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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Arrêt du 27 novembre 2024 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Aleksandra Fonjallaz et M. Jacques-Olivier Piguet, juges suppléants; Mme Lauriane Toth, greffière. |
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tous représentés par Me Feryel KILANI, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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CONSEIL D'ETAT, représenté par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne. |
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Objet |
Requête Association suisse des locataires, section vaudoise (ASLOCA-VAUD) et consorts c/ articles 34b, 34d et 34e du règlement du CONSEIL D'ETAT du 1er novembre 2023 modifiant celui du 25 octobre 2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif. |
Vu les faits suivants:
"Chapitre III Droits d'emption et de préemption
[...]
Section II Droit de préemption
Art. 31 Principe
1 Les communes bénéficient d'un droit de préemption pour leur permettre d'acquérir en priorité un bien-fonds mis en vente et affecté en zone à bâtir légalisée.
2 Le droit de préemption ne peut s'exercer qu'aux conditions cumulatives suivantes:
- Il doit viser la création de LUP [logements d'utilité publique] ;
- il doit répondre à une pénurie au sens de l'article 2 dans le district concerné ;
- la surface de la parcelle visée doit être d'au moins 1500 m2, sauf si elle se trouve dans un périmètre compact d'agglomération ou dans un centre cantonal reconnu par le plan directeur cantonal, ou si elle est attenante à un terrain propriété de la commune
3 Le droit de préemption ne peut s'exercer en cas de vente à ses descendants, à ses pères et mères, à ses frères et soeurs, à ses demi-frères et demi-soeurs, à son conjoint, à son partenaire enregistré ou à son concubin.
Art. 32 Avis
1 Le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'article 31 est tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier.
2 Le propriétaire doit également procéder à cet avis en cas de promesse de vente.
3 Lorsque la commune envisage d'exercer son droit de préemption, elle entend préalablement le propriétaire et le tiers acquéreur.
Art. 33 Décision
1 La commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'article 32.
Art. 34 Cession du droit de préemption
1 La commune peut céder son droit de préemption à l'Etat.
2 Dans ce cas, elle doit annoncer la cession aux parties à l'acte et au département en charge des opérations foncières dans le délai prévu à l'article 33.
3 L'Etat doit alors exercer son droit dans les vingt jours suivant la notification de l'annonce de la cession.
4 Pour le surplus, les articles 31, 32, 33 et 35 sont applicables par analogie à l'exercice par l'Etat du droit de préemption cédé.
Art. 35 Mise en œuvre de la décision
1 Le bien-fonds acquis est voué sans retard à la construction.
2 Si le préempteur ne réalise pas lui-même la construction, il le met à disposition, par voie d'adjudication publique, en principe par l'octroi d'un droit de superficie ne permettant que la réalisation de LUP.
3 Lorsque les circonstances le justifient, l'acquéreur évincé a droit à une juste indemnité couvrant les frais engagés dans le cadre de la conception du projet immobilier rendu caduc par l'exercice du droit de préemption.
4 En cas d'acquisition du bien-fonds, les droits d'enregistrement de l'acte, les émoluments du registre foncier, les honoraires de notaire relatifs à l'acte et les intérêts courus qui ont été payés par l'acquéreur évincé, sont remboursés par le préempteur.
5 Les intérêts courus sont calculés pour la période comprise entre le versement des fonds par l'acquéreur évincé et le paiement effectif du prix de vente par le préempteur, au taux usuel d'une hypothèque en premier rang.
Art. 36 Renonciation préalable
1 L'Etat, par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence, et les communes peuvent renoncer à exercer leur droit de manière anticipée pour un immeuble ou plusieurs catégories d'immeubles. Si la renonciation porte sur un projet particulier, elle reste valable tant que les prix et conditions de la vente et l'identité de l'acquéreur ne sont pas modifiés.
2 En cas de renonciation préalable de la commune, le propriétaire est dispensé de l'avis prévu à l'article 32.
Art. 37 Droit de réméré
1 Le propriétaire contre qui un droit de préemption aura été exercé par l'Etat ou la commune dispose d'un droit de réméré si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit de réméré s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.
3 Le droit de réméré est mentionné au registre foncier.
Art. 38 Droit d'emption de l'acquéreur évincé
1 L'acquéreur évincé dispose d'un droit d'emption si l'autorité compétente n'a pas mis à disposition d'un tiers le bien-fonds ou n'a pas déposé une demande de permis de construire dans un délai de trois ans, ou n'a pas déposé de projet à l'examen préalable dans les cinq ans si la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation.
2 Le droit d'emption s'exerce au prix de vente payé par l'Etat ou la commune.
3 Le droit de réméré du vendeur l'emporte sur le droit d'emption de l'acquéreur évincé à moins qu'ils en aient convenu autrement dans le contrat de vente initial.
4 Ce droit d'emption est mentionné au registre foncier."
B. Le 25 octobre 2017, le Conseil d'Etat a édicté le règlement d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (RLPPPL; BLV 840.15.1). Celui-ci a introduit l'art. 34 relatif au droit de préemption des communes, dont la teneur est la suivante:
"Art. 34 Droit de préemption exercé par la commune
1 Au moins 70 % des SUP [surfaces utiles principales] selon la norme SIA 416 édition 2003, existantes sur un bien-fonds acquis au moyen du droit de préemption prévu par les articles 31 et suivants de la loi doivent être vouées aux LUP. Ce ratio est ramené à 65 % dans le cas où une part de ces surfaces de plancher est affectée à d'autres fonctions que l'habitation.
2 Les nouvelles SUP selon la norme SIA 416 édition 2003 construites sur un bien-fonds acquis au moyen du droit de préemption prévu par les articles 31 et suivants de la loi doivent être vouées aux LUP au moins à 75%, sous réserve du cas d'application de l'article 35, alinéa 2 de la loi.
3 La commune ayant préempté des logements existants dispose d'un délai de 3 ans pour en faire reconnaitre le caractère d'utilité publique. Sur demande motivée, le département peut prolonger ce délai de 2 ans au maximum."
C. Le 1er novembre 2023, le Conseil d'Etat a adopté un règlement modifiant le RLPPPL, lequel est entré en vigueur le jour-même et a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 2023. Ce règlement introduit de nouveaux articles relatifs au droit de préemption des communes, dont la teneur est la suivante:
"Art. 34 Sans changement
1 Sans changement.
2 Sans changement.
3 La commune ayant préempté des logements existants dispose d'un délai de 3 ans pour en faire reconnaître le caractère d'utilité publique. Sur demande motivée, le département peut prolonger ce délai de 2 ans au maximum. Le délai court à compter de la date d'inscription du transfert de propriété au registre foncier.
Art. 34b Documents à fournir à la commune
1 Lorsque la commune préempte un bien-fonds sur lequel existe un bâtiment, les documents minimums à fournir à la commune avec l'avis de l'acte de vente sont:
a. La police assurance incendie (ECA) avec le détail des volumes et des coûts,
b. L'état locatif en vigueur lors de la vente (listing de gérance, etc.),
c. Le rapport OIBT,
d. Le CECB.
Art. 34c Droit de réméré et droit d'emption de l'acquéreur évincé - délai
1 Le délai de trois ans dont dispose la commune pour mettre à disposition d'un tiers le bien-fonds ou déposer une demande de permis de construire ou celui de cinq ans dont la commune dispose pour déposer un projet à l'examen préalable lorsque la demande nécessite une adaptation du plan d'affectation courent à compter de la date de l'inscription du transfert de propriété au registre foncier.
Art. 34d Avis au département en cas d'exercice du droit de préemption
1 A des fins statistiques la commune informe le département lorsqu'elle exerce son droit de préemption. Lorsque la commune préempte un bien-fonds sur lequel existe un bâtiment, elle transmet au département les documents reçus des parties en vertu de l'article 34b.
Art. 34e Adjudication publique
1 Une fois qu'elle a acquis un bien-fonds au moyen de son droit de préemption, la commune qui souhaite le mettre à disposition d'un tiers, conformément à l'article 35, alinéa 2 LPPPL, doit procéder à une procédure d'adjudication publique visant la création de LUP. L'adjudication peut définir des conditions de réalisation des LUP (p.ex. niveau de performance énergétique, niveau de loyers, types de LUP).
Art. 34f Vente de lots de propriété par étages ou de parts de copropriété
1 La vente d'un lot de propriété par étages ou d'une part de copropriété n'ouvre pas la voie au droit de préemption à moins que l'acte de vente porte sur la vente simultanée à un même acquéreur de la totalité des lots de la propriété par étages ou des parts de copropriété.
Art. 34g Vente d'une pluralité d'immeubles
1 Le droit de préemption peut s'exercer en cas de vente en lien avec un bien-fonds spécifique, même si celui-ci fait partie d'un portefeuille ou d'une vente en bloc de divers biens immobiliers, situés ou non sur le territoire d'une même commune.
Art. 34h Exercice du droit de préemption en cas de droit de superficie
1 La constitution d'un droit distinct et permanent de superficie n'ouvre pas la voie au droit de préemption. En revanche, la vente d'un immeuble qui fait l'objet du droit de superficie est soumise au droit de préemption, si les conditions matérielles de l'article 31, alinéa 2 sont remplies."
D. Agissant conjointement par un seul acte du 13 décembre 2023, l'ASLOCA-VAUD ainsi que vingt-deux députés dont la liste figure en tête du présent arrêt (ci-après: les requérants) ont saisi la Cour constitutionnelle d'une requête dirigée contre le règlement du 1er novembre 2023 modifiant celui du 25 octobre 2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif, dont ils demandent l'annulation. Ils invoquent à l'encontre de l'art. 34e RLPPPL la violation du principe de la légalité, de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie des communes. Ils soutiennent que les art. 34b et 34d du RLPPPL violent le principe de légalité et de séparation des pouvoirs, ainsi que de la sphère privée et de la protection des données, et les art. 32 al. 1 LPPPL et 3, 7, 8, 9, 10, 16 et 19 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (LStat; BLV 431.01). Ils ont requis à titre de mesure d'instruction la production par le Conseil d'Etat de la proposition au Conseil d'Etat (PCE) ainsi que toutes ses annexes portant sur le règlement litigieux, et tous les documents officiels et internes à l'administration vaudoise portant sur ce règlement, notamment en ce qui concerne la consultation du Service cantonal de recherche et d'information statistique et les déterminations de ce dernier.
Dans sa réponse du 21 février 2024, le Conseil d'Etat a conclu au rejet de la requête et des mesures d'instruction demandées par les requérants.
Par réplique du 15 avril 2024, les requérants ont maintenu leurs conclusions.
E. La Cour a décidé, à l'unanimité, de statuer par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 136 al. 2 let. a de la Constitution cantonale du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle contrôle la conformité au droit supérieur des normes cantonales, parmi lesquelles figurent les règlements du Conseil d'Etat (art. 3 al. 2 let. b de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32]). Dirigé contre le règlement du 1er novembre 2023 modifiant celui du 25 octobre 2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif, la requête est recevable quant à son objet.
b) S'agissant, comme en l'espèce, d'un acte cantonal, le délai pour saisir la Cour est de vingt jours à compter de la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 LJC). Le règlement du 1er novembre 2023 du Conseil d'Etat a été publié dans la Feuille des avis officiels du 24 novembre 2023. Le délai a commencé à courir le 25 novembre 2023 pour expirer le 14 décembre 2023. Remise à un bureau de poste suisse le 13 décembre 2023, la requête a été formée en temps utile.
c) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Toutes les personnes dont les intérêts, qu'ils soient juridiques ou de fait, sont touchés par l'acte attaqué, ou qui pourraient l'être, ont qualité pour agir. Une atteinte virtuelle suffit, pourvu que le requérant puisse, avec un minimum de vraisemblance être touché par la norme qu'il conteste. La qualité pour agir est également reconnue aux associations défendant les intérêts de leurs membres (cf. CCST 2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 1c; CCST.2015.0006 du 9 juin 2016 consid. 1c et les arrêts cités). Ont également qualité pour former une requête un dixième des membres du Grand Conseil (art. 9 al. 2 let. b LJC).
aa) L'Association suisse des locataires, section vaudoise (ASLOCA-VAUD) est une association ayant pour but de réunir les locataires domiciliés sur le territoire du canton de Vaud, d'assurer leur information, la promotion et la défense de leurs intérêts ainsi que leur représentation notamment face aux pouvoirs publics et aux propriétaires (art. 2 des statuts).
La LPPPL a pour but de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués qui correspondent aux besoins de la population et de promouvoir la construction de nouveaux logements qui correspondent aux besoin de la population (art. 1). Elle prévoit en particulier, aux art. 31 ss, un droit de préemption dont disposent les communes afin de créer des logements d'utilité publique (LUP) à certaines conditions. Dans la mesure où l'art. 34e RLPPPL précise les modalités en lien avec l'exercice du droit de préemption communal et, selon les requérants, restreint les possibilités d'exercice de ce droit, les intérêts des locataires du canton de Vaud sont potentiellement touchés par l'acte attaqué, de sorte que la qualité pour agir de l'ASLOCA-VAUD doit être reconnue. De plus, l'obligation introduite par les art. 34b et 34d RLPPPL de fournir à la commune l'état locatif en vigueur lors de la vente, puis, en cas d'exercice du droit de préemption par celle-ci, au Département en charge du logement, violerait selon les requérants les droits constitutionnels à la protection des données et à la sphère privée au sens des art. 13 et 15 Cst-VD des locataires résidants dans les immeubles concernés, de sorte que la qualité pour agir de l'ASLOCA-VAUD peut être admise.
bb) Les vingt-deux députés requérants ont également qualité pour agir puisqu'ils représentent plus d'un dixième des membres du Grand Conseil.
d) La requête satisfaisant pour le surplus aux exigences de motivation au sens de l'art. 8 LJC, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir statuer en connaissance de cause, sans qu'il n'y ait lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par les requérants, soit la production de la proposition au Conseil d'Etat (PCE) ainsi que toutes ses annexes portant sur le règlement du 1er novembre, et tous les documents officiels et internes à l'administration vaudoise portant sur ledit règlement (p. 38 de la requête). L'autorité peut en effet renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
3. a) Les requérants font valoir en premier lieu que le législateur, par la LPPPL, a réglé les modalités d'exercice du droit de préemption des communes de façon détaillée et exhaustive. Il aurait ainsi supprimé tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire du Conseil d'Etat concernant ces modalités d'exercice.
Dans un grief subsidiaire, les requérants soutiennent qu'en l'absence de clause de délégation dans la LPPPL, le Conseil d'Etat n'était légitimé qu'à rendre une ordonnance d'exécution. Or, selon eux, l'art. 34e RLPPPL introduit le 1er novembre 2023 modifie la teneur et la portée de l'art. 35 al. 2 LPPPL et s'écarte du sens et du but de cet article. Ils allèguent que le législateur a érigé le partenariat public-privé en tant que principe cardinal de l'exercice du droit de préemption, sans préciser le moment à partir duquel la mise à disposition du bien-fonds doit avoir lieu, n'excluant donc pas que le partenariat se mette en place en amont ou de manière concomitante à l'exercice du droit de préemption par la commune. En prévoyant que la commune doit acquérir le bien-fonds au moyen de son droit de préemption avant de le mettre à disposition d'un tiers, le Conseil d'Etat a selon eux limité les possibilités de partenariat public-privé, puisque les communes n'ont plus la possibilité de convenir à l'avance de tels partenariats dans le cadre de l'exercice du droit de préemption, notamment pour garantir son financement au moyen de fonds externes. L'art. 34e RLPPPL imposerait en outre aux communes de détenir les fonds nécessaires à l'acquisition du bien-fonds visé, de sorte qu'il restreindrait considérablement l'exercice du droit de préemption par les communes n'ayant pas suffisamment de moyens propres, ce qui serait contraire au but de la loi visant à favoriser la création de LUP. Ce faisant, le Conseil d'Etat aurait outrepassé ses compétences en adoptant une règle de loi primaire, imposant des obligations supplémentaires importantes aux communes et, ainsi, violé le principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs.
Dans un dernier moyen, les requérants invoquent une violation de l'autonomie communale. Ils relèvent que les communes disposent d'une certaine autonomie en matière de politique du logement conféré par l'art. 67 Cst-VD et que le législateur, en adoptant la LPPPL, a voulu "faire confiance" aux communes en leur laissant une certaine marge de manœuvre dans la manière dont elles exercent leur droit de préemption. Or, à leurs yeux, l'art. 34e RLPPPL restreint fortement cette marge de manœuvre, en fixant des modalités d'exercice du droit de préemption supplémentaires ayant pour effet de limiter ce droit instauré par la LPPPL en leur faveur. Ils soutiennent que cet article rend l'exercice du droit de préemption plus difficile, celles-ci n'étant plus habilitées à décider des modalités d'exercice de leur droit de préemption en partenariat avec des tiers, ni à choisir librement le moyen de financer l'exercice de leur droit de préemption.
b) Le Conseil d'Etat, quant à lui, exclut que l'art. 35 LPPPL règle de manière exhaustive le droit de préemption, la loi ou les travaux préparatoires ne le disant pas. Il admet que la LPPPL ne contient aucune clause de délégation, mais fonde son pouvoir règlementaire sur l'art. 120 al. 2 Cst-VD qui lui octroie une compétence générale d'édicter des ordonnances d'exécution. Selon lui, il s'est contenté, en adoptant l'art. 34e RLPPPL, de transcrire plus explicitement des règles qui ressortent déjà de la LPPPL elle-même, afin de prévenir certains problèmes d'interprétation de cette loi qui s'étaient manifestés après son entrée en vigueur. Ainsi, le contenu matériel de l'art. 34e RLPPPL correspondrait entièrement à des règles que le Grand Conseil avait déjà fixées. Le Conseil d'Etat affirme que l'article litigieux n'exige pas de la commune qu'elle acquière le bien-fonds objet du droit de préemption "avec ses propres fonds", celle-ci pouvant emprunter l'argent au tiers de son choix, comme une banque ou un futur candidat à l'adjudication. Il souligne ensuite que les alinéas 1 et 2 de l'art. 35 LPPPL régissent déjà ce qui se passe après l'achat du bien-fonds par le préempteur, lequel ne peut être que la commune, voire le canton (art. 31 et 34 LPPPL). Selon le Conseil d'Etat, les arguments des requérants selon lesquels le législateur n'aurait pas fixé la temporalité de l'adjudication publique vont clairement à l'encontre du texte même de la loi, qui institue un enchaînement logique entre les alinéas 1 et 2 de l'art. 35 LPPPL, l'adjudication publique ne pouvant, selon une interprétation à la fois grammaticale et systématique de cette disposition, qu'être consécutive à l'acquisition par la commune. Au vu de ce qui précède, il conclut au rejet du premier moyen de la requête.
c) Les art. 31 ss LPPPL ont été introduits dans le cadre des travaux parlementaires portant sur le projet de loi sur la préservation du parc locatif vaudois (LPPL) et modifiant celle du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01). Le projet présenté par le Conseil d'Etat ne prévoyait pas de droit de préemption et son texte a été particulièrement remanié durant les débats, pour devenir la LPPPL (pour le contenu du projet initial, voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 17 Conseil d'Etat, pp. 409 ss). Le droit de préemption figurait toutefois dans le projet de modification de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dans le cadre du préavis du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'initiative populaire cantonale "Stop à la pénurie de logements" et notamment également dans la réponse à la motion Jérôme Christen et consorts transformée en postulat en faveur de l'introduction d'un droit de préemption permettant de faciliter la politique foncière des collectivités publiques (voir Bulletin du Grand Conseil, Législature 2012-2017, tome 16, Conseil d'Etat, pp. 406 ss pour le Préavis et les projets de modifications législatives). Ce projet introduisait notamment l'existence d'un droit de préemption aux nouveaux art. 85c à 85g LATC. Par la suite, une motion d'ordre a interrompu les travaux parlementaires, et la commission a soumis au Grand Conseil un nouveau projet de LPPPL (BGC, 2012-2017, tome 17 [automne 2015], Grand Conseil, p. 192-198 pour la motion d'ordre, puis pour la reprise des débats sur le nouveau projet de loi, tome 19 [printemps 2016], Grand Conseil, p. 21 ss, puis 89 ss). La LPPPL du 10 mai 2016 a été acceptée en votation populaire le 12 février 2017, par 55,5 % des électeurs, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des articles relatifs au droit de préemption, qui sont entrés en vigueur deux ans plus tard (cf. art. 41 al. 3 LPPPL).
L'exercice par une collectivité d'un droit de préemption légal sur un bien-fonds – tel que prévu par les articles 31 ss LPPPL – constitue une restriction grave du droit de propriété garanti par l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la restriction au droit de la propriété matérialisée par l'exercice du droit de préemption légal de la commune répondait aux conditions de l'art. 36 Cst. (ATF 142 II 76 consid. 3.1; TF 1C_247/2021 du 30 juin 2022 consid.3).
Plusieurs communes du canton de Vaud ont ainsi décidé de faire usage de ce droit de préemption, décisions qui ont parfois été contestées devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 1C_247/2021 précité; arrêts CDAP AC.2021.0167 du 2 juin 2022; AC.2022.0337, AC.2022.0346 du 15 mars 2024). Par communiqué de presse du 15 novembre 2023, publié dans la Feuille des avis officiels, le Conseil d'Etat a indiqué qu'après trois ans d'application de la loi, le droit de préemption avait suscité de nombreuses observations et interrogations quant à sa mise en œuvre, tant par les communes que par le Grand Conseil, à travers des interventions parlementaires. Il considérait nécessaire d'adapter le RLPPPL et d'y ajouter une disposition imposant à la commune de détenir les fonds nécessaires à l'acquisition d'un bien-fonds et, ainsi, d'en être propriétaire avant de procéder à une adjudication publique lorsqu'elle entendait mettre celui-ci à disposition de tiers.
d) Le principe de la légalité, ancré à l'art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une base légale matérielle, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid. 3.1; 131 II 13 consid. 6.5.1; 128 I 113 consid. 3c; TF 2C_358/2023 du 5 avril 2024 consid 4.3). Cela est commandé par l'impératif démocratique du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d'une part, et, d'autre part, par l'exigence de l'égalité et de la prévisibilité de l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 précité; arrêt CCST.2023.0006 du 14 mai 2024 consid. 4a et les références citées).
Le principe de la séparation des pouvoirs affirme en principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des raisons pratiques imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif. Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle. Pour que des règles de droit puissent être prises dans une autre procédure, moins directement démocratique, il faut un fondement: le pouvoir réglementaire est toujours dérivé ou délégué ou encore conditionnel. Ce fondement, ou clause de délégation, peut se trouver dans une constitution ou dans une loi; il peut être général ou spécial (CCST.2023.0006 précité consid. 4b; ég. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, Vol. 1, 3ème éd., Berne 2012, ch. 3.3.3, p. 532 ss). La délégation de compétences législatives à l'exécutif ou à un autre organe est admissible, pour autant qu'elle soit prévue dans une loi au sens formel, qu'elle ne soit pas prohibée par le droit cantonal, qu'elle soit limitée à un domaine précis et que la loi contienne elle-même les traits essentiels de la réglementation à adopter, lorsque la situation des particuliers est atteinte de manière importante (ATF 128 I 327 consid. 4.1 et les références citées). Quelle que soit la construction juridique, non seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir réglementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (CCST.2023.0006 précité consid. 4c; ég. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 3.3.3.3 p. 537 ss).
Pour établir le pouvoir réglementaire de l'exécutif, on distingue les ordonnances d'exécution ou de substitution (sur cette distinction, cf. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.3, p. 251 ss; Giorgio Malinverni/Michel Hottelier/Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. I: l'Etat, 4ème éd., Berne 2021, p. 593 ss, n° 1624 ss). Les ordonnances d'exécution ne peuvent contenir que des règles secondaires ou intra legem, et non des règles primaires ou praeter legem. Elles précisent, par des prescriptions de détail, les intentions du législateur, afin de faciliter l'application de la loi. Ces ordonnances ne peuvent modifier ou abroger la loi qu'elles concrétisent ; elles doivent s'en tenir au but légal; elles peuvent tout au plus développer la réglementation dont les traits essentiels sont fixés dans la loi (ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Elles ne peuvent pas non plus mettre à la charge du citoyen de nouvelles obligations, même dans les cas où cela concourrait au but de la loi (ATF 136 I 29 consid. 3.3 et les arrêts cités). Les ordonnances de substitution en revanche établissent de manière originaire des règles de droit primaires; elles peuvent disposer praeter legem, c'est-à-dire poser de nouvelles règles qui auraient pu figurer dans la loi, en imposant de nouvelles obligations ou en conférant de nouveaux droits aux citoyens, que si et dans la mesure où la loi en donne la compétence au pouvoir exécutif par une clause de délégation législative. Le rôle du juge se limite à vérifier que l'ordonnance de substitution litigieuse ne sorte pas manifestement du cadre de la délégation législative prévue par la loi, ou n'apparaisse pas, pour d'autres raisons, contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 140 V 485 consid. 2.3 et les arrêts cités). Pour déterminer la nature de l'ordonnance – d'exécution ou de substitution –, en d'autres termes l'étendue du pouvoir réglementaire, il faut interpréter la clause de délégation contenue dans la loi (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., ch. 2.5.5.1, p. 244 s., CCST.2017.0014 du 2 mars 2018 consid. 3a et les références).
Dans le canton de Vaud, dont la Constitution consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs (art. 89 Cst-VD), la fonction législative appartient au Grand Conseil (art. 103 Cst-VD), les fonctions exécutives et l'administration au Conseil d'Etat (art. 112 et 123 Cst-VD). Selon l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat "édicte des règles de droit, dans la mesure où la constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets". La compétence du Conseil d'Etat pour édicter des règles de droit se limite ainsi aux cas où la Constitution ou la loi lui attribue le pouvoir de régler lui-même un problème déterminé. Pour le surplus, il ne peut adopter que des arrêtés ou des règlements d'exécution, qui établissent des règles complémentaires de procédure, précisent et détaillent certaines dispositions de la loi, éventuellement en comblent de véritables lacunes (cf. arrêts précités CCST.2023.0006 consid. 4d et CCST.2017.0004 consid. 4a et les références).
e) aa) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les requérants, il ne ressort pas de la lettre ou de la systématique de la LPPPL que le législateur a voulu régler exhaustivement les modalités de l'exercice du droit de préemption aux art. 31 ss LPPPL et ainsi déroger à l'application de l'art. 120 al. 2 Cst-VD qui accorde au Conseil d'Etat la compétence générale d'édicter des ordonnances d'exécution. Au demeurant, l'art. 43 1ère phrase LPPPL dispose que le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, ce qui concerne également l'exercice du droit de préemption. En outre, comme l'a déjà relevé le Tribunal cantonal (arrêt CDAP AC.2020.0080 du 22 mars 2021 consid. 4c), l'art. 34 RLPPPL, dans son ancienne teneur, fixait les principes applicables à l'autorité préemptrice et le cadre général de la constitution des LUP, et ces éléments avaient clairement leur place dans une norme de niveau règlementaire. Le fait que des dispositions légales traitent de conditions similaires (à l'art. 35 LPPPL par exemple) ne consacre que le choix du législateur de les régler dans la loi et non le fait que leur densité normative impose de les faire figurer dans une loi au sens formel. Enfin, les débats parlementaires ne permettent pas non plus de considérer que le législateur a voulu régler exhaustivement cette question. Ainsi, conformément à l'art. 120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat peut édicter une ordonnance d'exécution s'agissant des modalités d'exercice du droit de préemption.
bb) L'art. 34e RLPPPL peut, à première vue, prêter à confusion, dès lors qu'il énonce "une fois qu'elle a acquis un bien-fonds au moyen de son droit de préemption, la commune qui souhaite le mettre à disposition d'un tiers, conformément à l'art. 35 alinéa 2 LPPPL, doit procéder à une procédure d'adjudication". On pourrait en effet déduire de cette formulation que le règlement interdit à la commune de prévoir de mettre à disposition d'un tiers un bien-fonds avant d'avoir exercé son droit de préemption. A cela s'ajoute que la modification du règlement est une réponse à l'interpellation Philippe Miauton et consorts au Grand Conseil "Respect de l'esprit ou de la lettre de la LPPPL" (22_INT_123), qui est elle-même directement liée à la décision de la Commune de Prilly de préempter un bien-fonds, avec le financement d'un partenaire, décision qui a fait l'objet de l'arrêt précité de la CDAP (arrêt CDAP AC.2022.0337, AC.2022.0346 du 15 mars 2024 précité). De plus, dans sa réponse à cette interpellation (octobre 2023 22_REP_192), le Conseil d'Etat mentionne en tant qu'objet parlementaire connexe notamment le postulat Marc-Olivier Buffat (23_POS_20), qui demande que la loi ou le règlement soit modifié en ce sens que dans l'exercice du droit de préemption l'autorité municipale doit utiliser ses fonds propres, soit les fonds prévus et affectés à une politique de LUP - à l'exclusion de fonds étrangers ou garantis par des tiers - et que l'adjudication publique au sens de l'art 35 LPPPL s'entend par un appel d'offres ouvert qui exclut donc tout arrangement préalable avec d'éventuels futurs acquéreurs. Enfin, le communiqué de presse, reproduit dans la Feuille des avis officiels lors de la publication du règlement ajoute à la confusion. Il indique en effet: "Parmi ceux-ci (réd: les articles nouveaux) figure une disposition imposant à la commune de détenir les fonds nécessaires à l'acquisition du bien-fonds visé et, ainsi, d'en être propriétaire avant de procéder à son éventuelle mise à disposition de tiers. Dans un tel cas, la commune se doit d'ouvrir une procédure d'adjudication publique excluant le gré à gré".
Or la LPPPL oblige la commune à procéder formellement en deux temps, soit à rendre une décision par laquelle elle exerce son droit de préemption qu'elle communique au propriétaire et au tiers acquéreur (art. 33 LPPPL), puis à mettre en œuvre cette décision et, le cas échéant, à mettre à disposition, par voie d'adjudication publique, l'objet du droit de préemption si elle n'entend pas réaliser par elle-même la construction (art. 34 et 35 LPPPL).
Toutefois, la LPPPL n'interdit pas à la commune d'envisager avant même d'exercer le droit de préemption de mettre à disposition d'un tiers l'objet du droit de préemption. En effet, il ressort clairement des travaux préparatoires que l'article 35 al. 2 LPPPL n'a pas une portée subsidiaire par rapport à une construction de LUP par les communes elles-mêmes. Les débats au Grand Conseil ont ainsi souligné que les moyens financiers des communes n'étaient pas illimités et que le recours à d'autres ressources (caisses de pensions) ou l'attribution de droits réels (DDP ou droit de propriété) à des tiers (soit des acteurs privés, voire des coopératives) devait être envisagé, voire encouragé (cf. arrêts CDAP AC.2022.0337, AC.2022.0346 du 15 mars 2024 consid 6a; AC.2020.0080 du 22 mars 2021 partie Faits, let. E).
En outre, contrairement à ce qu'affirment les requérants et comme le soutient l'autorité intimée, l'art. 34e RLPPPL ne fixe pas de règle de financement de l'acquisition de biens-fonds dès lors qu'il ne dit rien de la provenance des fonds à disposition de la commune. Au surplus, la LPPPL ne prévoit aucune exigence à cet égard, étant rappelé que la volonté du législateur était de favoriser le partenariat public-privé. Le Conseil d'Etat le rappelle également dans sa réponse à l'interpellation Miauton et le communiqué de presse parle de fonds "nécessaires" et non de fonds "propres". On ne saurait prétendre à cet égard que l'art. 34e RLPPPL pose ainsi des exigences exorbitantes à la loi, relatives au financement de l'exercice du droit de préemption.
Par ailleurs, l'art. 34e RLPPPL n'implique pas que la commune "détienne" les fonds nécessaires lorsqu'elle préempte, mais uniquement qu'elle puisse s'acquitter du prix de vente le moment venu, celui-ci pouvant être versé par un partenaire. Toute autre interprétation de l'art. 34e RLPPPL restreindrait de fait les possibilités de la commune de préempter et ne serait pas conforme à la LPPPL, qui ne prévoit pas de mode de financement, et également à la jurisprudence de la CDAP précitée. Au demeurant, l'autorité intimée dans sa réponse ne prétend pas clairement que l'art. 34e RLPPPL a cette portée, contrairement au communiqué de presse accompagnant la publication du règlement.
Enfin, l'art. 34e RLPPPL prévoit certes une temporalité par l'usage des mots "une fois qu'elle a acquis un bien-fonds au moyen de son droit de préemption". Néanmoins, comme déjà exposé, celui-ci correspond aux art. 33, 34 et 35 LPPPL, l'art. 33 traitant en particulier de la décision d'acquérir le bien-fonds et l'art. 35 de la mise en œuvre de cette décision, de sorte que l'art. 34 RLPPPL ne contient pas d'exigence qui ne serait pas déjà prévue par la loi. De plus, rien n'empêche la commune d'envisager et de faire toute démarche utile en lien avec la future adjudication publique avant de préempter le bien-fonds, comme exposé ci-dessus. Au demeurant, on ne discerne pas comment une décision d'adjudication publique pourrait être valablement rendue dans le court délai de 40 jours après la communication de la vente, ni avant que le prix de vente, qui est un élément essentiel notamment pour l'adjudicataire, ne soit définitivement connu.
Partant, l'art. 34e RLPPPL n'est pas contraire à la LPPPL et il n'y a pas lieu de s'écarter de l'interprétation qu'en fait le Conseil d'Etat dans le cadre de la présente procédure, qui est au demeurant conforme à la jurisprudence précitée de la CDAP.
4. a) S'agissant de l'art. 34b RLPPPL, les requérants invoquent tout d'abord une violation du principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs; ils soutiennent que le champ d'application de cette disposition n'est pas précis dès lors qu'il établirait une obligation de fourniture de documents non seulement au seul vendeur, mais également au primo-acquéreur et qu'ainsi cet article élargirait le champ d'application tant personnel que matériel de l'art. 32 LPPPL. Ils font également valoir que le champ d'application matériel de cet article est imprécis, puisque la fourniture des documents requis semble être une obligation naissant après l'exercice du droit de préemption. Enfin, les requérants allèguent que la nature et le contenu des différents documents devant être fournis apparaissent indéterminés, voire indéterminables, l'art. 34b let. a à d RLPPPL mentionnant quatre sources de documentation principales et indiquant que cette liste n'est pas exhaustive en tant qu'elle concerne "les documents minimums à fournir à la commune"; à cela s'ajoute que la notion d'état locatif telle que définie à l'art. 34b al. 1 let. b RLPPPL ne fixerait aucun contour aux données que celui-ci comprendrait. Les requérants font ainsi valoir que la modification du RLPPPL apparaît insuffisamment précise et claire quant à "son but, son contenu, sa terminologie, sa logique et sa structure" et qu'elle échoue à limiter la manière dont l'autorité peut régir la situation juridique individuelle et concrète des administrés.
b) Le Conseil d'Etat répond que son intervention se fonde sur la compétence générale d'édicter des ordonnances d'exécution au sens de l'art. 120 al. 2 Cst-VD. Le but de l'art. 34b RLPPPL est de permettre à la commune concernée de déterminer plus facilement et plus rapidement si l'exercice du droit de préemption présente un intérêt pour elle. Cet article respecterait la jurisprudence consacrée aux ordonnances d'exécution, puisqu'il se rapporte à la même matière que les art. 31ss LPPPL, qu'il ne prévoit ni abrogation, ni modification de cette loi, qu'il respecte le cadre fixé par la LPPPL, qu'il poursuit le même but de permettre l'exercice du droit de préemption par les communes, et qu'il n'impose pas de nouvelles obligations aux citoyens en tant que la commune pourrait exiger la fourniture de tels documents sur la base des art. 28ss LPA-VD; cet article ne viserait ainsi qu'à accélérer le processus, en évitant que la commune ne perde du temps entre le moment où elle reçoit l'avis de vente prévu par l'art. 32 LPPPL et celui où elle peut commencer à procéder à des analyses techniques circonstanciées du dossier.
c) Selon l'art.120 al. 2 Cst-VD, le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets. Le Conseil d'Etat peut à ce titre édicter des ordonnances d'exécution (cf. consid. 3c supra). Selon la jurisprudence, les principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs limitent le droit d'édicter des ordonnances d'exécution par quatre règles. En premier lieu, l'ordonnance d'exécution doit se rapporter à la même matière que celle qui fait l'objet de la loi qu'elle exécute. Ensuite, elle ne peut ni abroger, ni modifier cette loi. En troisième lieu, elle doit rester dans le cadre tracé et la finalité poursuivie par la loi et se contenter de préciser la réglementation dont celle-ci contient le fondement. Enfin, l'ordonnance d'exécution ne doit pas imposer au citoyen de nouvelles obligations qui ne sont pas prévues par la loi, et ceci même si ces compléments sont conformes au but de la loi (ATF 136 I 29 consid. 3.3 p. 134; 130 I 140 consid. 5.1 p. 149).
d) En l'espèce, l'art. 32 LPPPL dispose que le propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption selon l'art. 31 est tenu d'aviser immédiatement la commune territoriale, mais au plus tard lors du dépôt de l'acte de vente au registre foncier. Selon l'art. 33 LPPPL, la commune doit notifier aux parties à l'acte de vente sa décision d'acquérir le bien-fonds, aux prix et conditions fixés par cet acte, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l'avis prévu par l'art. 32. Il découle de ces articles que, lorsque le propriétaire aliénant un bien-fonds soumis au droit de préemption avise la commune, il lui transmet l'acte de vente comprenant notamment les prix et conditions fixées à la vente, sur lequel la commune doit se déterminer dans un délai de quarante jours.
La rédaction de l'art. 34b RLPPPL est un peu imprécise, dès lors que celui-ci n'indique pas qui doit fournir les documents. De plus, il mentionne que les documents doivent être fournis "lorsque la commune préempte un bien-fonds sur lequel existe un bâtiment" ce dont on pourrait déduire qu'elle a déjà reçu l'avis de l'art. 32 LPPPL, alors que cet article indique aussi que ces documents sont fournis avec l'avis de vente. Malgré ces imprécisions, on peut aisément comprendre de la logique même de la loi rappelée ci-dessus, que cette disposition impose au propriétaire qui aliène un bien-fonds soumis au droit de préemption ou qui conclut une promesse de vente sur un tel bien-fonds de fournir à la commune un certain nombre de documents qui accompagneront l'avis de l'art. 32 LPPPL. Cet article ne créée pas de nouvelles obligations pour le primo-acquéreur, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Du reste, les documents à produire apparaissent suffisamment précis, malgré la mention de "documents minimums à fournir", ce d'autant plus que la commune peut quoi qu'il en soit, comme cela sera exposé ci-après, requérir la production d'autres documents sur la base de la LPA-VD.
En outre, l'art. 34b RLPPPL vise à permettre à la commune concernée de déterminer plus facilement si l'exercice du droit de préemption présente un intérêt pour elle, en disposant le plus tôt possible de documents, qui sont non seulement utiles, mais encore indispensables notamment pour évaluer l'immeuble, les revenus locatifs qu'il procure, les coûts de son exploitation ou encore ceux d'éventuels travaux de rénovation. On ne saurait en effet considérer comme l'affirment les requérants que l'acte de vente, qui mentionne au demeurant souvent ces documents, contient les éléments suffisants pour que la commune puisse décider si elle préempte, d'autant que les montants en jeu sont importants.
Ainsi, en édictant un article règlementaire selon lequel le propriétaire doit également, à cette occasion, fournir à la commune divers autres documents permettant d'évaluer la faisabilité économique de l'opération qui consisterait à acquérir le bien-fonds, le Conseil d'Etat n'a pas outrepassé son droit d'édicter des ordonnances d'exécution. L'art. 34b RLPPPL se rapporte en effet à la même matière que la LPPPL, il n'abroge ni ne modifie celle-ci et se contente de préciser les modalités pratiques d'application de la loi, respectant la finalité de celle-ci.
Il n'en demeure pas moins que cette disposition impose une nouvelle obligation aux propriétaires-vendeurs qui va au-delà de l'avis tel que prévu à l'art. 32 al. 1 et 2 LPPPL qui ne mentionne que l'avis de vente et qu'ainsi ces documents devront être fournis avec celui-ci et non sur requête de la commune. Toutefois, comme l'expose l'autorité intimée, la commune pourrait exiger des propriétaires, sur la base des articles 28 et suivants LPA-VD, la mise à disposition de ces documents, qui contiennent des informations qui sont déjà disponibles au moment de la vente. Par ailleurs, le seul but de cette disposition est d'accélérer le processus décisionnel compte tenu de la brièveté du délai de 40 jours. Dans ces circonstances, il convient de considérer que l'art. 34b RLPPPL n'a pas d'impact significatif sur la situation du propriétaire de l'immeuble qui aliène son bien-fonds soumis à la LPPPL.
En définitive, l'art. 34b RLPPPL respecte les exigences jurisprudentielles relatives aux ordonnances d'exécution.
5. a) Selon les requérants, la densité normative de l'art. 34b RLPPPL ne serait en outre pas suffisante puisqu'elle restreindrait des droits fondamentaux. Cette disposition, en tant qu'elle prévoit la production par les parties à la commune de "l'état locatif en vigueur lors de la vente (listing de gérance, etc.)" qui contient des données sensibles, violerait la liberté personnelle, en particulier la protection de la sphère privée ainsi que la protection des données. Faute de base légale suffisante, elle enfreindrait l'art. 36 Cst. Les requérants allèguent en effet que les données contenues dans l'état locatif sont sensibles, celui-ci incluant des contrats de bail ou des listings de gérance susceptibles de mentionner la situation de handicap des occupants, la qualité de ménage ou de logement familial de personnes de même sexe, l'octroi d'aides sociales, la solvabilité des occupants, ou encore la destination à caractère politique, religieux ou syndical d'un local. Ainsi, la fourniture de tels documents devrait reposer sur une base légale formelle.
b) L'autorité intimée affirme quant à elle que l'état locatif visé par l'art. 34b al. 1 let. b RLPPPL est un document technique, financier, exposant avant tout la structure de l'immeuble (typologie des appartements, étage, surfaces, etc.) et les ressources et coûts financiers de l'exploitation (loyers, avec la date et les critères de fixation, charges, etc.) au même titre que l'état locatif mentionné aux art. 7 let. a, 9 let. a, 18 al. 2 et 19 al. 2 RLPPPL. L'art. 34b RLPPPL n'imposerait donc pas la remise de données sensibles sur les locataires de l'immeuble, de telles informations étant sans utilité pour la commune qui envisage de préempter. Une base légale règlementaire serait donc suffisante pour prévoir un traitement de données non sensibles. Le Conseil d'Etat expose au demeurant que le texte de l'art. 34b let. b RLPPPL n'exigerait pas que des données nominatives soient transmises, ce qui suppose que l'état locatif pourrait être remis sous forme anonymisée, ce qui pourrait être indiqué aux communes par lui-même ou le département concerné.
c) aa) Le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2 p. 350; 137 I 167 consid. 3.2 p. 172; 135 I 198 consid. 3.1 p. 207; 126 II 377 consid. 7 p. 395), ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public (ATF 137 II 371 consid. 6.1 p. 380; 124 I 34 consid. 3a p. 36). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit le citoyen contre l'emploi abusif de données qui le concernent et qui ne sont pas accessibles au public, notamment les informations relatives à des procédures judiciaires qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172; 135 I 198 consid. 3.1 p. 207). Les garanties de l'art. 13 al. 2 Cst. sont concrétisées par la législation applicable en matière de protection des données (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 173).
Comme tout droit fondamental, le droit au respect de la sphère privée et des données personnelles et la liberté économique peuvent être restreints, pour autant qu'une telle restriction soit fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), repose sur un intérêt public ou sur la protection d'un droit fondamental d'autrui (36 al. 2 Cst.) et soit proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
bb) La loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement des données effectué par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 2 LPD). La loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.65) vise à protéger les personnes contre l'utilisation abusive des données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). Elle s'applique à tout traitement de données des personnes physiques ou morales (art. 3 al. 1 LPrD) notamment par le Conseil d'Etat et son administration et par les communes (art. 3 al. 2 let. b et let. d LPrD). Le traitement des données prévu par les nouvelles dispositions du RLPPPL devant être effectué par les propriétaires-vendeurs (art. 34b RLPPPL) et par les communes (art. 34d RLPPPL, cf. consid. 7 infra), il convient d'examiner le litige successivement à l'aune de ces deux lois.
L'art. 5 LPD précise que par données personnelles, on entend toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (let. a); par personne concernée, on entend la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (let. b); par données personnelles sensibles, on entend les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales (ch. 1), les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique (ch. 2), les données sur des poursuites ou des sanctions pénales ou administratives (ch. 5) ou encore les données sur des mesures d'aide sociale (ch. 6); par traitement de données, on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données (let. d); par communication, on entend le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles (let. e). Selon l'art. 6 LPD, tout traitement de données personnelles doit être licite (al. 1er) et il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2); les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités (al. 3).
La loi vaudoise comporte des dispositions pour l'essentiel similaires. Ainsi, constitue une donnée personnelle toute information qui se rapporte à une personne identifiée ou identifiable (art. 4 al. 1 ch. 1 LPrD). Constitue une donnée sensible toute donnée personnelle se rapportant aux opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, ainsi qu'à une origine ethnique; à la sphère intime de la personne, en particulier à son état psychique, mental ou physique; aux mesures et aides individuelles découlant des législations sociales; aux poursuites ou sanctions pénales et administratives (art. 4 al. 1 ch. 2 LPrD). Par traitement de données, on entend toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données personnelles, notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction (art. 4 al. 1 ch. 5 LPrD). Constitue un fichier au sens de la LPrD, tout ensemble structuré de données personnelles accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (art. 4 al. 1 ch. 7 LPrD).
La LPrD concrétise le principe de la légalité à son art. 5 prévoyant que les données personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let. a) ou si leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b). S'agissant des données sensibles, elles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément, l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument, ou la personne concernée y a consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (al. 2).
cc) L'état locatif se définit comme la somme annuelle de tous les loyers nets pour les appartements, garages et places de parc d'un immeuble, y compris les loyers impayés et ceux des logements vacants (cf. ATF 106 II 356 consid. 5; arrêt TF 4C.34/2007 du 15 mai 2007 consid. 3.1.2; David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2021, p. 563). En pratique, il s'agit d'un document financier établi en règle générale par la gérance de l'immeuble et qui répertorie le nom des locataires, le type d'appartement occupé par ceux-ci (n° d'appartement, étage, nombre de pièces, surface en mètres carrés, etc.), le loyer net de l'appartement avec la date et les critères de fixation, ainsi que des éventuels garages et places de parc, et éventuellement les charges payées par les locataires. Il permet de déterminer le rendement annuel net de l'immeuble.
d) En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'état locatif ne contient aucune donnée sensible sur les locataires habitant l'immeuble (dans le même sens cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 476; Marie-Laure Percassi, Protection des données et baux à loyer: aperçu des règles existantes et des implications de la nouvelle LPD, Newsletter Bail.ch mai 2023, p. 3). Ce document n'indique en effet pas la solvabilité des locataires puisqu'il contient la somme des loyers théoriquement dus par ceux-ci, sans que les loyers impayés ne soient mentionnés. Il ne permet pas non plus de déterminer si les occupants sont en situation de handicap, un appartement, même adapté pour des personnes handicapées, n'étant pas nécessairement loué à des personnes en situation de handicap, ni de déterminer la qualité de ménage de personnes de même sexe, deux personnes de même sexe pouvant louer un appartement dans le cadre d'une colocation. Quant à la destination à caractère politique, religieux ou syndical d'un local, il ne devrait pas apparaître sur le listing de la gérance. En l'occurrence, les seules données personnelles contenues dans l'état locatif sont les noms, l'adresse, le type d'appartement et le loyer dû pour celui-ci.
La communication de l'état ou de tout document analogue tombe sous le coup de la LPD et, pour être licite, celle-ci doit être reconnaissable pour la personne concernée. Or le locataire ne peut que savoir que le propriétaire actuel de l'immeuble détient ces données, et qu'elles seront communiquées à tout nouveau propriétaire et également à tout acquéreur potentiel. Ainsi, la communication de ces données en cas de projet de vente ou de vente de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire et elle est donc licite.
Au demeurant, l'art. 34e RLPPPL constituerait également une base légale suffisante au sens de l'art. 20 al. 1 let. b LPD pour que le propriétaire n'ait pas l'obligation d'informer tout locataire de cette communication, si on considérait que ce traitement de données n'est pas reconnaissable. La délivrance de l'état locatif est apte à atteindre le but d'intérêt public visé par la LPPPL. Il apparaît également nécessaire, puisque la commune ne peut, sans ce document, déterminer le rendement de l'immeuble et, ainsi, procéder aux calculs nécessaires à déterminer la faisabilité économique de l'opération qui consisterait à acquérir le bien-fonds. De plus, cette mesure n'apparaît pas déraisonnable au vu des intérêts en présence, les requérants ne faisant pas valoir en quoi les intérêts privés des locataires primeraient l'intérêt public des communes. Au vu des données personnelles qui ne sont pas sensibles et auxquelles les communes ont d'ailleurs en partie déjà accès par l'intermédiaire de leur contrôle des habitants (cf. loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants; LCH, BLV 142.01), l'intérêt public à la communication de celles-ci devrait quoiqu'il en soit primer.
On ne discerne aucune violation de la LPD dans le fait que le règlement précise que l'état locatif ou tout autre listing de gérance doit être transmis à la commune.
6. Les requérants allèguent encore que l'art. 34b RLPPPL violerait de nombreux articles de la LStat. A l'instar de ce que relève le Conseil d'Etat, il convient toutefois de constater que l'art. 34b RLPPPL n'a pas pour but de réaliser des statistiques. Le grief n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
7. a) S'agissant de l'art. 34d RLPPPL, les requérants invoquent une violation du principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs, du respect de la sphère privée, de la loi sur la protection des données, de l'art. 32 al. 1 LPPPL et des art. 3, 7, 8, 9, 10, 16 et 19 LStat. L'ensemble des moyens développés relativement à l'art. 34b RLPPPL étant transposables mutatis mutandis, ils renvoient intégralement aux moyens déjà soulevés s'agissant de l'art. 34d RLPPPL.
Ils affirment aussi que l'art. 34d RLPPPL ne répond pas aux conditions prescrites aux art. 8 et 9 LStat; en particulier, cet article ne correspond pas à un arrêté au sens d'une disposition à caractère provisoire prise pour une période limitée et fixant l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable ou le coût de l'enquête. Par ailleurs, cet article vise d'autres buts qu'exclusivement statistiques, à savoir de veiller et rappeler aux communes leurs obligations de créer des LUP, ceci en violation des art. 3 et 19 LStat, en particulier des principes d'impartialité et de confidentialité. En outre, la disposition attaquée viole, selon eux, l'interdiction d'obliger à renseigner sur des questions touchant la sphère intime des personnes physiques prescrite par l'art. 10 al. 4 LStat. Enfin, l'art. 34d RLPPPL contrevient au principe de subsidiarité et de coordination s'appliquant à la récolte des données selon les art. 3 et 7 LStat. Des sources administratives ou une enquête indirecte auprès des collectivités publiques suffiraient selon les requérants à renseigner l'Etat sur la création de LUP par les communes. Les requérants indiquent, en définitive, que la LStat ne permet pas de fonder une quelconque clause de délégation en faveur du Conseil d'Etat qui légitimerait la clause attaquée.
b) Le Conseil d'Etat soutient pour sa part que l'art. 34d RLPPPL trouve sa base légale dans la LStat, notamment à son art. 2 al. 1 let. a. Cet article répondrait du reste en tous points aux exigences de la LStat, en particulier à son art. 11, qui permet au Conseil d'Etat d'exiger des communes, seules visées par l'art. 34d RLPPPL, qu'elles participent aux relevés statistiques. Le Conseil d'Etat estime en outre en ce qui concerne "l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût de l'enquête", qui doivent être précisés par voie d'arrêté selon l'art. 8 LStat, que l'article litigieux répond à toutes ces questions. Selon lui, l'objet et le but de l'enquête serait d'établir une statistique sur l'usage du droit de préemption par les communes, notamment en établissant combien de logements d'utilité publique celui-ci permet de créer, afin que le Conseil d'Etat puisse évaluer l'utilité de ce dispositif. En outre, le milieu interrogé serait constitué des communes vaudoises qui font usage du droit de préemption, l'organisme responsable de l'établissement des statistiques serait le département en charge du logement, l'obligation de renseigner s'imposerait aux communes et, enfin, l'enquête n'aurait pas de coût sur lequel il aurait fallu statuer. Le Conseil d'Etat fait encore valoir qu'avoir inscrit ces principes dans un règlement plutôt que dans un arrêté satisfait les exigences de l'art. 8 LStat, ces deux types de texte étant adoptés par lui-même selon la même procédure et ayant la même portée juridique, celle d'une loi au sens matériel. S'agissant de la coordination avec le service en charge de la statistique cantonale, prévue par les art. 16 ss LStat, le Conseil d'Etat précise qu'elle pourra avoir lieu sans qu'il soit besoin de rappeler ces règles à l'article en question.
Enfin, il soutient que les résultats des enquêtes statistiques ne doivent pas toujours rester anonymes au vu de l'art. 19 al. 2 LStat, qui prévoit notamment que l'interdiction de diffuser des résultats statistiques nominatifs ne s'applique pas aux collectivités publiques et aux organismes qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat. Selon l'exposé des motifs et projet de loi relatif à la LStat, "cela signifie que des résultats statistiques individuels concernant les types de personnes morales citées à l'art. 2 peuvent être diffusés. Ainsi, il est possible de diffuser des résultats statistiques à l'échelon, par exemple, d'une commune, d'un hôpital d'intérêt public ou d'une compagnie d'électricité. Cette disposition entérine une volonté de transparence qui englobe l'ensemble des activités dans lesquelles l'Etat joue un rôle prépondérant et qui concernent potentiellement l'ensemble de la population" (BGC du 8 septembre 1999, p. 2866). Le Conseil d'Etat estime donc sur cette base qu'il serait possible de communiquer publiquement des résultats statistiques portant par exemple sur le nombre de fois qu'une commune a fait usage du droit de préemption, sur les dates de ces acquisitions, sur les surfaces concernées et le nombre de LUP susceptibles d'y être réalisés.
c) Il y a lieu de renvoyer aux dispositions de la LPD et de la LPrD citées ci-dessus (cf. consid. 5c bb supra).
Comme indiqué précédemment, la LPD prévoit à son art. 6 al. 3 que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. L'art. 31 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. L'art. 31 al. 2 LPD prévoit que les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles sont traitées à des fins statistiques si le responsable du traitement anonymise les données dès que la finalité du traitement le permet et que si une anonymisation est impossible ou exige des efforts disproportionnés, il prend des mesures appropriées afin que les personnes concernées ne puissent être identifiées.
En outre, l'art. 24 al. 1 LPrD dispose que les entités soumises à la présente loi sont en droit de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins de recherche, de la planification ou de la statistique, aux condition suivantes: elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet (let. a); le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'entité qui les lui a transmises (let. b); les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concern.s (let. c). L'art. 24 LPrD prévoit encore que les articles 5, 6, 15 de la présente loi ne sont pas applicables (al. 2) et que la loi sur la statistique cantonale est pour le surplus applicable (al. 3).
La LStat a notamment pour but d'organiser la statistique cantonale (art. 1 let. b), de constituer la base légale pour l'exécution des relevés statistiques cantonaux (art. 1 let. d) et de garantir l'accès à l'information statistique disponible (art. 1 let. f). Elle s'applique en particulier aux activités statistiques qu'ordonne le Conseil d'Etat (art. 2 let. a), lequel peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l'Etat, qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat, qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat ou auxquelles l'Etat confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique (art. 2 al. 2 let. a à d). Lorsqu'il ordonne un relevé statistique, le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les communes doivent y être associées (art. 11 al. 1 LStat). Le Conseil d'Etat peut exiger, dans un but statistique le transfert de données figurant dans des fichiers communaux pour autant que la base juridique applicable à ces données n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de maintien de secret il est interdit de les communiquer au sens de l'article 22 de la présente loi (art. 11 al. 2 LStat).
D'après l'art. 3 LStat, l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent les activités de la statistique cantonale est le principe de subsidiarité, qui impose de limiter les enquêtes directes au strict nécessaire et de privilégier le recours à des données découlant de bases de données administratives existantes. Le règlement d'application du 7 février 2000 de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (RLStat; BLV 431.01.1) définit l'enquête directe comme une "enquête pour laquelle les unités interrogées, principalement les personnes, les ménages privés, les entreprises et les établissements, qu'ils soient de droit privé ou public, fournissent des renseignements, généralement sur elles-mêmes". Les sources de données administratives et les relevés fondés sur des observations sont donc exploités en priorité pour autant qu'ils soient adéquats (art. 7 al. 1 LStat). Si l'exploitation de ces sources s'avère insuffisante, des relevés indirects sont effectués auprès des organismes mentionnés à l'art. 2 (art. 7 al. 2). Si les sources de données prévues aux alinéas précédents s'avèrent insuffisantes, il est procédé à la régionalisation de statistiques fédérales afin de disposer d'informations représentatives pour le canton (al. 3). Aux termes de l'art. 7 al. 4 LStat, les enquêtes directes sont limitées au strict nécessaire, doivent respecter un principe de parcimonie en termes de nombre de personnes interrogées et de contenu dans le but de limiter la charge qui leur incombe. Les organismes mentionnés à l'art. 2 al. 1 LStat renoncent à organiser des enquêtes directes lorsque les données requises sont disponibles auprès de la Confédération (art. 7 al. 5 let. a) ou que les organismes mentionnés à l'art. 2 disposent des données requises (let. b). L'art. 8 LStat prévoit que pour toute enquête directe effectuée en application de la présente loi, le Conseil d'Etat précise, par voie d'arrêté, l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût de l'enquête. Le Conseil d'Etat est compétent pour ordonner la réalisation des enquêtes directes par voie d'arrêté, conformément à l'art. 8 LStat, ainsi que pour ordonner des relevés indirects auprès des organismes visés par l'art. 2 al. 1 LStat, auprès des services de l'administration cantonale et au sein de l'Ordre judiciaire après consultation du Tribunal cantonal ou du Tribunal administratif et décider de la participation du canton à des enquêtes fédérales (art. 9 al. 1 let. a à c).
Enfin, selon l'art. 13 LStat, le Conseil d'Etat désigne comme autorité compétente un service de l'administration cantonale, une institution de droit public ou un organisme intercantonal qui est l'organe central de l'administration en matière statistique (al. 1). Cette autorité réalise les principales enquêtes directes dans le canton. Elle propose aux organismes cités à l'art. 2 la réalisation de relevés statistiques, elle gère, stocke et documente les données à but statistique, assure la publication et la diffusion de l'information statistique et réalise des analyses et des recherches (al. 2). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil d'Etat a édicté l'art. 6 RLStat instituant le Service cantonal de recherche et d'information statistiques (ci-après: le SCRIS; actuellement Statistique Vaud) comme service de l'administration cantonale chargé de l'application de la LStat et du RLStat. L'une des tâches du SCRIS dans le cadre de l'organisation de la statistique cantonale est de réaliser les enquêtes directes en collaboration avec les partenaires concernés (art. 7 let. d RLStat). L'art. 16 al. 3 LStat prévoit en outre que l'autorité compétente est consultée lors de l'élaboration de lois, règlements et arrêtés prévoyant la collecte ou l'exploitation de données de nature statistique.
d) Dans le cas particulier et comme exposé ci-dessus, l'état locatif contient des données personnelles. Si le traitement de ces données lié à la vente ultérieure de l'immeuble est reconnaissable pour le locataire lorsqu'il conclut un bail, il ne l'est pas s'agissant d'une statistique sur l'exercice du droit de préemption des communes, de sorte que la modification ultérieure de la finalité du traitement des données serait contraire à l'art. 6 al. 3 LPD (cf. Bruno Pasquier/Marilyne Pasquier, Etats locatifs, outil statistique et protection des données, in Revue de l'avocat 11/12/2020 pp. 472 ss, spéc. p. 477). Toutefois, selon l'art. 31 al. 1 LPD, cette atteinte à la personnalité peut être prévue par la loi, qui n'est pas nécessairement une loi au sens formel et qui peut être tant de niveau fédéral que cantonal (cf. Petit Commentaire de la loi fédérale sur la protection des données, Yaniv Benhamou, Bertil Cottier éditeurs, n. 16 ad art. 31). L'art. 31 al. 1 LPD dispose également que cette atteinte à la personnalité peut être justifiée par un intérêt privé ou public prépondérant, soit notamment lorsque dans le cadre de la statistique, le responsable du traitement anonymise les données (cf. al. 2 let. e ch. 1). L'art. 24 LPrD, qui s'applique aux communes, prévoit une règlementation analogue, dès lors qu'elle autorise les entités soumises à la présente loi de traiter des données personnelles et de les communiquer à des fins statistiques, notamment si elles sont rendues anonymes dès que le but de leur traitement le permet.
Ainsi, le fait que la LPPPL ne comporte aucune disposition relative à l'établissement de statistiques par le canton et que cette question n'a pas été évoquée dans le cadre des débats parlementaires, ne rend pas illicite la communication à des fins statistiques de ces données par les communes. L'art. 34d RLPPPL n'est ainsi pas contraire à l'art. 32 LPPPL. En outre, la compétence du Conseil d'Etat pour décider de l'établissement de statistiques repose sur la LStat, et en particulier sur ses articles 2, 8 et 11. Enfin, dans la mesure où les données personnelles comprises dans les états locatifs ne sont pas anonymisées, une base légale est nécessaire et il y a ainsi lieu d'examiner si l'art. 34d RLPPPL remplit cette exigence.
aa) Le Conseil d'Etat affirme que la transmission par les communes au département des documents cités à l'art. 34b RLPPPL en cas d'exercice du droit de préemption relève de l'art. 8 LStat et constitue donc une enquête directe. En ce cas, l'art. 34d RLPPPL est certes extrêmement succinct au regard des exigences posées par l'art. 8 LStat, qui dispose que le Conseil d'Etat précise, par voie d'arrêté, l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût de l'enquête. Cette disposition peut toutefois être interprétée conformément à ces exigences.
En effet, le Conseil d'Etat est compétent tant pour édicter des règlements que des arrêtés et malgré le texte de l'art. 8 LStat, on ne voit pas pourquoi une enquête directe ne pourrait trouver son fondement dans un règlement, qui est adopté selon la même procédure qu'un arrêté et a la même portée juridique que celui-ci, à savoir celle d'une loi au sens matériel.
Quant au but d'un tel relevé statistique, l'art. 34d RLPPPL n'en fait pas expressément mention. Dans sa réponse d'octobre 2023 à l'interpellation Miauton et consorts (23_REP_95), le Conseil d'Etat expose toutefois que le manque de données statistiques ne permet que difficilement d'évaluer l'efficacité de l'outil que constitue le droit de préemption en matière de création de LUP et que le département "pourra aussi, le cas échéant, veiller et rappeler aux communes leurs obligations de créer des LUP notamment lorsque malgré une demande de permis ou le dépôt d'un examen préalable (qui de fait empêcherait le droit de réméré ou d'emption [art. 37 et 38]), aucune reconnaissance d'utilité publique ne serait entrée en force dans un délai raisonnable". Dans sa réponse à la requête, l'autorité intimée expose que l'objet et le but de l'enquête sont d'établir une statistique sur l'usage du droit de préemption par les communes, notamment en établissant combien de logement d'utilité publique celui-ci permet de créer afin d'évaluer l'utilité de ce dispositif. Il convient de rappeler que l'Etat de Vaud a pour mandat constitutionnel de veiller à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables et qu'il doit encourager la mise à disposition de logements à loyer modéré (art. 67 al. 1 et 2 Cst-VD). La LPPPL a ainsi été édictée afin de mettre en œuvre des mesures pour lutter contre la pénurie de logement en conservant sur le marché des logements loués correspondant aux besoins de la population et le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi. Enfin, le Département des institutions, du territoire et du sport, dont le département en charge du logement fait partie, est chargé de l'exécution du RLPPPL selon l'art. 35 dudit règlement. Il découle de ce qui précède que le département en charge du logement se doit de vérifier l'utilité et l'effet de l'exercice du droit de préemption des communes sur la mise à disposition de logements à loyers abordables à la population vaudoise. Force est donc de constater que les deux buts exposés par le Conseil d'Etat entrent logiquement dans le mandat constitutionnel de l'Etat de Vaud ainsi que dans les attributions confiées au département en charge du logement pour exécuter le règlement.
De plus, l'art. 34d RLPPPL énonce clairement que les milieux interrogés sont les communes lorsqu'elles exercent le droit de préemption et qu'elles ont l'obligation d'informer le département à cette occasion. Quant à l'organisme responsable, il va de soi qu'il s'agit de Statistique Vaud (anciennement le Service cantonal de recherche et d'information statistiques [SCRIS]), en collaboration avec le département en charge du logement. L'art. 7 al. 1 let. d RLStat indique en effet que le SCRIS a pour tâche de réaliser les enquêtes directes en collaboration avec les partenaires concernés. Enfin, le coût d'une telle enquête directe apparaît dérisoire, de sorte qu'il est compréhensible qu'il ne soit pas spécifié dans le cadre du règlement.
Dans ces circonstances, l'art. 34d RLPPPL répond aux exigences posées par l'art. 8 LStat et constitue donc une base légale suffisamment précise pour imposer, à des fins statistiques, aux communes de renseigner sur l'exercice du droit de préemption et transmettre les pièces qu'elles ont reçues, qui contiennent des données personnelles, non anonymisées, des locataires. Au surplus, il serait loisible au Conseil d'Etat de requérir une anonymisation de l'état locatif afin que les noms des locataires, qui ne sont d'aucune utilité pour juger de l'efficacité de la mesure en cause, ne soient pas connus du département concerné.
bb) Cela dit, la question se pose de savoir si l'art. 34d RLPPPL constitue un transfert de données des communes à l'Etat en application des art. 7 al. 2 et 11 al. 2 LStat, que la loi qualifie de relevé indirect. En effet, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 7c supra), d'après l'art. 7 al. 2 LStat, une collecte de données auprès des organismes mentionnés à l'art. 2 LStat, dont font partie les communes, peut être effectuée, les communes ayant alors l'obligation de fournir les renseignements demandés (art. 10 al. 1 LStat). Aux termes de l'art. 11 al. 2 LStat, le Conseil d'Etat peut exiger, dans un but statistique, le transfert de données figurant dans des fichiers communaux à la condition que la base juridique applicable à ces données n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. En l'occurrence, il y a lieu de considérer que les documents reçus par les communes en vertu de l'art. 34b RLPPPL constituent des données figurant dans les fichiers communaux auxquelles le Conseil d'Etat est légitimé à demander accès sur la base de ces articles, pour remplir son mandat constitutionnel prévu à l'art. 67 al. 1 et 2 Cst-VD. L'art. 34b RLPPPL n'interdisant pas l'utilisation de ces données à des fins statistiques et celles-ci ne contenant pas de donnée sensible (cf. consid. 5d supra), l'unique condition fixée par l'art. 11 al. 2 LStat est réalisée, de sorte que l'art. 34d RLPPPL constitue également, sous cet angle, une base légale suffisante pour imposer aux communes de transmettre au département les pièces reçues du vendeur du bien-fonds.
e) Compte tenu de ce qui précède, les griefs des requérants à l'encontre de l'art. 34d RLPPPL doivent être rejetés.
8. Les requérants ne développent pas de moyens en lien avec les autres modifications règlementaires adoptées le 1er novembre 2023 quand bien même elles concluent à l'annulation du règlement dans son entier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner celles-ci.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que les griefs de non-conformité au droit supérieur sont mal fondés. La requête doit par conséquent être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge des requérants, qui succombent, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Conseil d'Etat, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 12 al. 2 LJC).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. La requête est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II. Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des requérants ASLOCA-Vaud et consorts, énumérés en tête du présent arrêt, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.