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TRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Fabienne Byrde et Mme Mélanie Pasche, juges; M. Jacques Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Lea Rochat Pittet, greffière. |
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1. |
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2. 3. 4. |
Association Perroy.info, à Perroy, Association chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Conseil d'Etat, représenté par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Conseil communal de Perroy, à Perroy, |
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2. |
Municipalité de Perroy, à Perroy. |
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Objet |
Droits politiques |
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Recours Alain FRAUCHIGER, Annika HJELM et consorts c/ décision du Conseil d'Etat du 18 juin 2025 déclarant irrecevable le recours contre le résultat du scrutin du 18 mai 2025 (révocation du Syndic de la Commune de Perroy) |
Vu les faits suivants :
A. Didier Haldimann a été élu à la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité) le 9 février 2020. Le 1er juillet 2020, il est devenu le syndic de la Commune de Perroy (ci-après: la commune). Réélu au mois de mars 2021, il a conservé tacitement son poste de syndic.
B. Au cours de l'été 2021, Didier Haldimann a fait l'objet de dénonciations auprès du Conseil d'Etat. La Cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT; désormais le Département des finances, du territoire et du sport, DFTS) a confié à la Préfète de l'Ouest lausannois (ci-après: la préfète) le soin de diligenter une enquête destinée à établir les faits à l'origine des dénonciations. Son rapport d'enquête, rendu le 29 octobre 2021, confirmait l'existence de conflits d'intérêts du syndic sur certains dossiers et constatait que, durant plusieurs mois, celui-ci avait participé aux discussions sur ces dossiers sans se récuser. Il en concluait que les art. 65a et 139a de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; BLV 175.11) avaient été violés, de même que le serment solennisé par le syndic. La préfète estimait qu'il y avait lieu d'examiner l'application de l'art. 139b al. 3 let. c et d LC, qui permet, dans certaines hypothèses, de soumettre la question de la révocation du syndic au corps électoral.
Depuis le 27 juin 2022, Didier Haldimann n'a plus participé aux séances de la municipalité et n'a plus assumé son rôle de syndic, invoquant des raisons médicales. Le 17 novembre 2022, il a transmis à la municipalité un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail à 100% pour cause de maladie.
C. Fondé sur les conclusions du rapport d'enquête, et à la suite d'une demande de révocation formée par la municipalité et soutenue par le Conseil communal de Perroy (ci-après: le conseil communal), le Conseil d'Etat a, en date du 17 avril 2024, décidé de convoquer le corps électoral perrolan afin de se prononcer sur la révocation de son syndic, la date du scrutin devant être fixée d'entente avec les autorités communales une fois la décision entrée en force.
Par arrêt du 6 septembre 2024 (cause CCST.2024.0001), la Cour constitutionnelle (ci-après: la Cour) a rejeté le recours formé par le syndic à l'encontre de cette décision. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le recours formé devant lui, par arrêt du 23 janvier 2025 (cause 1C_595/2024).
D. Le 14 mars 2025, l'ancien Département des institutions, du territoire et du sport a convoqué le corps électoral de Perroy au "scrutin cantonal" du 18 mai 2025, pour répondre à la question suivante: "Acceptez-vous la révocation de Monsieur Didier Haldimann de ses fonctions au sein de la Municipalité de Perroy?". La convocation a été publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (ci-après: la FAO) et affichée au pilier public communal.
Par acte daté du 14 mars 2025, déposé à un bureau de Poste le 17 mars 2025, Alain Frauchiger et Annika Hjelm, tous deux domiciliés dans la Commune de Perroy, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy, ont déposé un recours en matière de droits politiques auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de la convocation précitée. Ils contestaient en substance le contenu de la convocation, lacunaire sur certains points. Ils concluaient à l'annulation de la décision de convocation du corps électoral et sollicitaient la tenue d'une séance publique à l'attention des électeurs de Perroy. Subsidiairement, ils concluaient au report du scrutin.
Par courriel du 14 avril 2025, adressé ensuite par lettre recommandée, les recourants ont fait valoir de nouveaux griefs, relatifs au contenu de la brochure explicative de vote qui avait été mise en ligne sur le site internet de la Commune de Perroy, ainsi qu'au contenu de ce site internet et de celui de l'Etat de Vaud. Ils relevaient en outre que la convocation litigieuse désignait le scrutin du 18 mai 2025 comme un "scrutin cantonal", alors qu'il s'agissait selon eux d'un scrutin communal.
La convocation du 14 mars 2025 dans la FAO a été complétée par une seconde publication parue le 22 avril 2025, contenant de nouvelles indications relatives au matériel officiel et au vote des malades.
Le corps électoral de la commune a reçu le matériel de vote en vue du scrutin du 18 mai 2025 à une date indéterminée, durant la semaine du 21 au 25 avril 2025.
Par décision du 7 mai 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé à l'encontre de la convocation du 14 mars 2025.
E. Le scrutin du 18 mai 2025 a eu lieu et a conduit à la révocation du syndic, par 556 voix pour et 25 voix contre, soit une acceptation par plus de 95% des voix.
Le 21 mai 2025, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy ont déposé un nouveau recours à l'encontre du résultat du scrutin du 18 mai 2025. Ils ont adressé leur acte à la Préfecture du district de Nyon.
Le 2 juin 2025, le préfet du district de Nyon a transmis ce recours au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence.
Par décision du 18 juin 2025, le Conseil d'Etat a déclaré ce recours irrecevable, au motif que les irrégularités invoquées par les intéressés l'avaient été tardivement, et qu'elles avaient au demeurant déjà été soulevées et examinées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mai 2025.
F. Le 3 juillet 2025, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy (ci-après: les recourants) ont déféré la décision du 18 juin 2025 devant la Cour constitutionnelle. Leurs conclusions étaient libellées ainsi:
"Les recourants concluent à ce qu'il plaise à la Cour constitutionnelle
1. D'annuler la décision du 18 juin 2025, déclarant irrecevable le recours du 21 mai 202[5].
2. à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 7 mai 2025 […],
3. à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 avril 2024 […],
4. à titre subsidiaire, d'annuler le scrutin du 18 mai 2025,
5. à titre plus subsidiaire, de renvoyer la cause au Conseil d'Etat pour nouvelle décision avec accès aux pièces,
6. à titre plus subsidiaire, d'ordonner une nouvelle convocation avec séance publique,
7. de se réserver le droit de déposer un mémoire ampliatif après consultation du dossier complet de la cause,
8. de se réserver le droit de constituer un bordereau de pièces exhaustif après consultation du dossier complet,
9. de mettre les frais à la charge de l'intimé."
Dans leurs écritures, les recourants demandaient en outre la récusation des juges de la Cour constitutionnelle "ayant participé à l'arrêt du 6 septembre 2024 (CCST.2024.0001), relatif à une affaire connexe impliquant le Syndic Didier Haldimann" ainsi qu'en particulier celle du président de la Cour. Ils demandaient l'accès complet au dossier de la cause, y compris à "l'enquête administrative sur les autorités exécutives de Perroy (plus de 600 pages)" et à "une version non caviardée du rapport […] du 29 octobre 2021, et les dénonciations des propriétaires des châteaux de Perroy et Malessert". Ils formulaient en outre une "mise en garde contre toute obstruction".
Par avis du 8 juillet 2025, le juge instructeur a notamment informé les recourants que la demande de récusation avait été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour administrative) comme objet de sa compétence.
Le 18 juillet 2025, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation.
Le 14 août 2025, le Conseil d'Etat (ci-après également: l'autorité intimée), représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après: la DGAIC), a conclu au rejet de la demande de récusation et du recours, se référant intégralement à la décision entreprise.
Le 26 septembre 2025, les recourants ont déposé de nouvelles déterminations.
G. En parallèle, par acte du 24 mai 2025, reçu le 27 mai 2025, Alain Frauchiger, Annika Hjelm, ainsi que les associations Perroy.info et chefficient.org – Suisse – Vaud – Perroy ont déféré la décision du 7 mai 2025 devant la Cour constitutionnelle (cause CCST.2025.0006), concluant en substance à l'annulation de cette décision et de la précédente décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024, ainsi qu'à l'annulation du résultat du scrutin du 18 mai 2025.
Dans le cadre de cette affaire (CCST 2025.0006), les recourants ont déposé des déterminations, le 26 septembre 2025, dans lesquelles ils requéraient également la suspension de la présente cause, en raison d'une procédure entamée auprès de l'Autorité de protection des données et de droit à l'information, visant à obtenir divers documents en lien avec l'enquête administrative diligentée par la préfète à l'encontre de l'ancien syndic.
Par arrêt du 5 décembre 2025, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours formé dans la cause CCST.2025.0006.
Considérant en droit :
1. Le recours est dirigé à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant sur des griefs élevés à l'encontre d'irrégularités affectant une convocation à un scrutin cantonal et à l'encontre d'informations diffusées par les autorités dans la campagne précédant un scrutin. La Cour constitutionnelle est partant compétente pour statuer (cf. art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]; art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle [LJC; BLV 173.32]; art. 175 let. b et art. 182 al. 1 de la loi du 5 octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques [LEDP; BLV 160.01]; cf. ég. CCST.2024.0001 du 6 septembre 2024 consid. 1a et CCST.2025.0007 du 22 octobre 2025 consid. 1).
Il a été formé par deux membres du corps électoral communal qui ont, partant, la qualité pour recourir (art. 173 al. 2 LEDP), la recevabilité du recours interjeté par les deux associations cosignataires du recours pouvant rester ouverte. Pour le surplus, il a été déposé dans le délai légal applicable (art. 184 LEDP) et respecte les autres conditions de recevabilité (cf. art. 176 LEDP). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Tant dans leur recours du 21 mai 2025 que dans la procédure devant la Cour de céans, les recourants soulèvent de nombreux griefs relatifs au bien-fondé de la convocation du 14 mars 2025, plus spécifiquement en lien avec la légitimité en tant que telle de la procédure de révocation qui y a conduit, la procédure d'enquête administrative et le contenu du rapport de la préfète du 29 octobre 2021. La Cour constitutionnelle s'est cependant déjà prononcée sur ces éléments dans son arrêt du 6 septembre 2024 (CCST.2024.0001), confirmé par le Tribunal fédéral le 23 janvier 2025 (1C_595/2024), dans le cadre de la procédure diligentée par l'ancien syndic lui-même à l'encontre du principe du scrutin (cf. let. C supra et arrêt CCST.2025.0006 du 5 décembre 2025). Les recourants tentent ainsi de remettre en cause des éléments déjà tranchés, respectivement de contester les conclusions du rapport d'enquête du 29 octobre 2021, ce qui sort manifestement du cadre du présent recours. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs listés ci-dessus, ainsi que sur tout autre grief soulevé par les recourants lié au déroulement de l'enquête administrative ordonnée par le Conseil d'Etat, le bien-fondé de la procédure de révocation de l'ancien syndic de Perroy et le principe de la convocation du corps électoral à un scrutin sur cette question.
3. Dans leurs déterminations du 26 septembre 2025, les recourants ont requis la suspension "sine die" de la présente cause. Cette requête était motivée par la nécessité d'attendre l'issue de la procédure intentée devant l'Autorité de protection des données et de droit à l'information, qui devrait, selon les recourants, leur permettre d'obtenir divers documents en lien avec l'enquête administrative diligentée à l'encontre de l'ancien syndic. Ces documents ont cependant tous trait à la question du bien-fondé de la convocation du corps électoral et de l'application dans ce contexte de l'art. 139b LC, dont on a vu qu'elle avait déjà été tranchée par la Cour de céans, puis par le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra). Comme on le verra dans les considérants qui suivent, l'obtention de ces pièces ne présente, au demeurant, aucune pertinence pour trancher le présent litige. Il n'y a donc pas lieu de donner une suite positive à cette requête.
4. Les recourants contestent la compétence du Conseil d'Etat pour se prononcer sur leur recours. Ils estiment que, dans la mesure où le scrutin litigieux était selon eux un scrutin communal, il appartenait au préfet, à qui ils avaient adressé leur acte, d'en connaître.
a) L'art. 9 LEDP prévoit que le département convoque le corps électoral pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les élections générales dans les communes (al. 1). Sur décision du département, le préfet convoque le corps électoral pour les autres scrutins communaux et les scrutins intercommunaux (al. 2). L'art. 10 al. 1 LEDP dispose par ailleurs que l'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est le département en matière cantonale et fédérale (let. a); la municipalité de la commune-siège de l'association en matière intercommunale (let. b); la municipalité en matière communale (let. c).
b) En l'occurrence, la qualification du scrutin en tant que scrutin cantonal ou communal ne dépend pas tant de la question de savoir si le corps électoral cantonal dans son ensemble est appelé à voter, ou si seuls les citoyens d'une commune doivent se prononcer sur un objet donné. Est en revanche déterminante la question de savoir qui organise le scrutin et convoque le corps électoral. Or, le scrutin litigieux porte sur la révocation de l'ancien syndic de la commune, en application de l'art. 139b LC. Il était organisé par le département compétent, en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 17 avril 2024, confirmée successivement par la Cour de céans et par le Tribunal fédéral (cf. let. C supra). L'art. 139b LC prévoit d'ailleurs expressément que l'autorité à qui il appartient de soumettre la révocation d'un membre d'une municipalité au corps électoral de la commune concernée est le Conseil d'Etat (al. 3), tâche qui lui incombe en vertu du pouvoir de surveillance qu'exerce l'Etat sur les communes (cf. art. 140 Cst.-VD et art. 137 al. 1 LC). C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a qualifié ce scrutin de cantonal.
c) En vertu de l'art. 172 LEDP, toute contestation relative à l'application de cette loi peut faire l'objet d'un recours (al. 1); le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'élection des membres vaudois du Conseil des Etats (al. 2); le préfet statue sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux (al. 3); le Conseil d'Etat tranche les autres recours (al. 4).
Il s'ensuit que la désignation du scrutin était exacte et qu'il appartenait bel et bien au Conseil d'Etat de statuer sur un recours déposé contre le résultat de ce vote.
5. Les recourants invoquent la nullité pour vice de forme de la décision entreprise, au motif qu'elle ne comporte pas le sceau de l'Etat.
La loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (LOCE; BLV 172.115) ne contient pas de disposition commandant l'apposition d'un tel sceau sur les décisions de cette autorité, contrairement à ce qui prévaut par exemple pour les décisions prises par les autorités communales (cf. art. 67 al. 1 LC). Ce grief doit donc être rejeté. L'art. 32 LOCE, qui prévoit que le président ou la présidente du Conseil d'Etat signe avec le chancelier les expéditions faites au nom du Conseil d'Etat, a par ailleurs été respecté.
6. Dans la décision entreprise, le Conseil d'Etat a jugé irrecevable le recours interjeté par les recourants à l'encontre du résultat du scrutin du 18 mai 2025. L'autorité intimée a en substance considéré que les griefs formulés dans cet acte avaient déjà été soulevés dans le précédent recours du 14 mars 2025, complété le 14 avril 2025. Les motifs de contestation avaient ainsi tous été connus des recourants avant le 18 mai 2025, de telle sorte que le délai de trois jours, prévu par l'art. 172 al. 1, 2e phrase, LEDP, pour contester d'éventuelles irrégularités était échu. Au demeurant, tous les griefs soulevés par les recourants avaient déjà été examinés par décision du 7 mai 2025, rendue avant la tenue du scrutin.
Les recourants contestent cette appréciation. Ils se plaignent de ce que la décision entreprise ne statue pas sur leur recours au fond et qu'elle ne comporte pas de "motivation juridique valable", en violation du droit d'être entendu. Ils estiment que le délai de trois jours a en l'occurrence été respecté, dans la mesure où leur recours a été déposé le 21 mai 2025. Ils affirment enfin que leur recours contenait des éléments nouveaux, à savoir: "échange de courriel des 14-16 mai 2025, courrier du 14 avril 2025, perquisition par le Ministère public, et dénonciations pénales, tous postérieurs au 14 mai 2025".
a) aa) L'art. 29 de la Constitution fédérale suisse (Cst.; RS 101), intitulé "Garanties générales de procédure", prévoit notamment que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1) et que les parties ont le droit d'être entendues (al. 2).
Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 I 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 4.2; 7B_121/2023 du 22 juillet 2024 consid. 4.2). Il y a ainsi déni de justice formel lorsque, en violation du droit de procédure applicable, une autorité refuse de donner suite ou d'entrer en matière, en dépit du fait que les conditions de recevabilité soient remplies (Jacques Dubey, Droits fondamentaux, Volume II: Libertés, garanties de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 4039, et la référence à l'ATF 134 II 229 consid. 2.3).
Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 151 I 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.2). La jurisprudence a déduit de cette disposition le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1). L'autorité se rend également coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 151 I 175 consid. 3.2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_242/2025 du 17 octobre 2025 consid. 2.2.1).
bb) La question qui se pose en l'occurrence est celle de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le recours du 21 mai 2025, ce que contestent les recourants. Il s'agit d'une question de déni de justice formel et non de respect du droit à une décision motivée, les considérants de la décision entreprise permettant aisément de discerner les éléments ayant guidé la réflexion de l'autorité intimée.
b) aa) L'art. 174 al. 1 LEDP prévoit que le recours doit être déposé dans les trois jours: dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances; dès la publication du résultat du scrutin visé ou la notification de l'acte mis en cause dans les autres cas.
bb) En l'occurrence, le recours du le 21 mai 2025 a été déposé dans les trois jours suivant le résultat du scrutin. Cet acte respectait, partant, le délai prescrit par l'art. 174 al. 1 in fine LEDP. Or, les irrégularités dénoncées par les recourants affectent la convocation du 14 mars 2025, le contenu de la brochure explicative, ainsi que celui des sites internet de la Commune de Perroy et de l'Etat de Vaud, et l'absence de levée du secret de fonction de l'ancien syndic dans le contexte de la campagne précédant le scrutin. Ces motifs de contestation ont tous été découverts avant la tenue du scrutin; ils ont d'ailleurs tous déjà été soulevés par les recourants dans leur recours déposé le 14 mars 2025 contre la convocation du corps électoral en vue du scrutin du 18 mai 2025 et complété le 14 avril 2025. Il s'ensuit que le recours intenté le 21 mai 2025 était bel et bien tardif, en application de l'art. 174 al. 1, 2e phrase, LEDP.
Contrairement à ce qu'avancent les recourants aujourd'hui, leur acte du 21 mai 2025 ne contient aucun élément nouveau qui n'aurait pas été découvert – et même déjà contesté – avant la tenue du scrutin. C'est le cas en particulier du "courrier du 14 avril 2025" qui constitue en réalité l'écriture complémentaire déposée dans la procédure parallèle et non un nouveau motif de contestation, ainsi que des griefs relatifs à des dénonciations pénales et perquisition du Ministère public. Enfin, on ne voit pas à quel document se réfèrent les recourants lorsqu'ils invoquent un "échange de courriel des 14-16 mai 2025", sans autre indication et sans le produire. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable le recours du 21 mai 2025. L'irrecevabilité étant au demeurant manifeste, elle pouvait procéder par la voie de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), en renonçant à tout échange d'écritures.
c) C'est encore le lieu de rappeler que, quoi qu'il en soit, tous les griefs soulevés dans le cadre du recours du 21 mai 2025 ont été examinés par le Conseil d'Etat dans la procédure qui a conduit à la décision du 7 mai 2025, puis par la Cour de céans qui s'est en outre également penchée sur la conclusion en annulation du résultat du scrutin qui avait été tenu entre temps (CCST.2025.0006 du 5 décembre 2025). Partant, si l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les motifs de contestation avancés par les recourants dans la présente procédure, ceux-ci ont été traités dans la procédure parallèle. Les recourants ne sauraient ainsi se plaindre d'un déni de justice formel.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant gratuite (art. 179 al. 1 LEDP cum art. 186 LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 179 al. 4 LEDP cum art. 186 LEDP).
Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Conseil d'Etat le 18 juin 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.