TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

Pascal Langone, Président.

 

Requérants

1.

Brigitte NACHT, à Vich,

 

 

2.

Claude-Alain NACHT, à Vich,

  

Autorité intimée

 

Conseil communal de Vich,  représenté par Municipalité de Vich, à Vich,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction des affaires juridiques, à Lausanne   

  

 

Objet

 

 

Requête Brigitte et Claude-Alain NACHT c/ le règlement sur le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie publique de la commune de Vich

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu la requête formée le 21 mars 2025 par Brigitte et Claude-Alain NACHT;

-                                  vu l'ordonnance du Président du 4 juin 2025 impartissant aux requérants un délai au 24 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, la requête serait déclarée irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu'en matière de contrôle abstrait des normes cantonales et communales, le requérant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 12 al. 2 de la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32] et 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-                                  qu'en l'espèce, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-                                  que la cour ne peut ainsi entrer en matière sur la requête (art. 12 al. 2 LJC et 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens
(art. 12 LJC; art. 49 et 55 LPA-VD),

 

 

Par ces motifs
le Président de la la Cour constitutionnelle
arrête :

 

I.                       La requête est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 juin 2025

 

Le Président


 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.