TRIBUNAL CANTONAL

COUR CONSTITUTIONNELLE

 

Arrêt du 11 juin 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Kart, Mme Fabienne Byrde, M. André Jomini, juges; M. Jacques Olivier Piguet, juge suppléant; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.   

 

Recourant

 

Jean-Paul GREMION, à Corseaux,

  

Autorité intimée

 

Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

  

Autorités concernées

1.

Commune de Corseaux,  représentée par la Municipalité de Corseaux, à Corseaux,   

 

 

2.

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, à Lausanne.

  

 

Objet

Droits politiques         

 

Recours Jean-Paul GREMION c/ décision du Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut du 24 mars 2026 (résultats des élections communales du 8 mars 2026).

Vu les faits suivants :

A.                     Le 8 mars 2026 a eu lieu le premier tour des élections communales dans le canton de Vaud. Les électeurs de la Commune de Corseaux devaient désigner cinq conseillers municipaux, ainsi que quarante-cinq conseillers communaux et douze conseillers communaux suppléants (au système majoritaire). En fin d’après-midi, les procès-verbaux et les résultats ont été affichés au pilier public.

B.                     Par acte du 10 mars 2026 (timbre postal), Jean-Paul Gremion, candidat non élu à la Municipalité et candidat élu comme membre suppléant au Conseil communal, a recouru devant la Préfecture du district de la Riviera – Pays d’Enhaut contre le résultat des élections communales, dont il a demandé l'invalidation. Le recours reposait sur les éléments suivants:

"1. Dépôt inhabituel d’enveloppes de vote

Le dimanche 8 mars, une quantité importante d’enveloppes de vote (environ 250) a été déposée dans la boîte aux lettres de la Maison de commune. De mémoire de citoyens et d’avis de scrutateurs, un tel volume est inédit à Corseaux. Du jamais vu ! Un tel afflux de votants aurait nécessairement dû créer une file d’attente devant l’administration et être remarqué par le voisinage ou les passants, ce qui n’a pas été le cas. Il paraît improbable que plus de deux cents personnes aient pu se succéder sans attirer l’attention.

2. Anomalies constatées lors du dépouillement

Lors des opérations de dépouillement, il a été constaté qu’un nombre important de noms de conseillers sortants, pourtant candidats à leur réélection, ont été biffés. Ces mêmes candidats se retrouvaient systématiquement en fin de liste, une situation qui a suscité l’interrogation de la présidente du bureau ainsi que du plusieurs scrutateurs. Ces biffages systématiques soulèvent la question d’une éventuelle action coordonnée.

Entre autres, tous les nouveaux candidats (sauf un) ont été élus au conseil à l’exception des candidats aussi nouveaux, mais candidats à la municipalité, Messieurs Beausire H. et Luzio-Lambert D.

3. Suspicion de consignes de vote et d’éviction ciblée

Ces faits m’ont été rapportés par des scrutateurs ayant eu le sentiment que des consignes auraient pu être données afin d’éliminer spécifiquement certains candidats. Dans ce lot figurent tous les candidats des listes 2 et 3 à la Municipalité, qui n’ont, de manière surprenante, pas même été élus au Conseil communal. Parmi eux se trouvent pourtant l’actuelle Présidente du Conseil en exercice.

Considérant que pour certains candidats, il pourrait manquer environ 250 voix, voire moins pour obtenir un siège, je prie la Préfecture de bien vouloir procéder à une vérification des bulletins de vote où les noms ont été biffés. L’objectif est de déterminer s’il existe une corrélation entre ces biffages et le dépôt massif d’enveloppes constaté le 8 mars, et d’identifier, le cas échéant, un procédé de répétition.

[...]"

Le 16 mars 2026, le préfet du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a procédé à l’audition de Jean-Paul Gremion. Il ressort du procès-verbal d’audition ce qui suit:

"Je précise que vous êtes entendu dans le cadre de la procédure de recours contre le résultat des élections communales du 8 mars 2026 de la commune de Corseaux, conformément à l’art. 178 de la loi vaudoise sur l’exercice des droits politiques.

1.     Concernant environ 250 enveloppes mises dans la boîte aux lettres le dimanche 8 mars, comment avez-vous eu ce chiffre? On m’a donné ce chiffre. Il aurait été constaté une arrivée massive juste avant 11 h. Ce qui n’a jamais été vu. C’est peut-être un autre chiffre je ne peux pas vous le dire car je n’étais pas scrutateur. Mme Borloz m’a dit il y a eu beaucoup de listes dans lesquelles nos noms étaient biffés. Je pense que plusieurs personnes ont constaté des choses bizarres mais n’ont pas réagi. On n’explique pas pourquoi les candidats de la Municipalité ne sont pas entrés au Conseil.

Comment savez-vous qu'elles ont été déposées uniquement le dimanche? Mon épouse qui était scrutatrice m’a dit qu’elle avait entendu que tous le monde disait il y a eu une grande quantité d’enveloppes le dimanche. J’ignore les heures de levées de la boîte aux lettres.

2.     Vous nous dites qu’il y a eu une action coordonnée et que des candidats ont été lésés, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Les membres de la liste no 1 ont fait du porte à porte et la rumeur dit qu’ils avaient pour mission de faire biffer des noms par personnes. Si on regarde le résultat des candidats de la Municipalité ne sont pas entrés au Conseil. Il a dès lors fallu biffer de nombreuses fois ces noms. Donner des consignes de vote est une fraude. Les bulletins biffés se ressemblaient donc à mon avis il n'y a pas eu plusieurs mains. Ceci pourrait expliquer le nombre d’enveloppes le dimanche. Il faudrait revoir ces bulletins avec les noms biffés pour voir si c’est le même stylo, etc. Je suis convaincu que la réponse est dans ces bulletins.

3.     Mon épouse mandataire était scrutatrice et observatrice comme mandataire de la liste. Mme Borloz qui était en état de choc ainsi que 4 personnes m’ont confirmé qu'il y avait eu quelque chose de bizarre. Mme Borloz a dit que les listes se ressemblaient. Je ne peux pas imaginer que des noms puissent avoir été biffés au bureau communal de dépouillement.

4.     Vous demandez un recomptage, avez-vous des arguments démontrant qu’il y a eu une erreur de comptage? Je ne pense pas qu’un recomptage puisse modifier le résultat mais il conviendrait de vérifier la similitude des bulletins où les noms ont été biffés pour en connaître le nombre.

Il faudrait peut-être contacter Mme Borloz pour qu'elle vous confirme ce qu’elle a vu ou d’autres scrutateurs.

J’étais cinquième sur la liste et me retrouve 52ème. Certaines personnes correspondent au classement du résultat.

Je maintiens mon recours et demande une vérification des bulletins."

Par courrier du 24 mars 2026, Jean-Paul Gremion a souhaité apporter des éléments complémentaires à son audition. Il a notamment expliqué ce qui suit:

"Concernant le volume des enveloppes

Lors de mon audition, vous m’aviez interrogé sur l’origine du chiffre de '250 enveloppes'. N’ayant pas été présent sur les lieux ce jour-là, je ne pouvais alors vous en garantir l’exactitude. Je peux aujourd’hui vous indiquer, selon une source directe, que ce nombre a été annoncé aux scrutateurs par la secrétaire municipale, Mme Corine Pilloud, lors du dépouillement du 8 mars. Elle aurait alors précisé qu’environ 250 enveloppes, arrivées depuis la veille, restaient à ouvrir, ajoutant qu’une telle situation était du jamais vu dans notre commune.

Concernant les irrégularités sur les bulletins

Par ailleurs, une nouvelle source que je suis autorisé à citer, Mme Corine Borloz, notre ancienne présidente du conseil communal, présente ce jour-là, m’a confirmé qu’il y a bien eu le jour du dépouillement, des bulletins dont les noms ont été biffés sur la liste d’élection du Conseil communal avec un feutre noir identique, avec une correspondance aux croix cochées sur la liste municipale. Je disposais déjà de cette information par une autre source, mais je n'avais pu vous la transmettre lors de ma convocation, faute d’autorisation de citation.

Demande de vérification

Au vu de ces éléments, je demande formellement qu’un nouveau contrôle des résultats de l'élection municipale soit effectué. L’objectif est de vérifier s’il existe des similitudes graphologiques (écritures identiques) sur les bulletins de vote, afin de déterminer si ces derniers ont pu être complétés par une seule et même main. Aussi bien pour l’élection de la municipalité que du conseil communal."

Par décision du 24 mars 2026, le préfet du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a rejeté le recours en se fondant sur les considérations suivantes:

"Le recourant laisse d'abord entendre qu’un dépôt de bulletins de vote frauduleux aurait eu lieu le dimanche 8 mars 2026. On relève à cet égard qu’il n’est pas inhabituel qu’un nombre important de bulletins soient déposés dans la boîte communale durant les jours et les heures qui précèdent le dépouillement. Le recourant laisse entendre que quelque 250 bulletins auraient été introduits simultanément dans cette boîte. Aucun élément ne permet cependant d'étayer cette affirmation. On peut rappeler en lien avec ce point que chaque enveloppe déposée fait l’objet d’une vérification. En particulier, les signatures et dates de naissance apposées sur chaque carte de vote sont vérifiées avant le dépouillement lui-même. Dans le cas de la commune de Corseaux, aucune irrégularité notable n’a été rapportée en lien avec cette vérification.

Le recourant invoque également le fait que certains noms de candidats auraient été biffés de façon systématique sur un nombre important de bulletins de vote. Une telle situation n’est cependant pas inhabituelle dans le cadre d'une élection et ne suffit pas à retenir l’existence d’une quelconque fraude. Pour le reste, le recourant invoque des suspicions qui lui auraient été rapportées par des scrutateurs. Rien ne permet cependant de les confirmer, le bureau électoral n'ayant pas fait état d’anomalies particulières constatées dans le contexte du dépouillement. On relève au surplus que le dépouillement du scrutin dans la commune de Corseaux a été suivi par des observateurs qui n'ont relevé aucune irrégularité.

Aucun élément concret ne permet ainsi de mettre en évidence l’existence d’irrégularités dont la nature et l'importance auraient pu influencer le résultat du scrutin. Partant, le recours doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, conformément à l'art. 180 al. 3 LEDP."

Par courrier du 26 mars 2026, le préfet du district de la Riviera – Pays d'Enhaut a accusé réception du courrier que lui avait adressé Jean-Paul Gremion le 24 mars 2026 et a informé ce dernier que l'instruction était terminée et que la décision lui avait été transmise par recommandé le 24 mars 2026 avec l'indication des voies de droit.

C.                     Le 27 mars 2026, Jean-Paul Gremion a saisi la Cour constitutionnelle d’un recours contre cette décision, concluant en substance à l’invalidation des élections communales du 8 mars 2026. Il a repris les arguments précédemment développés.

Invitée à se déterminer, la Commune de Corseaux, par sa Municipalité, a renoncé à déposer des déterminations, se référant au contenu de la décision attaquée.

La Direction générale des affaires institutionnelles et des communes ne s’est pas déterminée.

Considérant en droit :

1.                      a) Conformément à l'art. 136 al. 2 let. b de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), la Cour constitutionnelle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale.

b) L'art. 19 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; BLV 173.32) a trait au contentieux de l’exercice des droits politiques. Cette disposition prévoit que la Cour constitutionnelle connaît, en dernière instance cantonale, des recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat, du Grand Conseil et des conseils communaux ou généraux en matière de droits politiques, conformément à la loi du 5 octobre 2021 sur l’exercice des droits politiques (LEDP; BLV 160.01), l’instruction du recours suivant les règles instaurées à l’art. 12 LJC.

c) Conformément à l'art. 182 LEDP, peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour constitutionnelle les décisions finales et sur mesures provisionnelles rendues en application des art. 172 à 181 LEDP, soit en particulier celles rendues par les préfets sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux (art. 172 al. 3 LEDP). L'art. 173 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 183 LEDP, précise que quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours (al. 1); tout membre du corps électoral peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection (al. 2). Le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision (art. 184 LEDP). L'art. 176 LEDP, applicable par renvoi de l'art. 185 LEDP, dispose au surplus que le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions (al. 1); en matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat (al. 2).

d) En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai de dix jours fixé par l'art. 184 LEDP et respecte les conditions formelles énoncées à l'art. 185 LEDP. Il n'est par ailleurs pas contesté que le recourant dispose de la qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle.

2.                      En l’occurrence, le recourant estime qu’il existe de forts soupçons d’irrégularités dans le cadre des élections communales de Corseaux.

a) Selon l'art. 34 al. 2 Cst., la garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. De cette garantie découle notamment le droit d'exiger qu'aucun résultat ne soit reconnu s'il n'exprime pas la libre volonté du corps électoral (ATF 141 I 221 consid. 3.2; 131 I 126 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il en découle le droit à une exécution régulière du scrutin (ATF 141 I 221 consid. 3.2; 121 I 138 consid. 3), ainsi que le droit à un décompte exact et précis des voix (ATF 141 I 221 consid. 3.2; 98 Ia 73 consid. 4). En particulier, l'autorité chargée du dépouillement est tenue de procéder aux diverses opérations de tri du matériel de vote, de qualification des bulletins et de décompte des suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables (ATF 141 I 221 consid. 3.2 et les arrêts citées).

b) Le principe de la liberté de vote et d'élection, consacré à l'art. 34 al. 2 Cst., sert à la concrétisation de l'égalité politique, laquelle est étroitement liées au principe de l'égalité de traitement de l'art. 8 al. 1 Cst. En tant que composante de la liberté de vote et d'élection, le principe d'égalité revêt une importance particulière pour les droits politiques. Du principe d'égalité et du droit à l'égalité politique découle notamment le droit à l'égalité en matière de droit de vote. Celle-ci n'exige pas seulement que toutes les voix aient la même valeur et la même force électorales lors du décompte, mais aussi qu'elles se voient attribuer la même influence sur le résultat de l'élection (ATF 131 I 74 consid. 3.1; 129 I 185 consid. 7.2 et 7.3).

c) L'art. 34 Cst. impose une obligation de résultat, s'agissant de l'exactitude du scrutin, mais ne prescrit aucune procédure particulière s'agissant des opérations de dépouillement. Il appartient d'abord au droit cantonal de définir la nature et l'ampleur des vérifications à effectuer dans le cadre du dépouillement (ATF 141 I 221 consid. 3.2 et les arrêts cités). Les autorités de recours ont toutefois l'obligation d'examiner soigneusement les griefs soulevés contre le résultat d'une votation, en tout cas lorsque ce résultat est très serré et que le recourant peut indiquer des éléments précis permettant de conclure à un comptage erroné des voix ou à comportement illégal des autorités chargées d'assurer le déroulement correct de la votation (ATF 141 I 221 consid. 3.3; 114 Ia 42 consid.).

d) Lorsque des irrégularités sont constatées dans le dépouillement d'un scrutin, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 141 I 221 consid. 3.3 ; 138 I 61 consid. 4.7.2; 135 I 292 consid. 4.4; ég. CCST.2014.0002 du 10 décembre 2014 consid. 6). L'art. 176 al. 2 LEDP prescrit par ailleurs qu'en matière d'élection ou de votation, le recourant doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont il fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat.

3.                      Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction, en ne procédant pas à l’audition de différents témoins qui auraient permis de confirmer ses allégations.

a) Conformément à l'art. 178 al. 1 LEDP, la personne ou l’entité saisie du recours mène l’instruction; elle entend la personne recourante et peut procéder à d’autres auditions, si elle l’estime nécessaire.

b) Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l’entité saisie sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).

c) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de pouvoir renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3).

d) En l'occurrence, il y a lieu de constater que, mise à part l’audition du recourant, lequel n’a pu que répéter les griefs qu’il avait soulevés dans son recours, l’autorité intimée n'a procédé à aucune mesure d’instruction. Cette dernière a en effet considéré que le dépôt d’un nombre important d’enveloppes de vote durant les jours et les heures qui précèdent un dépouillement et le fait que certains noms de candidats soient tracés de façon systématique sur un nombre important de bulletins de vote n’étaient pas inhabituels dans le cadre d’une élection. Si un tel raisonnement n’est, d’un point de vue général, pas insoutenable, il s’avère à l’évidence insuffisant lorsque des critiques précises portant sur l’existence de nombreuses listes identiques (répétition de listes) sont formulées. Dans un tel contexte, un contrôle sommaire du matériel de vote apparaît, préalablement à l’audition éventuelle de témoins, comme une mesure indispensable pour vérifier si les soupçons portés à la connaissance de l’autorité de recours sont confirmés ou non par des éléments objectifs (cf. supra consid. 2c). En ne procédant pas à un tel contrôle, l'autorité intimée n'a pas suffisamment instruit le recours dont elle était saisie.

e) Cela étant, il ne paraît pas opportun, compte tenu en particulier de l’entrée en fonction des nouvelles autorités communales le 1er juillet 2026 et de la nécessité de permettre leur assermentation et leur installation, de renvoyer la cause à l’autorité intimée afin qu'elle complète l’instruction de la cause, dès lors que le recours est, comme on va le voir, manifestement mal fondé.

4.                      Le recourant estime dans un premier grief que le dépôt de 200 à 250 enveloppes de vote dans la boîte aux lettres communale le dimanche 8 mars constitue, en raison de son volume inhabituel, un indice sérieux d'une manœuvre coordonnée destinée à influencer le résultat des élections communales.

a) Selon les chiffres ressortant du procès-verbal du greffe municipal établi le vendredi 6 mars 2026 (669 enveloppes de vote) et du procès-verbal du bureau électoral établi le dimanche 8 mars 2026 (1068 enveloppes de vote), il apparaît que 399 enveloppes de vote ont été déposées dans la boîte aux lettres communale entre le moment où le matériel de vote reçu a été transféré du greffe municipal à la présidente du Conseil communal et la clôture du scrutin. Faute de document justificatif, on ignore à quel rythme les enveloppes de vote ont été déposées dans la boîte aux lettres communale. Cela étant, il y a lieu d’admettre que près de 37% des participants aux scrutins du 8 mars 2026 ont décidé de le faire au dernier moment.

b) Cette situation peut s’expliquer par le contexte de la journée de votation du 8 mars 2026. A cet égard, il convient de rappeler que le programme de cette journée de votation était particulièrement copieux dans le canton de Vaud, dans la mesure où les citoyens étaient invités à se prononcer sur quatre objets fédéraux, sur une élection complémentaire au Conseil d’Etat ainsi que sur le renouvellement de leurs autorités communales (législative et exécutive). On peut dès lors tout à fait imaginer que les citoyens de Corseaux, en raison de la multiplicité des scrutins, aient pris le temps de la réflexion avant de déposer, au dernier moment, leur enveloppe de vote dans la boîte aux lettres communale.

c) Il n'y a pas lieu de penser que le dépôt de 200 à 250 enveloppes de vote dans la boîte aux lettres communale dans les dernières heures du vote par correspondance (en fin de journée le samedi 7 mars et le matin du dimanche 8 mars) aurait dû engendrer la création d'une file d’attente devant l’administration communale et être remarqué par le voisinage ou les passants. Le fait de déposer une enveloppe dans une boîte aux lettres est une opération que ne prend que quelques secondes et ne nécessite aucun arrêt prolongé.

d) Ainsi que l'a relevé à bon droit l'autorité intimée, l'administration communale de Corseaux a, préalablement au dépouillement, vérifié la conformité des cartes de vote, que ce soit au niveau des signatures ou des dates de naissance. Aucune irrégularité n’a été rapportée en lien avec cette vérification.

e) Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence d’éléments plus tangibles, on ne saurait déduire du simple dépôt de 200 à 250 enveloppes de vote dans la boîte aux lettres communale dans les dernières heures du vote par correspondance qu'il y aurait eu une manœuvre coordonnée destinée à influencer le résultat des élections communales. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

5.                      Le recourant soutient dans un second grief que l'existence d'une manœuvre coordonnée destinée à influencer le résultat des élections communales serait attestée par le fait que des conseillers communaux sortants et candidats à la Municipalité auraient systématiquement été biffés sur les bulletins à l’élection pour le conseil communal, ce qui serait notamment démontré par l’usage récurrent d’un même instrument d’écriture (feutre noir).

a) Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, le fait que le nom d’un ou de plusieurs candidats soit biffé de façon systématique sur un nombre important de bulletins de vote n’a rien d'inhabituel. La non-élection d’un candidat exprime simplement le défaut d’adhésion des citoyens consultés à la candidature proposée et fait intrinsèquement partie des règles du jeu démocratique.

b) S’agissant plus particulièrement des soupçons de manipulation des bulletins de vote, l’examen par la Cour constitutionnelle des bulletins de vote modifiés à l'élection au Conseil communal laisse apparaître, sur un total de 277 bulletins, l’emploi d’un feutre noir sur quatre bulletins de vote uniquement (bulletins 52, 53, 133 et 180). Ces quatre bulletins sont tous différents quant au contenu des suffrages exprimés et ne permettent en aucune façon d’accréditer la thèse d'une manœuvre coordonnée.

c) De manière plus générale, il y a lieu de constater qu’il existe une disparité manifeste entre les différents bulletins de vote modifiés et qu'il n’est pas possible de mettre en évidence la présence d'un bulletin-type rempli à grande échelle (comprenant le nom de conseillers communaux sortants et candidats à la Municipalité), ce qui permet d'exclure l’existence d’une manipulation frauduleuse destinée à influencer le résultat des élections communales. Un constat similaire peut d’ailleurs être tiré concernant les bulletins de vote à la Municipalité.

d) Les soupçons de manipulation des bulletins de vote exprimés par le recourant ne reposant sur aucun fondement objectif, le grief doit également être rejeté.

6.                      a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du préfet du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 24 mars 2026.

b) L'arrêt est rendu sans frais, la procédure en matière de contentieux de l'exercice des droits politiques étant en principe gratuite (art. 179 al. 1 LEDP applicable par renvoi de l’art. 186 LEDP). Il n'est pas alloué de dépens (art. 179 al. 4 LEDP, également applicable selon l’art. 186 LEDP).

 

Par ces motifs
la Cour constitutionnelle
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du préfet du district de la Riviera – Pays d’Enhaut du 24 mars 2026 est confirmée.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juin 2026

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.