canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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11 décembre 1991

sur le recours interjeté par Baumann S.A. et consorts, à Vevey,

contre

 

la décision de la Municipalité de Vevey, publiée dans la FAO du 28 février 1991, d'établir un sens unique avec une dérogation pour les transports publics et les cycles à la rue du Simplon et la rue de Lausanne. 

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Siégeant sans débats et statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, président
                J. Widmer, assesseur
Mme      L. Bonanomi, assesseur

Greffier : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Dans sa séance ordinaire du jeudi 31 octobre 1985, la Municipalité de Vevey a décidé d'accepter la signalisation telle qu'elle était présentée d'une manière générale en fonction du plan de circulation, soit notamment, pour ce qui concerne la rue de Lausanne, la rue du Simplon et la rue d'Italie :

 - sens unique en direction de Montreux sur le secteur compris entre la place de la Gare et le carrefour d'Entre-Deux-Villes, les bus étant autorisés à circuler dans les deux sens;

- sens unique sud-nord s'agissant de la rue de Lausanne, entre la place Ronjat et la place du Marché ;

B.                            a) Vu les divers travaux entrepris en ville, en particulier ceux de transformation de la place de la Gare, l'application de cette décision s'est faite en plusieurs étapes. Par publication dans la Feuille des avis officiels (ci-après FAO) du mardi 28 janvier 1986, la Municipalité de Vevey a communiqué une première décision :

"Rue de Lausanne : Entre la Place de la Gare et la Place Ronjat instauration d'un sens unique ouest-est par les signaux OSR 2.O2 "accès interdit" et OSR 4.08 "sens unique avec dérogation pour les transports publics VMVC". Signal OSR 2.39 "obliquer à droite ou à gauche sur la rue du Simplon, avec dérogation pour les transports publics VMCV."

                                Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours. La signalisation a été posée le jour de la publication. Aucun changement n'est intervenu depuis lors.  

                                b) Faisant suite à la décision générale du 31 octobre 1985, la Municipalité a fait publier en outre, dans la FAO du mardi 8 décembre 1987, la décision suivante :

" Rue du Simplon : instauration d'un sens unique ouest-est par les signaux OSR 2.02 "accès interdit" (bus exceptés) et OSR 4.08 "Sens unique".

" Rue d'Italie : instauration d'un sens unique ouest-est par les signaux OSR 2.02 "accès interdit" (bus exceptés) et OSR 4.08 "Sens unique".

                                Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours. La signalisation a été posée le 4 mai 1988.

                                c) Les expériences faites pendant quelques mois sur l'axe place de la Gare - carrefour d'Entre-Deux-Villes ont conduit la Municipalité de Vevey à décider, lors de sa séance du 3 novembre 1988, "la réintroduction du double sens à la rue d'Italie entre le carrefour d'Entre-Deux-Villes et la rue Clara-Haskil créant ainsi le double sens jusqu'à l'Hôtel de Ville" (selon communiqué de presse de la Municipalité du 3 novembre 1988).

                                Le régime qui résulte des décisions publiées dans la FAO du 28 janvier 1986 et du 8 décembre 1987 et de la modification précitée est toujours em vigueur.

C.                            En raison notamment des conditions dangereuses de circulation des cycles sur l'axe de transit nord (rue des Chenevières, rue du Clos, avenue de la Gare), la Municipalité a décidé, dans sa séance du 11 janvier 1991, après avoir entendu des représentants des VMCV, d'autoriser la circulation des cycles sur la voie réservée aux bus des transports publics, sur la rue du Simplon, de la rue de l'Hôtel-de-Ville à la place de la Gare. Cette décision a été publiée dans la FAO du mardi 26 février 1991. S'agissant de la rue de Lausanne, soit de la place de la Gare à la place Ronjat, comme de la rue du Simplon, soit de la place Ronjat à la rue de l'Hôtel-de-Ville, elle est ainsi libellée :

" mise à sens unique ouest-est au moyen des signaux OSR 2.02 "accès interdit" (avec dérogation pour les transports publics et les cycles) et OSR 4.08 "sens unique avec circulation de cycles et transports publics en sens inverse". 

                                Par pli daté du 4 mars 1991, déposé par leur conseil, l'avocat Bernard Pfeiffer, ont recouru contre la décision de la Municipalité de Vevey  publiée dans la FAO du 26 février 1991 : Baumann S.A., dont le siège est à Vevey, représenté par son administrateur René Baumann, la société immobilière "Maison Verte S.A." représentée par son administrateur René Baumann, agissant en qualité de propriétaire de la parcelle no 778, (28, rue du Simplon), René et Robert Baumann, Rita Matthiesen-Baumann, agissant en qualité de propriétaires de la parcelle no 776 (30, rue du Simplon), Pierre Dormond "Dormond Mode", 13-15 rue du Simplon, Albert Dormond, agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble 13-15 rue du Simplon, Alain Jaquet, droguiste, 35, rue du Simplon, LIDOSCA S.A. avec siège à Vevey, représentée par son administrateur Pierre Brunschvig - magasin LIDO Prêt à porter de luxe, place de l'Hôtel-de-Ville, LIDO Boutique Burberry's, 50, rue du Simplon -, Pierre Brunschvig agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 17, rue de l'Hôtel-de-Ville, François Nicole - Nicole Chaussures, 28, rue des Deux-Marchés, Nicole Chaussures, 44, rue du Simplon-, la SI "Passage de l'Etoile S.A.", dont le siège est à Vevey, représentée par son administrateur François Nicole agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 14, rue du Conseil, Charles Nicole agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble 28, rue des Deux-Marchés, Lavanchy Voyages S.A., agence de Vevey, 18, rue du Simplon, Marc Hublard, "Au berceau Modèle", 33, rue du Simplon, Bernoise Assurances agence générale de Vevey, 23, rue du Simplon, Bernoise Assurances agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 23, rue du Simplon, Daniel Cavegn, Parfumerie-Coiffure "Salon Astor", 50, rue du Simplon, Fürst Fleurs, 46, rue du Simplon, Janine Hertig, Pressing Pantomat, 35, rue du Simplon, Jacqueline Kespy, Photo Arcades, 29 rue du Simplon, Kramer S.A., 21, place de l'Hôtel-de-Ville, Mercure S.A., 40, rue du Simplon, Viviane Melega, horlogerie-bijouterie, 42, rue du Simplon, Muller et Janz, opticiens, 22, rue du Simplon, Diane Nicolin-Rigazzi "White Horse Pub", 33, rue du Simplon, Patrick Schneider confiserie La Primerose, 20, rue du Simplon et Vaudoise Assurances en qualité de propriétaire de l'immeuble 45, rue du Simplon. S'appuyant sur l'art. 107 al. 5 OSR, les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision. Leurs moyens seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                Pour sa part, la Municipalité de Vevey, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Henri Baudraz, conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours formé par Baumann S.A. et consorts, qui devrait ainsi être écarté préjudiciellement.

D.                            Il ressortait des écritures que les recourants remettaient en cause le principe de la circulation à sens unique, dans le sens ouest-est sur la rue de Lausanne (de la place de la Gare à la place Ronjat) et sur la rue du Simplon. Interpellés au cours de la procédure, les recourants ont toutefois souligné expressément, dans un courrier de leur conseil du 3 septembre 1991, qu'ils souhaitaient uniquement contester une décision instaurant un sens unique sur le tronçon litigieux et non s'engager dans une procédure de réexamen de cette réglementation de circulation.

 

et considère en droit :

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1.                             La décision attaquée, publiée dans la FAO du 26 février 1991, a ouvert un délai de recours échéant le vendredi 8 mars 1991. Le dépôt du recours, intervenu le 4 mars, a donc été effectué en temps utile; au surplus de nouveaux recourants se sont joints au pourvoi par lettre de leur conseil du 8 mars 1991, soit également à temps. Le recours ayant été interjeté en temps utile, il est dès lors recevable à la forme.

2.                             C'est forte d'une délégation, octroyée le 13 mars 1978 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports que la Commune de Vevey a pris les décisions citées plus haut, en particulier la décision litigieuse; cette dernière est donc régulière à la forme.

3.                             Les recourants font valoir que la décision attaquée, selon son libellé, instaure un sens unique, assorti de la circulation exceptionnelle en sens inverse des transports publics et des cycles. A tout le moins, selon eux, c'est ainsi que la publication dans la FAO pouvait et devait être comprise. Ils exposent que la Municipalité se fondant sur l'art. 107 al. 5 OSR a modifié le système antérieur pour instaurer un sens unique et autoriser la circulation en sens inverse des transports publics et des cyclistes.

                                Pour sa part, la Municipalité conteste cette manière de voir: la décision prise, le 11 janvier 1991, porte sur l'autorisation pour les cycles de circuler sur le site réservé aux bus; il ne s'agit, selon elle, que d'un assouplissement du régime en vigueur, soit l'existence d'un sens unique comportant une dérogation pour la circulation en sens inverse des transports publics, le principe même du sens unique étant maintenu sans être discuté à nouveau. Elle fait valoir en particulier que la forme de la publication a été rendue nécessaire pour tenir compte des dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 1989 modifiant, avec effet au 1er mai 1989, l'ordonnance sur la signalisation routière: ces nouvelles dispositions prévoient en effet de nouvelles exigences pour les plaques de signalisation, la pose de plaques complémentaires n'étant désormais plus possible.

4.                             a) Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée; il faut déterminer en premier lieu si l'admission de cette conclusion conduirait au maintien du régime existant, soit à la confirmation du sens unique d'ouest en est sur la rue de Lausanne, de la place de la Gare à la place Ronjat, et sur la rue du Simplon, de la place Ronjat à la rue de l'Hôtel-de-Ville, sous la seule réserve des véhicules des transports publics autorisés à circuler dans les deux sens, ou au contraire si elle aurait pour effet la réintroduction de la circulation bidirectionnelle sur ce tronçon.

                                On rappelle ici que le régime à sens unique résultait de décisions successives des 28 janvier 1986 et 8 décembre 1987 et qu'il a été modifié partiellement en 1988; ces décisions sont entrées en force sans avoir été attaquées et elles ne sauraient être remises en cause par le présent pourvoi.

                                Il ne serait au surplus pas concevable que la simple annulation de la décision attaquée ait pour conséquence la mise à double sens du tronçon litigieux, quand bien même c'est bien cet objectif que poursuivent expressément les recourants. Le rétablissement de la circulation bidirectionnelle ne pourrait en effet résulter que de nouvelles décisions complémentaires pour que puissent être posés les signaux de prescription et autres signaux nécessaires, lesquelles devraient à leur tour être publiées, tout au moins celles régies par l'art. 107 al. 1 OSR. Pour prendre l'exemple du tronçon place du Marché - place Ronjat, de la rue de Lausanne, actuellement en sens unique sud-nord, se poserait en tout cas la question de la suppression du signal "obliquer à droite" à son débouché de la place Ronjat; de même, il serait indispensable de poser, au même endroit, mais pour les usagers provenant de la rue du Simplon, au bénéfice de la nouvelle circulation bidirectionnelle, une interdiction de tourner à gauche sur la rue de Lausanne en direction de la place du Marché; à moins, suivant la suggestion des recourants, de rétablir la circulation bidirectionnelle sur la rue de Lausanne dans son tronçon aval. La suppression du sens unique dans le sens ouest-est sur la rue de Lausanne (secteur amont) et la rue du Simplon exigerait d'ailleurs d'autres mesures encore, qu'il s'agisse du marquage des voies de circulation et de préselections, du parquage ou même de la détermination des emplacements réservés à l'arrêt des véhicules des transports publics. Quoi qu'il en soit, il ressort clairement de ces quelques remarques que la réintroduction de la circulation bidirectionnelle sur le tronçon litigieux ne peut pas résulter de la simple annulation de la décision attaquée, mais qu'elle n'est possible que sur la base d'un examen attentif des conditions de circulation dans l'ensemble de ce secteur, puis de décisions arrêtées en fonction de celui-ci et publiées. Au demeurant, ces décisions ne pourraient en aucun cas être rendues par le Tribunal administratif, non seulement parce qu'il ne serait pas en mesure de réunir lui-même les éléments indispensables à cet effet, mais aussi parce qu'il sortirait, ce faisant, du cadre du litige délimité par la décision du 26 février 1991 et par les conclusions des recourants qui tendent à la simple annulation de celle-ci.

                                Cette dernière visait seulement, suivant les indications de la Municipalité, à étendre aux cylistes la possibilité, déjà accordée aux bus, de circuler dans les deux sens; c'est dans cette mesure limitée qu'elle a procédé au réexamen du régime de circulation existant, comme le lui permet l'art. 107 al. 5 OSR. Sur le plan formel, cependant, elle a été rédigée de telle manière qu'elle annulait et remplaçait le régime résultant de décisions antérieures, déjà évoquées plus haut. En matière de signalisation routière, comme on l'a vu notamment à propos de la rue de Lausanne, tronçon aval, la sécurité du trafic ne saurait s'accomoder d'une absence de réglementation; il résulte en définitive des développements qui précèdent que l'annulation de la décision du 26 février 1991 ne pourrait que faire revivre le régime antérieur ou plutôt le régime existant, les effets de la décision attaquée ayant été nécessairement suspendus (art. 7 du règlement du 7 février 1989 sur la signalisation routière; RSV 7.6).

                                b) Sous réserve des points examinés au considérant suivant, l'objet du recours est dès lors limité à l'extension de l'autorisation de circuler dans les deux sens accordée désormais aux cyclistes en plus des véhicules des transports publics. Les recourants n'ont fait valoir aucun moyen à ce sujet; ils n'allèguent pas et démontrent encore moins que le régime découlant de cette faculté accordée aux cycles leur serait préjudiciable. Cela étant, il n'est pas évident qu'ils soient victimes d'une atteinte à leurs intérêts dignes de protection du fait de cette décision et partant qu'ils disposent de la qualité pour agir (art. 48 LPA et 103 OJF, applicables ici); quoi qu'il en soit, rien au dossier ne permet d'admettre que la Municipalité, dans son souci d'améliorer les conditions de circulation réservées aux cyclistes, aurait violé l'art. 3 al. 4 LCR.

5.                             Le considérant qui précède devrait conduire au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 5 OSR prévoient toutefois une procédure de requête, respectivement de nouvel examen.

                                En l'espèce, on doit souligner cependant que la procédure de requête est exclue, celle-ci n'étant pas ouverte pour remettre en cause une réglementation locale du trafic fondée sur l'art. 3 al. 4 LCR entrée en force (v., dans ce sens, Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, no 1.2 ad art. 106 OSR). Quant à la possibilité d'un nouvel examen du régime de circulation unidirectionnelle qui prévaut sur la rue de Lausanne (secteur amont) et sur la rue du Simplon, les recourants ont souligné expressément qu'ils n'entendaient pas s'engager dans une telle procédure, qui aurait alors nécessité une nouvelle décision de la Municipalité.

                                La prise de position des recourants sur ce point paraît d'ailleurs exclure d'interpréter leurs conclusions en annulation comme des conclusions de réforme tendant à la mise en double sens du tronçon litigieux; de toute manière, au vu du pouvoir d'appréciation laissé à l'autorité compétente dans le cadre des décisions fondées sur l'art. 3 al. 4 LCR, le Tribunal administratif n'aurait pu que s'abstenir de statuer lui-même, de sorte qu'il aurait dû renvoyer la cause à la Municipalité.

                                Dans ces conditions, le Tribunal administratif ne peut que rejeter le pourvoi dans la mesure où il est recevable.

6.                             Vu l'issue du pourvoi, un émolument, arrêté à Fr. 800.--, est mis à la charge des recourants; leurs conclusions en dépens ne peuvent en outre qu'être écartées (art. 55 LJPA).

                                La Municipalité, qui a consulté avocat, a requis l'allocation de dépens. Selon la pratique de la Commission cantonale de recours, des dépens étaient en principe alloués à la Municipalité qui obtenait gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi. Selon la nouvelle loi du 18 décembre 1989, l'allocation de dépens aux autorités et aux organismes chargés de tâches de droit public n'est pas expressément exclue, contrairement à ce que prévoit la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 159 al. 2 OJ). L'art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 laisse toutefois une certaine latitude au Tribunal administratif en précisant que les dépens sont "en principe" supportés par la partie qui succombe et que, si l'équité l'exige, le Tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens.

                                Les dépens constituent une indemnisation partielle des frais que la partie qui obtient gain de cause a été contrainte d'engager pour sauvegarder ses droits. A cet égard, la collectivité publique dont un organe défend la décision qu'il est légalement chargé de prendre et de motiver ne saurait être traitée d'une manière rigoureusement identique à un particulier, à tout le moins s'il s'agit d'une commune qui, en raison de son importance, dispose de services administratifs qui lui permettraient de se défendre elle-même. Si elle fait le choix de recourir aux services d'un mandataire indépendant, il apparaît inéquitable d'en faire supporter tout ou partie du coût à l'administré.

                                Comptant environ 15'000 habitants et dotée d'une administration développée, la Commune de Vevey est en mesure de procéder devant le Tribunal administratif par l'intermédiaire de ses propres services. Quand bien même le recours à un avocat dans les litiges de police des constructions ou dans des procédures analogues s'avère souvent très utile, il ne saurait en l'occurrence donner lieu à l'allocation de dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge des recourants solidairement entre eux, compensé par l'avance de frais effectuée.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants, par leur conseil, Me Bernard Pfeiffer, avocat, Case postale 812, 1800 Vevey 1, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de Vevey, par son conseil, Me Henri Baudraz, rue Beau-Séjour 18, 1003 Lausanne
.

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 3 al. 4 LCR).