TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 4 novembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, M. André Jomini et Mme Fabienne Byrde, juges; M. Bertrand Sauterel, juge suppléant; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Requérant

 

Michel DELÉVAUX, à Allaman,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lucens, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Requête Michel DELÉVAUX c/ Directive communale sur la culture du chanvre, CBD et produits associés adoptée le 11 octobre 2021 par la Municipalité de Lucens

 

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Delévaux a exploité un champ de chanvre situé sur le territoire de la Commune de Lucens. Selon les autorités communales, plusieurs habitants s’étaient plaints de nuisances olfactives provenant de cette culture.

Le 18 octobre 2021, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a adressé à Michel Delévaux la Directive communale sur la culture du chanvre, CBD et produits associés qu’elle avait adoptée et mise en vigueur le 11 octobre 2021 (ci-après: la Directive), dont la teneur est la suivante:

"Préambule

(…)

Article 1  Champ d'application

Les cultures de chanvre, cannabis et produits associés légalement admises et effectuées sur le territoire de notre commune sont régies par la présente directive.

Article 2  Annonce préalable obligatoire pour l'obtention d'une autorisation

1.     Toute culture de chanvre, cannabis et produits associés doit être autorisée par la Municipalité et annoncée par écrit, au moins soixante jours avant la date des plantations et/ou des semis.

2.     L'annonce devra spécifier au moins les points suivants:

Ø  Le type exact de plantation prévu;

Ø  Le nombre de plants à l'hectare et la surface plantée;

Ø  La parcelle sur laquelle la culture aura lieu (extrait du plan cadastral);

Ø  Les coordonnées du propriétaire de la culture;

Ø  Les coordonnées de l'exploitant de la culture si elles sont différentes du propriétaire.

Article 3  Critères d'octroi d'une autorisation de culture

Pour obtenir une autorisation d'effectuer une culture de chanvre, cannabis et produits associés légalement admise, il sera nécessaire de répondre aux conditions cumulatives suivantes:

Ø Réception par la Municipalité de l'annonce prévue à l'article 2.

Ø La parcelle prévue pour la culture devra se trouver à bonne distance de toute habitation ou construction se situant en zone légalisée constructible.

Ø Le propriétaire ou l'exploitant devra transmettre une autorisation écrite d'effectuer la culture en question validée par tous les voisins dont les habitations se trouvent à moins de 500 mètres en limite de la parcelle précitée

Ø Un rapport établi par un bureau spécialisé qui attestera qu'il n'y aura pas de nuisances incommodantes pour les habitations ou personnes travaillant ou scolarisées à proximité.

Article 4  Compétence

1.     La Municipalité traite en séance ordinaire ce type de demande.

2.     La Municipalité établit dans les quinze jours suivant la réception de l'annonce, une décision écrite d'autorisation ou de refus de la culture prévue.

Article 5  Emolument

Un émolument de CHF 100.- (cent francs suisses) est dévolu au traitement du dossier.

Article 6  Responsabilités

1.     L'exploitant et le propriétaire sont conjointement responsables de respecter les bases légales et directives en vigueur.

2.     En cas de non-respect d'une décision négative d'octroi, les éventuels frais de labours cités à l'article 7, alinéa 4, seront facturés au propriétaire de la culture litigieuse.

Article 7  Décisions administratives de la Municipalité

1.     La Municipalité motivera toute décision négative d'octroi d'autorisation.

2.     Toute décision est sujette à recours dans les 30 jours à compter de la date d'émission, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Avenue Eugène- Rambert 15, 1014 Lausanne.

3.     En cas de non-respect d'un refus d'autorisation, la Municipalité décidera d'ordonner à l'exploitant et/ou au propriétaire de mettre un terme immédiat à la culture en procédant à un arrachage, respectivement à un labour.

4.     Si aucune suite n'est donnée à la décision d'arrêt immédiat de la culture, et dans le respect des délais de recours, la Municipalité peut ordonner le labour de la parcelle par un tiers.

5.     Une dénonciation pour non-respect au Règlement communal de police, à l'article 80.

Article 8  Cas non prévus

Les cas n'ayant pas été prévus par la présente directive seront soumis pour décision à la Municipalité.

Article 9  Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le 11 octobre 2021".

B.                     Le 8 novembre 2021, Michel Delévaux (ci-après: le requérant) a saisi la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d'une requête tendant principalement à l'annulation de la Directive et subsidiairement à ce que la Directive soit soumise à l'approbation du canton et mise à l'enquête publique. Il estime en substance que la Directive est dépourvue de base légale sous l'angle de l'aménagement du territoire, ne respecte pas la garantie de la propriété et viole le principe de la proportionnalité.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée) a répondu le 17 janvier 2022 et a conclu à l'irrecevabilité de la requête, respectivement à son rejet. Elle met en doute l'intérêt digne de protection du requérant à agir, dès lors que celui-ci ne disposerait plus de plantations de chanvre. Sur le fond, elle estime avoir adopté cette Directive dans le cadre de ses compétences, sans violer la garantie de la propriété, celle-ci n'étant pas absolue.

Le requérant a répliqué le 13 février 2022, relevant qu'en sa qualité d’agriculteur, il n'excluait pas de cultiver à nouveau du chanvre en 2022, ce qui fondait son intérêt à la requête.

Par déterminations du 4 mars 2022, l'autorité intimée a maintenu sa conclusion tendant au rejet de la requête.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur.

L'art. 3 de la loi cantonale du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), qui concrétise cette disposition, précise que ce contrôle porte également sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux, contenant des règles de droit, de même que le refus d’approbation de tels actes par le Canton, lorsque celle-ci est requise (al. 3).

b) aa) Selon l'art. 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation. L’art. 13 LJC précise cependant que la Cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). En vertu de la loi, les exigences en matière de motivation sont donc élevées, et le principe d'allégation doit être appliqué rigoureusement (cf. arrêts CCST.2017.0002 du 31 mai 2017 consid. 2a; CCST.2013.0009 du 23 juin 2014 consid. 2; Pierre-Yves Bosshard, La Cour constitutionnelle vaudoise, RDAF 2008 I p. 16). La jurisprudence a précisé que les griefs adressés à un acte normatif doivent en principe être contenus dans la requête elle-même (CCST.2021.0007 du 21 janvier 2022 consid. 1c et les références citées).

bb) En l'occurrence, le requérant considère tout d'abord que l'acte attaqué viole la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) en exigeant une autorisation pour la culture du chanvre et en légiférant au sujet de la zone agricole. Le requérant ne précise toutefois pas quelles dispositions légales seraient violées. La simple mention du principe de la base légale ne peut pas être considérée comme suffisante.

Le requérant soulève également le grief de violation de la garantie de la propriété, mais sans indiquer en quoi l'acte attaqué porterait atteinte à cette garantie constitutionnelle.

Le requérant conteste encore l'émolument prévu par l'acte attaqué pour l'obtention d'une autorisation et la distance imposée aux cultures de chanvre par ledit acte. À nouveau, il n'indique pas quelle disposition légale serait violée par la perception d'un tel émolument et par la distance imposée. À ce propos, sa référence au principe de la proportionnalité est trop vague pour être retenu.

Il y a ainsi lieu de considérer que le requérant n'a pas satisfait aux exigences posées par l'art. 8 LJC.

Il faut ajouter qu'une application stricte de l'art. 8 LJC ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant sachant que celui-ci conserve la possibilité d'obtenir un contrôle concret de la norme au cas où la municipalité lui notifierait une interdiction de cultiver du chanvre.

Enfin, la Cour de céans n'étendra pas son examen à d'autres griefs que ceux  invoqués par le requérant, dès lors qu'il n'apparaît pas que l'acte attaqué serait manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC).

2.                      Vu ce qui précède, il convient de déclarer la requête irrecevable.

Le requérant, qui succombe, doit payer un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD: BLV 173.36]), applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Michel Delévaux.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2022

 

Le président:                                                                                             La greffière:        


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.