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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Arrêt du 10 janvier 2025 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Byrde et |
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Autorité intimée |
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Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. |
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Objet |
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Recours Jacques-André BOVAY c/ décision de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois du 27 septembre 2024 déclarant irrecevable son recours à l'encontre du résultat de la votation communale du 22 septembre 2024 "Acceptez-vous la convention de fusion entre les Communes de l'Abbaye, Le Chenit et le Lieu?" |
Vu les faits suivants:
A. En date du 22 septembre 2024, le corps électoral de la Commune du Chenit a été convoqué par la Préfecture du district Jura – Nord vaudois à un scrutin communal portant sur la question suivante: "Acceptez-vous la convention de fusion entre les Communes de L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu?".
B. Les résultats de ce scrutin ont été publiés le jour même, directement après la fin du dépouillement, au pilier public communal par le bureau de vote de la Commune du Chenit. Le procès-verbal indique que 2155 suffrages ont été enregistrés, dont 49 nuls et 53 blancs, soit un total de 2106 suffrages valables. Parmi ces suffrages valables, 1231 OUI et 822 NON ont été enregistrés, en conséquence de quoi l'objet communal soumis au vote a été accepté par le corps électoral communal du Chenit.
C. Par courrier daté du 26 septembre 2024, déposé le 27 septembre 2024 au bureau de poste du Sentier et adressé à la Préfecture du district du Jura – Nord vaudois, laquelle a réceptionné dit courrier en date du 30 septembre 2024, Jacques-André-Bovay a déposé un recours contre le résultat de la votation du 22 septembre 2024 portant sur la convention de fusion entre les Communes de L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu.
En substance, Jacques-André Bovay indiquait qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles 49 bulletins nuls avaient été relevés pour l'objet communal alors qu'aucun bulletin nul n'avait été relevé pour les objets fédéraux. Sur cette base, il estimait que le bulletin de vote envoyé à la population n'était pas adapté à la votation. En conclusion, le recourant demandait au préfet du for de donner suite à son courrier.
Par décision du 17 octobre 2024, le préfet a déclaré irrecevable le recours déposé par Jacques-André-Bovay. Il a relevé que la publication des résultats du scrutin au pilier public officiel avait été faite sans délai le dimanche 22 septembre 2024. Le délai de recours de trois jours commençant à courir le lendemain de la publication soit le lundi 23 septembre 2024, le recours pouvait être déposé jusqu'au 25 septembre 2024 à minuit au plus tard. Dès lors que le recours n'avait été déposé à la poste que le 27 septembre 2024, il ne remplissait manifestement pas les conditions légales et devait donc être jugé irrecevable.
Par un courrier portant l'en-tête "Recours" adressé à la Cour constitutionnelle le 28 octobre 2024, Jacques-André-Bovay (ci-après: le recourant) s'est interrogé sur la procédure de dépouillement des bulletins de vote comprenant plusieurs objets, en s'étonnant en particulier de ce que certains bulletins puissent être valables pour un objet et nuls pour l'autre. Il ajoute que cela n'était pas possible à l'époque à laquelle il s'occupait du dépouillement. En guise de conclusion, il demande qu'on le renseigne sur un éventuel changement de loi à cet égard et que l'on donne la suite nécessaire à son courrier s'il s'avère que les bulletins de vote n'ont pas été dépouillés conformément à la loi.
Par avis du 29 octobre 2024, le juge instructeur de la Cour constitutionnelle a enregistré le recours et a indiqué au recourant qu'il apparaissait d'emblée que le recours était voué à l'échec pour cause de tardiveté du recours déposé auprès de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois. Il a invité le recourant à se prononcer sur cette question dans un délai de dix jours et, le cas échéant, à retirer son recours sans frais.
Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été octroyé.
Considérant en droit:
1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des recours et requêtes dont elle est saisie.
a) Aux termes de l'art. 19 al. 1 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32), la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques.
Le contentieux en matière de droits politiques est réglé par la loi du 5 octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01). Sont en particulier susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle les décisions rendues sur recours par le préfet s'agissant d'un recours qui a trait à un scrutin communal ou intercommunal (art. 175 let. a LEDP et art. 182 LEDP), comme en l'occurrence.
b) Le recours interjeté devant la Cour constitutionnelle a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 184 LEDP) par un membre du corps électoral qui a la qualité pour recourir (art. 173 al. 2 LEDP).
Il apparaît toutefois que le mémoire de recours ne satisfait pas aux conditions de forme prévues à l'art. 176 LEDP. Selon celui-ci, le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions.
Sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et les références citées). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres CDAP PS.2014.0078 du 27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad art. 79). Lorsque la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l’autorité précédente à l’exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt TF 1C_473/2024 du 29 août 2024 consid. 2).
La jurisprudence admet qu'un délai doit être imparti au recourant pour corriger un acte – déposé devant la Cour constitutionnelle – dont les conclusions ne sont pas suffisantes ou qui n'est pas motivé, avant que celui-ci ne soit cas échéant déclaré irrecevable (cf. CCST.2010.0003 du 3 novembre 2010 consid. 3).
c) En l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité. Par conséquent, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours adressé le 27 septembre 2024 au préfet et non pas sur la légalité du mode de dépouillement des bulletins de vote. Dans la mesure où la motivation du recourant se rapporte à d'autres questions que celle de l'irrecevabilité, elle est manifestement mal fondée.
Conformément aux exigences légales, un délai a été imparti au recourant pour se prononcer sur la question de l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé devant le préfet. Le recourant ne s'est pas déterminé dans ce délai.
Le recours est dès lors irrecevable et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de fond du recourant.
d) Au surplus, même s'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. C'est en effet à juste titre que le préfet a déclaré le recours déposé devant lui par le recourant irrecevable au motif qu'il était tardif. Selon l'art. 174 LEDP, le recours doit être déposé dans les trois jours:
"- dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances;
- dès la publication du résultat du scrutin visé ou la notification de l'acte mis en cause dans les autres cas."
Dès lors que le recours n'a été déposé à la poste que le 27 septembre 2024, alors que le résultat du vote avait été publié le 22 septembre 2024 et que le délai de recours était échu le 25 septembre 2024, le recours était irrecevable.
De jurisprudence constante, un délai de recours de trois jours en matière de droit de vote n'est pas trop bref et est compatible avec l'art. 29 Cst., qui garantit à toute personne impliquée dans une procédure judiciaire ou administrative le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement (TF 1C_351/2013 du 31 mai 2013 consid. 4 et les références citées).
2. a) Aux termes de l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesures d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, l’autorité rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2). Cette disposition s’applique à la procédure de requête devant la Cour constitutionnelle par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC est applicable en l'espèce.
b) Le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant en principe gratuite (art. 179 al. 1 LEDP applicable selon l'art. 186 LEDP, cf. CCST.2022.0010 du 8 juin 2023 et les arrêts cités).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.