. Un arrêté du Conseil d'Etat peut en principe faire l'objet d'un tel contrôle (art. 3 al. 2 let. b LJC). La requête doit alors être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). En l'occurrence, les requérants ont agi en temps utile.

L'art. 9 al. 1 LJC dispose qu'a qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. L'atteinte peut être actuelle mais une atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché par la norme qu’il conteste (cf. arrêt CCST.2020.0007 du 16 juin 2021 et les arrêts cités). En l'occurrence, la qualité pour déposer une requête doit être reconnue à la société qui exploite l'EMS, tenue en vertu de l'art. 5 de l'arrêté de mettre en place une procédure de test en entreprise, de même qu'aux membres du personnel de l'EMS qui doivent se soumettre aux tests répétitifs de l'art. 3 de l'arrêté pour pouvoir exercer leur profession – ce qui était le cas de tous les autres requérants à la date du dépôt de la requête. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.  

2.                      Les requérants se plaignent d'une violation de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et la Constitution cantonale. Ils invoquent la liberté économique (art. 27 Cst., art. 26 Cst-VD), la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst., art. 12 al. 2 Cst-VD) ainsi que la garantie générale de l'égalité (art. 8 Cst.). Vu l'argumentation des requérants – pour l'essentiel identique dans leurs deux actes, respectivement du 20 septembre et du 25 octobre 2021, de sorte que dans le présent arrêt, le terme "la requête", au singulier, s'applique à ces deux actes –, il y a lieu d'examiner en premier lieu la conformité de l'arrêté à l'art. 8 Cst.

a) Le dispositif mis en place par l'arrêté est décrit ainsi par le DSAS dans ses déterminations – étant précisé qu'aucun document valant "travaux préparatoires" au sens de l'art. 12 al 1 LJC n'a été produit. Ce dispositif consiste en l'obligation de tester chaque semaine le personnel soignant non vacciné et non guéri (cf. art. 5 al. 3 en relation avec l'art. 3 al. 1 de l'arrêté); c'est une mesure qui s'inscrit dans un schéma global de lutte contre l'épidémie de COVID-19, qui a été fortement recommandée aux cantons par la Confédération. Le DSAS ajoute ce qui suit (déterminations du 4 octobre 2021):

"Cette mesure a été mise en oeuvre dans d'autres cantons romands et alémaniques [...]. L'arrêté a par ailleurs été adopté à un moment où les contaminations étaient à la hausse, de même que le taux d'occupation des lits en soins intensifs par des patients au demeurant très majoritairement non vaccinés.

Si l'efficacité scientifique des tests limités aux personnes non vaccinées et non guéries fait l'objet de controverses au niveau scientifique, le DSAS et le Conseil d'Etat se sont notamment fondés sur l'expertise de l'Office du Médecin cantonal, qui se base lui-même sur des études scientifiques pour conclure qu'une vaccination complète confère aux personnes vaccinées une bonne protection contre les formes asymptomatiques de COVID-19 par les variants 2020 et Alpha (de 90%) et entraîne une nette réduction de la charge virale chez les personnes vaccinées infectées. A ce sujet, il existe donc des indications que la vaccination est efficace pour réduire les transmissions de ces variants.

Le DSAS et le Conseil d'Etat sont conscients que la protection absolue des patients n'existe pas. Ils ont cependant considéré, à l'instar de la Confédération et de nombreux experts, que des tests répétitifs ciblés sur les soignants non vaccinés et non guéris étaient en mesure de réduire les risques de contamination au sein des institutions sanitaires et socio-sanitaires et qu'il convenait de les imposer par voie d'arrêté dans les meilleurs délais [...].

Par surabondance, l'autorité intimée relève également que la mesure, en plus de protéger les patients, a également pour effet d'encourager le personnel soignant à se faire vacciner. Or il est largement admis, en Suisse comme partout ailleurs dans le monde, que la vaccination est la manière la plus efficace de lutter contre l'épidémie."

Le DSAS donne encore les explications suivantes dans ses déterminations du 14 octobre 2021:

"En préambule, il convient de rappeler que les recommandations de vaccination avec des vaccins à ARNm contre le COVID-19 de l'OFSP [NB: il est fait référence à ce document dans son état au 29 septembre 2021] plaçaient le personnel soignant en deuxième position dans l'ordre de priorisation en cas de quantités limitées de vaccins. Dans ce contexte, l'OFSP a retenu que, malgré les précautions prises sur le lieu de travail, en plus de celles recommandées pour la population générale, les travailleurs de la santé sont régulièrement infectés par le virus du SARS-CoV-2 à la maison plutôt qu'au travail. Il en résulte des objectifs spécifiques de vaccination suivants:

– Protection directe du personnel vacciné contre les évolutions bénignes fréquentes et les évolutions graves rares.

– Maintien des capacités du système de santé (moins d'absentéisme consécutif au personnel atteint du COVID-19 ou en quarantaine et donc mois de surcharge de travail pour le personnel).

– Protection indirecte des personnes vulnérables du fait de la diminution des transmissions.

L'analyse du rapport bénéfice/risque révèle un bénéfice élevé dans ce groupe.

Sur le plan scientifique, l'efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves de la maladie et les hospitalisations a été confirmée par la Swiss National COVID-19 Science Task Force pour le variant Delta également. La conclusion de ce comité d'experts indépendants, basée sur diverses études, est corroborée par les statistiques qui montrent que, pour ne prendre que l'exemple du canton de Vaud, les soins aigus étaient occupés à raison de 80 à 90% par des personnes non vaccinées durant les dernières semaines de septembre, tandis que les soins intensifs l'étaient à raison de 95%.

La même Task Force conclut certes à une efficacité réduite des vaccins à ARNm contre les infections au variant Delta. Même réduite, cette efficacité est cependant toujours supérieure à l'absence de vaccin, le taux d'efficacité variant de 39% à 79% selon les études. Il en va de même pour le risque de transmission du virus, qui est toujours moindre pour les personnes vaccinées. [...]

La différence de traitement entre les personnes vaccinées et non vaccinées est justifiée par des considérations scientifiques. Même si les études ne sont pas unanimes sur le degré de protection de la vaccination contre le risque de contamination et de propagation de la maladie, aucune étude n'affirme que la vaccination est inefficace à ces égards [...]."

En conclusion, le DSAS retient que même si certaines études scientifiques remettent partiellement en doute l'efficacité du vaccin et la fiabilité des tests, elles n'établissent nullement que les personnes non vaccinées seraient sur un pied d'égalité avec les personnes immunes (vaccinées ou guéries) s'agissant de la transmission de la maladie. Au contraire, ces études démontreraient que les personnes immunes sont toujours moins susceptibles de transmettre la maladie.

b) L'obligation de tester chaque semaine le personnel soignant non vacciné et non guéri des EMS – avec, a contrario, la dispense d'obligation de tests répétitifs pour les soignants vaccinés ou guéris – est, d'après le préambule de l'arrêté, une mesure fondée d'abord sur des normes du droit fédéral (voir ci-dessous), mais également sur la loi cantonale sur la santé publique.

Dans la loi sur les épidémies, l'art. 40 (mesures visant la population ou certains groupes de personnes) est ainsi libellé:

"1 Les autorités cantonales compétentes ordonnent les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de maladies transmissibles au sein de la population ou dans certains groupes de personnes. Elles coordonnent leur action.

2 Elles peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

a.   prononcer l’interdiction totale ou partielle de manifestations;

b.   fermer des écoles, d’autres institutions publiques ou des entreprises privées, ou réglementer leur fonctionnement;

c.   interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis.

3 Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible. Les mesures sont réexaminées régulièrement."

Lorsqu'il y a "situation particulière" au sens de l'art. 6 LEp – c'est le cas actuellement, à cause de l'épidémie de COVID-19 –, les cantons sont principalement responsables d'empêcher la propagation de la maladie, par des mesures au sens de l'art. 40 LEp, mais le Conseil fédéral peut lui aussi ordonner certaines mesures, visant des individus ou la population (art. 6 al. 2 let. a et b LEp). C'est sur cette base qu'il a adopté la nouvelle ordonnance COVID-19 situation particulière, du 23 juin 2021 (remplaçant une précédente ordonnance du 19 juin 2020). Cette ordonnance ne prévoit pas de mesures concernant le personnel soignant des EMS. Néanmoins, dans son champ d'application (dans les établissements accessibles au public, notamment les restaurants, les bars et les boîtes de nuit, et dans les manifestations – cf. art. 10 ss de cette ordonnance), elle règle différemment le statut des "personnes disposant d'un certificat" (à savoir un certificat COVID-19 au sens de l'art. 1 let. a de l'ordonnance COVID-19 certificats [RS 818.102.2]), par rapport au statut des personnes ne disposant pas d'un certificat. La Suisse délivre aux personnes vaccinées un certificat de vaccination, aux personnes guéries un certificat de guérison, et aux personnes testées négatives un certificat de test COVID-19, la durée de validité de ces différents certificats étant plus ou moins longue (aussi selon le type de test). Ainsi, dans le système mis en place par les autorités fédérales en juin 2021, les personnes vaccinées, les personnes guéries et les personnes non vaccinées ni guéries mais testées négativement sont toutes traitées de la même manière, en tant que personnes disposant d'un certificat, tandis que les autres personnes se voient imposer certaines restrictions, singulièrement pour l'accès à certains établissements ou manifestations.

c) L'arrêté attaqué permet au personnel des EMS d'exercer son activité pour autant qu'il remplisse les conditions énoncées à son art. 3 al. 1. Il s'agit de conditions de droit cantonal correspondant matériellement à celles du droit fédéral pour obtenir le statut de personne disposant d'un certificat, quand bien même l'ordonnance COVID-19 situation particulière ne prévoit pas de mesures directement applicables au personnel soignant des EMS. En substance, la réglementation cantonale implique, pour un employé non vacciné (ni guéri), de se soumettre régulièrement à un test de dépistage du COVID-19.

Les requérants exposent que les employés non vaccinés de l'EMS se voient imposer un test qui n'est pas exigé des personnes vaccinées; la distinction entre ces personnes ne s'opère que sur la vaccination, quand bien même des études médicales démontreraient clairement que les personnes vaccinées sont également porteuses du COVID-19. Pour les requérants, l'arrêté établit une distinction entre deux catégories de personnes sans que cette distinction ne soit justifiée par les circonstances.

d) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 145 I 73 consid. 5.1; ATF 142 I 195 consid. 6.1; Commentaire romand de la Constitution fédérale [CR Cst.] – Vincent Martenet, art. 8 N 32).

Une distinction est établie lorsque deux situations comparables sont traitées de manière différente. Une distinction ne viole l'art. 8 al. 1 Cst. et, partant, ne constitue une inégalité de traitement que si elle demeure injustifiée. En l'occurrence, c'est la distinction entre deux catégories d'employés qui est critiquée: les personnes vaccinées d'une part (auxquelles on assimile les personnes guéries) et les personnes non vaccinées, d'autre part.

e) Au moment où la réglementation litigieuse a été élaborée, à savoir en été 2021, le Conseil d'Etat s'est référé à l'avis des experts de la Confédération (OFSP, Task Force) pour retenir qu'une vaccination complète conférait aux personnes vaccinées une bonne protection contre les formes asymptomatiques de COVID-19 par les variants 2020 et Alpha et entraînait une nette réduction de la charge virale chez les personnes vaccinées infectées. S'agissant du variant Delta – pour lequel la Task Force retient une efficacité réduite des vaccins à ARNm –, le risque de transmission du virus est toujours moindre pour les personnes vaccinées. Cela étant, l'efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves de la maladie a été confirmée pour tous les variants circulant à cette époque. Les autorités cantonales avaient en outre reçu la recommandation suivante de l'OFSP le 28 juillet 2021 (Information des cantons et des partenaires sociaux):

"Vacciner ou tester régulièrement les professionnels de la santé:

Pour l'heure, il n'est pas possible d'exclure de nouvelles flambées dans les hôpitaux, les EMS et les structures d'accueil. Ce risque peut être considérablement réduit par une bonne couverture vaccinale des patients, des résidents et des professionnels de la santé. La vaccination et les tests répétés sont des moyens efficaces pour protéger les personnes vulnérables dans ces établissements.

Etant donné que les personnes pré- ou asymptomatiques jouent un rôle déterminant dans la propagation du virus, il est nécessaire, pour compléter la vaccination et la mise en oeuvre des plans de protection, que les visiteurs et les professionnels de la santé non vaccinés ou guéris effectuent des tests répétés et ciblés. Il est donc urgemment recommandé aux cantons de déclarer obligatoires les tests répétés pour les professionnels de la santé non vaccinés ou non guéris qui travaillent dans les hôpitaux, les EMS, les structures d'accueil et les services d'aide et de soins à domicile."

aa) La Cour constitutionnelle, appelée à effectuer un contrôle abstrait de la constitutionnalité de l'arrêté du Conseil d'Etat, doit examiner la situation prévalant au moment où cet arrêté a été élaboré, adopté et mis en vigueur. Depuis le début de l'année 2020, les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 ont été réglées successivement dans de nombreux actes législatifs – des lois au sens formel mais surtout des ordonnances ou arrêtés des gouvernements, aux niveaux fédéral et cantonal –, ces textes ayant été régulièrement adaptés en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Pour les mesures qui sont dans la compétence des cantons, l'art. 40 al. 3 LEp prescrit un réexamen régulier, en fonction des nouvelles connaissances susceptibles de modifier l'évaluation du risque. On peut concevoir que des mesures, adaptées à un moment donné, apparaissent ensuite insuffisantes pour éviter la propagation d'une maladie, de sorte que des mesures plus sévères devront être ordonnées; à l'inverse, certaines mesures peuvent se révéler superflues a posteriori. C'est pourquoi l'examen fait par l'autorité à la date de l'adoption des mesures est par nature provisoire, reposant sur l'état actuel des connaissances scientifiques. Dans le cadre du contrôle judiciaire de la constitutionnalité d'une mesure, il n'est donc pas possible de la qualifier d'illicite parce que, rétrospectivement, elle n'apparaît pas optimale au regard des nouvelles connaissances sur la maladie (cf. arrêt TF 2C_290/2021 du 3 septembre 2021, destiné à la publication, consid. 5.5.4 et les références).

bb) En l'occurrence, les rapports auxquels se réfère le Conseil d'Etat pour justifier des mesures visant spécifiquement la catégorie des employés non vaccinés (les tests répétés, auxquels ne sont pas soumis les employés vaccinés) sont suffisamment probants et aucun élément du dossier ne permet de penser que ces rapports, reflétant l'avis des autorités fédérales et corroborés par le médecin cantonal, ne correspondraient pas à l'état des connaissances au sujet des risques encourus par les personnes vulnérables résidentes des EMS, quand le personnel soignant est vacciné ou, respectivement, non vacciné. La Cour constitutionnelle n'a pas à confronter ces rapports aux publications scientifiques qui, éventuellement, retiendraient la thèse selon laquelle les personnes immunes (vaccinées ou guéries) seraient tout autant susceptibles de transmettre la maladie que les personnes non vaccinées. Tel n'était pas l'avis, en été 2021, des organes spécialisés de la Confédération et du canton. Du point de vue du juge constitutionnel, il est inutile de déterminer rétrospectivement, au moyen d'une expertise judiciaire ou par une revue de toutes les publications scientifiques actuellement disponibles, si cette estimation des risques était correcte, dès lors que l'analyse du Conseil d'Etat, au moment où il a pris les mesures, reposait sur des avis d'experts officiels clairs et cohérents.

La justification de la distinction opérée par l'arrêté est mixte, à la fois situationnelle et finaliste, pour reprendre les termes utilisés par la doctrine (cf. CR Cst. – Martenet, art. 8 N. 39 à 43). Elle est situationnelle dans la mesure où la divergence repose sur un motif raisonnable, à savoir le moindre risque de transmission du virus pour les personnes vaccinées. En d'autres termes, la réglementation met raisonnablement l'accent sur le fait que la situation de l'employé vacciné est moins risquée (risque d'être contaminé ou de propager) que celle de l'employé non vacciné. La distinction est également destinée à réaliser un but, augmenter la proportion de personnes vaccinées parmi les professionnels de la santé: vu l'efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves de la maladie, c'est un objectif de santé publique qui répond évidemment à un intérêt public, pour le bien-être de la population en général et pour le bon fonctionnement des établissements sanitaires. Sous cet angle, l'arrêté litigieux prévoit la même distinction que l'ordonnance COVID-10 situation particulière, avec la même finalité, lorsqu'elle réglemente l'accès à certains établissements. Comme cela sera exposé aux considérants suivants, les restrictions imposées par l'arrêté respectent le principe de la proportionnalité, de sorte que le choix du point de divergence, dans la réglementation, est conforme aux principes de l'activité de l'Etat exprimés à l'art. 5 al. 2 Cst. Dans ces conditions, l'arrêté ne viole pas la garantie constitutionnelle de l'égalité.

3.                      Les requérants employés de l'EMS se plaignent d'une atteinte à la liberté personnelle garantie par l'art. 10 Cst., singulièrement à l'intégrité physique (cf. art. 10 al. 2 Cst.), car, dans la mesure où ils ne sont pas vaccinés (ni guéris), ils ont l'obligation de se soumettre régulièrement à un test de dépistage du COVID-19 pour pouvoir travailler. Ils se plaignent également d'une violation de liberté économique.

a) L'art. 27 Cst. garantit le libre accès à une activité économique lucrative privée, exercée à titre indépendant ou dépendant, de même que son libre exercice (CR Cst. – Martenet, art. 27 N 41 et 48; en ce qui concerne cette garantie, l'art. 26 Cst-VD a manifestement la même portée que l'art. 27 Cst.). On voit toutefois mal – sur la base de l'argumentation des requérants, étant rappelé qu'il leur incombe de préciser en quoi consiste concrètement la violation de la Constitution (art. 8 LJC) – pourquoi l'arrêté, pouvant effectivement provoquer une interdiction temporaire de travailler sans nécessité médicale en cas de refus de se soumettre à un test ou en cas de "faux positif" (premier test antigénique positif, mais résultat infirmé par un test PCR subséquent), provoquerait une atteinte à la liberté économique des employés de l'EMS qui conservent l'ensemble de leurs droits découlant du contrat de travail. Quant à l'employé qui accepte de se soumettre à un test, ce qu'il peut faire pendant le temps de travail (art. 5 al. 4 de l'arrêté), il n'est pas sérieusement entravé dans l'exercice de sa profession même si, pendant les opérations de test, il "perd une partie de sa journée à ne pas pouvoir exercer son activité lucrative" (requête du 20 septembre 2021, p. 17). S'agissant des employés, le grief de violation de l'art. 27 Cst. n'est donc pas suffisamment motivé, ou bien il n'est manifestement pas concluant. C'est pourquoi seule l'atteinte alléguée à la liberté personnelle doit être examinée, au regard des conditions énoncées à l'art. 36 Cst. pour la restriction des droits fondamentaux.

b) Vu les exigences de motivation imposées par l'art. 8 LJC, il y a lieu de déterminer quelles atteintes à la liberté personnelle sont invoquées de manière claire et précise dans la requête. Les requérants critiquent l'obligation de se soumettre à un test COVID-19 en faisant valoir les conséquences suivantes, résultant de différentes règles adoptées pour la lutte contre la maladie: en cas de test positif, l'employé doit se mettre immédiatement en isolement sans pouvoir se rendre sur son lieu de travail ni dans un autre lieu, cette restriction s'appliquant également à un employé en bonne santé et ne présentant aucun symptôme de COVID-19. Les requérants ajoutent, en citant un "rapport explicatif sur la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration" – mais sans fournir une référence, de sorte que cette citation ne peut pas être vérifiée –, que l'obligation de se soumettre à un test constitue une atteinte à "l'intégrité physique" (requête du 20 septembre 2021, p. 19). Ils ne donnent toutefois aucune précision au sujet de cette atteinte, en fonction des différents modes de prélèvement des échantillons, étant du reste rappelé que, comme l'indique le département cantonal dans sa réponse, les tests salivaires sont privilégiés, lesquels sont très peu invasifs. Les requérants n'invoquent donc pas de manière suffisamment précise les deux biens juridiques protégés par la liberté personnelle que sont l'intégrité physique et l'intégrité psychique (cf. art. 10 al. 2 Cst., la garantie de l'art. 12 al. 2 Cst-VD n'ayant à l'évidence pas une portée plus étendue). Il reste à examiner si, telle qu'elle est motivée, la requête invoque une atteinte à une autre composante de la liberté personnelle, qui vise à sauvegarder l'autodétermination de toute personne en lui offrant les moyens de se défendre contre des mesures portant atteinte à son libre arbitre, voire qui joue le rôle de garantie générale et subsidiaire susceptible de combler des lacunes en matière de protection de l'autodétermination individuelle (CR Cst. – Hertig Randall/Marti, art. 10 N 9, 11, 69 ss). Or, de ce point de vue également, la requête n'est pas motivée de manière précise et il est difficile de voir en quoi l'obligation de se soumettre aux tests répétitifs selon l'art. 5 de l'arrêté (tests en entreprise), pendant l'horaire de travail et aux frais de l'entreprise, porterait atteinte aux libertés élémentaires indispensables à l'épanouissement personnel. La question de savoir si, telle qu'elle est motivée, la requête invoque des aspects entrant dans le champ de protection de la liberté personnelle, peut toutefois demeurer indécise. Comme cela sera exposé ci-dessous, les conditions pour une restriction de ce droit fondamental, selon l'art. 36 Cst. (ou l'art. 38 Cst-VD, de même teneur), sont en effet remplies.

Il convient encore de préciser ceci: le membre du personnel qui, n'étant ni vacciné ni guéri, décide volontairement de se soumettre à un test dans un centre de test reconnu par le canton, pour pouvoir exercer son activité professionnelle pendant la durée de validité du certificat (cf. art. 3 al. 1 let. d [respectivement e, après la modification du 29 septembre 2021] de l'arrêté) ou pour être en mesure d'avoir des activités de loisirs (accès aux restaurants ou à certaines manifestations, notamment), n'est pas soumis à des obligations ni des restrictions en vertu de l'arrêté litigieux. Cette réglementation n'impose pas ces tests, mais seulement le test de dépistage hebdomadaire, pour le personnel soignant non vacciné et non guéri (test en entreprise, art. 3 al. 1 let. c [respectivement d, après la modification du 29 septembre 2021] et art. 5 de l'arrêté).

c) Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale et les restrictions graves doivent être prévues par une loi au sens formel.

Comme cela a été exposé plus haut (cf. supra, consid. 2b), le droit fédéral permet aux autorités cantonales compétentes, dans la situation actuelle, d'ordonner les mesures nécessaires pour empêcher la propagation du SARS-CoV-2, notamment en réglementant le fonctionnement des établissements sanitaires (art. 40 al. 1 et al. 2 let. c LEp). Ces mesures cantonales peuvent être ordonnées sous la forme d'un arrêté du Conseil d'Etat, étant donné que l'art. 3 LSP lui permet de prendre les arrêtés et d'élaborer les règlements nécessaires à la loi sur la santé publique. Le champ d'application inclut la lutte contre les maladies transmissibles (art. 40 ss LSP). Par ailleurs, la loi sur la santé publique contient des dispositions sur les établissements sanitaires dont font partie les EMS (art. 144 ss LSP; cf. également art. 3 et 3a de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public [LPFES; BLV 810.01]) et elle donne au Conseil d'Etat la compétence de régler les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation d'exploiter (art. 147 al. 3 LSP); cette clause de délégation peut également entrer en considération pour fonder la compétence législative du gouvernement, s'agissant de mesures d'organisation destinées à protéger les personnes prises en charge dans ces établissements. La condition de la base légale est remplie.

d) Selon l'art. 36 al. 2 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. Les requérants relèvent que l'obligation de test a pour but de protéger les personnes prises en charge dans les institutions: le dispositif de l'arrêté vise à déceler les cas positifs au COVID-19 de manière à les empêcher de rentrer en contact avec les résidents pour les protéger (requête du 20 septembre 2021, p. 24). Ainsi, ils ne contestent pas l'intérêt public des mesures de l'arrêté, qui est du reste évident (cf. arrêts TF destinés à la publication 2C_290/2021 du 3 septembre 2021 consid. 5.4; 2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.2).

e) L'art. 36 al. 3 Cst. dispose que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. De ce point de vue, il faut examiner si la mesure restrictive est apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), lesquels ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts – cf. ATF 144 I 306 consid. 4.4.1).

aa) A propos des mesures de lutte contre la maladie SARS-CoV-2, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures ordonnées soient dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles visent à éviter. Dans la mesure du possible, ces risques doivent être quantifiés; cela signifie qu'il ne faut pas uniquement prendre en compte le pire des scénarios, mais également la probabilité que celui-ci se produise. Dans cette pondération, les conséquences sociétales et économiques des mesures doivent aussi être considérées. Dans le contexte du COVID-19, il convient donc d'examiner avec quelle probabilité et intensité cette maladie peut toucher la population et si les mesures ordonnées sont aptes à en diminuer la propagation. Il faut également mettre en balance les conséquences négatives de la maladie avec celles des mesures ordonnées en se fondant sur l'état actuel des connaissances. Les mesures ordonnées ne doivent pas durer plus longtemps que nécessaire pour prévenir la propagation d'une maladie transmissible. En outre, les mesures doivent être réexaminées régulièrement. Tant qu'aucune disposition légale ne définit le niveau de risque acceptable, la frontière entre risques admissibles et risques inadmissibles demeure indéterminée. Il appartient alors en premier lieu au pouvoir exécutif, par le biais d'ordonnances, et non aux tribunaux de définir ce qu'est le risque acceptable. A cela s'ajoute que toute mesure de protection ou de prévention comporte quelque incertitude quant à ses effets concrets futurs. Il en va d'ailleurs toujours ainsi des mesures de prévention des risques. En particulier, l'arrivée de nouvelles maladies infectieuses a pour corollaire une grande insécurité quant au choix des mesures adéquates. Cela signifie que ces mesures ne peuvent pas être prévues par le législateur, mais doivent être prises en tenant compte de l'état des connaissances du moment, généralement incomplet, ce qui laisse également une certaine marge de manœuvre aux autorités. Celles-ci ne peuvent toutefois invoquer cet état des connaissances pour prendre des mesures restrictives que si elles cherchent activement à actualiser ces connaissances. On ne saurait ainsi admettre qu'après une longue période de mesures restrictives, les autorités continuent de les maintenir en se fondant toujours sur l'état des connaissances qu'elles avaient lorsqu'elles les ont adoptées et en invoquant le principe de précaution. Plus les limitations de liberté durent longtemps, plus les exigences en matière de mise à jour de l'évaluation des risques augmentent. Ainsi, dès que les connaissances évoluent, les mesures doivent être adaptées. Les mesures qui étaient considérées comme aptes à atteindre le but visé sur la base des connaissances au moment où elles ont été prises peuvent donc s'avérer inutiles postérieurement, en présence de nouvelles connaissances. A l'inverse, des mesures qui s'avéreraient inefficaces pour lutter contre la propagation d'une dangereuse maladie pourraient être renforcées. Cela a pour conséquence qu'une mesure ne peut pas être considérée comme illégitime du seul fait que, rétrospectivement et en présence de meilleures connaissances, elle n'apparaît pas comme étant optimale. En définitive, lorsque l'évaluation d'une mesure dépend de connaissances techniques ou scientifiques controversées, le juge n'admet une violation du principe de la proportionnalité que si l'inaptitude de cette mesure à atteindre le résultat recherché paraît manifeste. En d'autres termes, pour tous ces motifs, il faut reconnaître une latitude de décision relativement importante aux autorités qui disposent des connaissances scientifiques nécessaires et exercent la responsabilité politique (arrêts TF destinés à la publication 2C_290/2021 du 3 septembre 2021 consid. 5.5; 2C_793/2020 du 8 juillet 2021 consid. 5.3; 2C_941/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2).

bb) En l'occurrence, les requérants exposent que la question principale à trancher est celle de savoir si obliger les employés qui ne sont ni vaccinés ni guéris à effectuer un test hebdomadaire protège réellement les personnes prises en charge dans les institutions. Ils admettent que cette question "revêt une technicité particulière relative au domaine médical" (requête du 20 septembre 2021, p. 14). Ils y répondent de façon négative, au motif que la preuve d'un test négatif ne serait pas apte à protéger les résidents puisqu'il est possible que les résultats des tests soient erronés; des publications scientifiques retiendraient une proportion significative de "faux négatifs" (notion qu'ils définissent ainsi: "la preuve d'un test PCR-Ct négatif n'est pas gage de santé et de ne pas être porteur de virus" [requête du 20 septembre 2021, p. 26]; la détection d'un "faux positif" ne fait en revanche pas courir de risques aux résidents de l'EMS). Les requérants affirment également que des études médicales montreraient que les personnes vaccinées sont plus susceptibles d'être atteintes du COVID-19 de manière asymptomatique que les personnes non vaccinées – mais ils ne prétendent pas pour autant que des tests répétés devraient être imposés à tous les employés des EMS, y compris ceux qui sont vaccinés.

cc) Dans sa réponse, le département cantonal – qui se réfère notamment aux prises de position de la Task Force fédérale – admet que les études scientifiques ne sont pas toutes concordantes au sujet de la fiabilité des tests de dépistage. Même si certaines études constatent des faux positifs ou des faux négatifs, phénomènes statistiques usuels, aucune ne remet en cause la stratégie des tests qui, bien qu'imparfaite, constitue un complément aux autres mesures que sont la vaccination et le maintien des gestes barrières. Dans le cas où des soignants présenteraient des symptômes, la directive d'application de l'arrêté (objet des autres requêtes, causes CCST.2021.0009 et CCST.2021.0012) précise qu'ils sont invités à aller se faire tester dans un centre reconnu et non pas dans le cadre du testing en entreprise, ceci afin de privilégier le test le plus performant. La Task Force a clairement pris position en faveur des tests répétés, privilégiant dans ce contexte les tests PCR salivaires, retenus comme prioritaires dans la directive précitée. Les instruments prévus par l'arrêté sont globalement efficaces. Les tests permettent de détecter les cas positifs, donc d'isoler les personnes atteintes, qui ne pourront ainsi pas transmettre la maladie à des résidents; ils contribuent à réduire la circulation du virus au sein des institutions. En somme, si certaines études scientifiques relativisent l'efficacité des vaccins et des tests, aucune ne fournit de solution alternative qui soit satisfaisante pour maîtriser l'épidémie tout en préservant le système de soins. L'évolution de la situation épidémiologique reste incertaine et préoccupante.

dd) Ces considérations – qui ne sont pas sérieusement contestées par les requérants – démontrent que les mesures prises par le Conseil d'Etat, dans le contexte sanitaire de l'été 2021, sont dans un rapport raisonnable avec les risques qu'elles visent à éviter. L'appréciation des données scientifiques disponibles est correcte et il n'y a aucun motif, pour le juge constitutionnel cantonal, de la sanctionner, au regard de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le contrôle de la proportionnalité, singulièrement de l'aptitude. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus en détail les controverses scientifiques ou les données statistiques car il apparaît que l'autorité politique, avec ses experts, a fait une évaluation correcte des risques au moment déterminant, tout en s'engageant à revoir régulièrement la réglementation en cas de nouvelles connaissances sur la maladie. Le grief de violation de la liberté personnelle est donc mal fondé.

4.                      La requête dénonce une violation de la liberté économique dont jouit la société EMS Le Petit Bois SA. Cette société se plaint d'une réduction de "sa capacité économique et de soins", en d'autres termes de restrictions au libre exercice d'une activité économique privée, ce qui entre dans le champ de protection de l'art. 27 Cst. Elle ne peut en revanche pas, contrairement à ses administrateurs et employés, se prévaloir de la liberté personnelle (cf. CR Cst. – Hertig Randall/Marti, art. 10 N 35).

a) Selon la requête, la procédure de test imposée par l'arrêté est "chronophage et coûteuse", parce que l'EMS devra effectuer des prélèvements, les envoyer et assurer le suivi des résultats. Il serait en outre très difficile, à cause des tournus, de réunir hebdomadairement la totalité des employés non vaccinés ni guéris afin de leur faire passer les tests. Ce processus pourrait rapidement être une source de problèmes organisationnels importants. A cause du temps consacré aux tests, pris sur le temps de travail des employés, la qualité des soins apportés aux résidents serait réduite. Enfin, en cas de faux positif, l'EMS devrait prendre à sa charge le paiement du salaire de l'employé testé positif durant le temps nécessaire pour infirmer ou confirmer le résultat du test.

b) S'agissant des conditions de la base légale et de l'intérêt public (art. 36 al. 1 et 2 Cst.), il convient de renvoyer au considérant précédent (consid. 3c-d). La question décisive est celle de la proportionnalité des mesures imposées à l'établissement sanitaire (art. 36 al. 3 Cst.), singulièrement de la proportionnalité au sens étroit, celle du rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts privés compromis. En effet, vu l'argumentation des requérants, on peut également renvoyer au considérant précédent (consid. 3e) et à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pour admettre que ces mesures sont conformes aux règles de l'aptitude et de la nécessité.

c)  De façon générale, il faut rappeler que la santé publique est protégée par diverses mesures qui portent souvent des atteintes sensibles à la liberté économique, mais qui paraissent légitimes en raison de l'importance de l'enjeu (cf. Etienne Grisel, Liberté économique, Berne 2006, p. 246). Les conditions d'exploitation des établissements sanitaires privés (EMS, hôpitaux) sont réglées par diverses normes de droit public, en particulier du droit cantonal. Les mesures supplémentaires imposées par l'arrêté complètent, dans une situation de pandémie, les très nombreuses prescriptions qui encadrent la prise en charge des résidents dans les EMS et règlent les conditions de travail des employés (voir notamment les dispositions de la LPFES). A l'évidence, ces mesures ne portent pas gravement atteinte à la liberté d'organisation de la société requérante, de sorte que le juge constitutionnel ne peut pas se montrer trop exigeant dans l'examen des motifs invoqués par les autorités pour les justifier (cf. CR Cst. – Martenet, art. 27 N 100).

Cela étant, le département cantonal expose dans sa réponse que la fréquence des tests a été fixée de manière hebdomadaire pour tenir compte des difficultés logistiques et du caractère contraignant pour les soignants. Cet intervalle a été jugé raisonnable du point de vue de son efficacité, en relation avec les coûts qu'elle engendre. Cette fréquence est en cohérence avec celle prescrite par la Confédération pour les tests en entreprise dans le champ d'application de l'ordonnance COVID-10 situation particulière (art. 7 al. 4 let. b de cette ordonnance). L'établissement sanitaire peut déléguer ces tests à un centre reconnu ou utiliser la plateforme "together we test" mise en place par la Confédération et le canton, pour l'exécution des tests répétitifs préventifs dans les entreprises et les écoles. Ces tests sont pris en charge par la Confédération. Les seuls aspects organisationnels qui demeurent de la responsabilité de l'établissement sanitaire consistent à identifier le personnel concerné, à vérifier que celui-ci se soumette au test hebdomadaire (en donnant un échantillon de salive, ce qui ne prend que quelques minutes), à grouper les échantillons salivaires pour les transmettre au mandataire responsable de la plateforme "together we test" et à effectuer le suivi des résultats. Cette description du déroulement de la mesure n'a pas été contestée dans la réplique. Or il est clair qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts privés compromis, car la mise en œuvre de l'art. 5 de l'arrêté n'a que des effets minimes sur la gestion et l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le risque que l'établissement sanitaire doive se priver momentanément des services d'un collaborateur en bonne santé, en cas de "faux positif", n'est pas un élément déterminant. Malgré ce risque statistique, les tests doivent être considérés comme fiables. Une entreprise ne peut du reste pas, de manière générale, obtenir de tous ses employés qu'ils travaillent nonobstant une suspicion de maladie, en présence d'incertitudes sur le diagnostic (par exemple sur la durée d'une incapacité de travail attestée par un médecin, qui pourrait se révéler rétrospectivement excessive). Il s'agit d'aléas ordinaires, dans la gestion des ressources humaines.

d) Les conditions pour une restriction de la liberté économique sont partant réalisées.

5.                      Il s'ensuit que les deux requêtes, entièrement mal fondées, doivent être rejetées. Les conditions de l'art. 14 LJC pour statuer par voie de circulation, sont remplies.

Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 55 LPA-VD par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).


Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

I.                       Les requêtes sont rejetées.

II.                      Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des requérants.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2021

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.