canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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20 février 1992

sur le recours interjeté par la société WANCOR SA, représentée par la Société Bernard Nicod SA, à Lausanne, au nom de qui agit Me Pierre Del Boca, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 14 mai 1991 refusant l'octroi de la patente de café-restaurant pour l'immeuble "Wancor-Arcades" à Crissier.

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Statuant dans sa séance du 26 novembre 1991, à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait  :

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A.                            La société Bernard Nicod SA a déposé le 4 mars 1991 au nom de la société Wancor SA, une demande de principe pour l'ouverture d'un café-restaurant dans l'immeuble "Wancor-Arcades" sis au chemin du Bois-Genoud 1 à Crissier. La Municipalité de Crissier (ci-après la Municipalité) a émis un préavis positif le 27 mars 1991; elle a cependant précisé que l'affectation envisagée nécessitait une modification du règlement du plan d'affectation partiel désigné "Ley-Outre" et elle a formulé toutes réserves quant aux résultats de la procédure de modification de ce plan nécessitant une enquête publique et une décision d'adoption par le Conseil communal. La Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers a formulé un préavis négatif le 19 avril 1991; elle estimait que le secteur serait déjà suffisamment fourni en restaurants; elle relevait que la majorité de la clientèle se trouvait de l'autre côté de la route de Prilly et que l'ouverture d'un café-restaurant entraînerait des dangers pour la clientèle.

B.                            Par décision du 14 mai 1991, le Chef du Département de la justice, de la police et des affaires militaires a refusé la demande de principe. Les motifs de la décision précisent d'une part que le bâtiment se situe en limite du territoire de la Commune de Renens et qu'il existe déjà un café-restaurant (Le Cacib) à environ 200 mètres de l'immeuble "Wancor-Arcades"; d'autre part il est indiqué que pour tenir compte du développement de la zone industrielle dans ce secteur, le Département avait déjà admis le principe de l'aménagement d'un établissement public dans l'immeuble voisin "Apollo 2000". Le Département estime que ces deux cafés-restaurants sont de nature à répondre aux besoins des personnes travaillant dans la zone industrielle et à ceux des utilisateurs et clients de cette zone.

C.                            La société Bernard Nicod SA a déposé le 21 mai 1991 un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Département; elle relève que la patente de café-restaurant accordée dans l'immeuble "Apollo 2000" concerne une salle de billard et que le restaurant "Le Cacib", qui serait déjà débordé, se situe à plus de 200 mètres du bâtiment "Wancor-Arcades". Le Département intimé s'est déterminé sur le recours le 27 juin 1991 et conclut à son rejet.

D.                            En date du 1er juillet 1991, le dossier a été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). La société Bernard Nicod a encore déposé un mémoire complémentaire le 4 septembre 1991.

                                La section du Tribunal chargée de statuer sur le recours a procédé à une inspection locale en présence des parties le 26 novembre 1991. A cette occasion, il a été constaté que la patente de café-restaurant accordée pour la création d'un établissement public dans le bâtiment "Apollo 2000" était utilisée pour l'exploitation d'un vaste salon de billard sous l'enseigne "Le Dragon". Même si cet établissement disposait d'une cuisine destinée à la petite restauration, il n'était manifestement pas en mesure de servir des repas aux personnes travaillant dans le secteur. Quant au restaurant "Le Cacib", il se situait à environ 300 mètres de distance du bâtiment "Wancor-Arcades". Par ailleurs, le représentant de la Municipalité a précisé que la modification du règlement du plan d'extension partiel "Ley-Outre" était actuellement soumise à l'examen préalable du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports.

 

Considère en droit :

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1.                             Déposé en temps utile et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                             a) La recourante estime que le développement du quartier industriel de Renens sis en limite du territoire communal de Crissier, justifie l'octroi de la patente. Elle relève que plusieurs entreprises importantes se sont implantées dans la zone et a présenté dans son mémoire complémentaire la liste suivante :

1. Siemens-Albis                                                300 employés avec cantine
2. SBS                                                                                    300 employés avec cantine
3. Nordwood                                                                        150 employés
4. Gonin                                                                                 100 employés
5. Troesch                                                                            100 employés
6. Rochebobois                                                                 20 employés
7. Garage Royal                                                                10 employés
8. Esco Pneu                                                                         4 employés
9. Moriggi Miroiterie SA                                                   20 employés
10. Wancor                                                                           150 employés.

                                Ces chiffres ne sont pas contestés par l'autorité intimée ni par la Municipalité. Ils seraient même en-dessous de la réalité en ce qui concerne l'entreprise Siemens-Albis qui accueillerait plus de 500 employés dans l'immeuble en cours de construction. En ce qui concerne les cantines prévues dans les bâtiments SBS et Siemens-Albis, la recourante relève que selon une statistique établie pour le bâtiment administratif de la Pontaise, une proportion de 70 % des employés mangeraient dans les établissements situés hors du lieu de travail.

                                b) Le Département intimé rappelle que le refus est fondé sur l'art. 32 quater Cst. et sur l'art. 32 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et débits de boissons alcooliques. Il précise que pour apprécier les besoins spécifiques du quartier en cause, il s'est référé à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a fixé le critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Le Département relève qu'il existe déjà un café-restaurant à 200 mètres de l'immeuble "Wancor-Arcades", le Cacib, et que pour tenir compte du développement de la zone industrielle il a admis une patente pour la création d'un nouvel établissement public dans le bâtiment "Apollo 2000". Le Département estime qu'il importe peu qu'il s'agisse d'un café-restaurant avec salle de billard car, pour apprécier la clause du besoin, tous les établissements publics débitant des boissons alcooliques devraient être pris en considération à défaut de quoi on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin qui est de lutter contre l'alcoolisme.

3.                             a) L'art. 32 quater Cst, adopté en votation populaire le 6 avril 1930, permet aux cantons de soumettre la profession d'aubergiste et le commerce de détail des boissons spiritueuses aux restrictions exigées par le bien public. Cette disposition autorise l'instauration d'une clause du besoin destinée à combattre l'alcoolisme (BGC automne 1984 p. 642). Le Grand Conseil avait déjà introduit une clause du besoin à l'art. 14 al. 3 de la loi sur la vente en détail des boissons alcooliques du 21 août 1903 (cf. BGC printemps 1902 p. 32) clause qui avait été reprise à l'art. 16 al. 4 de la loi sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques du 17 mai 1933 (BGC printemps 1933 p. 186). Cette disposition permettait au Conseil d'Etat de refuser l'octroi d'une nouvelle patente lorsqu'il estimait que le nombre des établissements existants était suffisant pour les besoins d'une localité, d'un quartier ou d'un hameau. Le Conseil d'Etat avait renoncé à fixer un chiffre maximum des établissements publics par rapport à la population en expliquant qu'il avait toujours cherché à restreindre dans la mesure du possible le nombre des établissements et qu'il souhaitait conserver dans ce domaine une certaine liberté d'action (BGC printemps 1933 p. 141). L'art. 16 al. 4 de la loi de 1933 avait encore été complété le 1er décembre 1943 pour préciser que la clause du besoin pouvait aussi être appliquée en cas de transfert à un nouveau tenancier d'une patente précédemment accordée, ainsi qu'au renouvellement quadriennal des patentes (BGC automne 1943 p. 193). La loi sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques du 3 juin 1947 a renforcé la clause du besoin pour l'étendre non seulement aux établissements publics, mais aussi aux débits à l'emporter. En outre, le terme d'agglomération a été introduit afin que le besoin soit examiné dans certaines circonstances non seulement dans les limites d'un quartier ou d'une commune, mais aussi dans le cadre plus étendu de l'agglomération. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat cite à titre d'exemple l'agglomération formée par les communes de Corseaux, Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux (BGC printemps 1947 p. 465/466). La loi de 1947 introduit en outre un critère précis pour apprécier le besoin. La disposition adoptée est libellée comme suit :

"Sauf en cas de circonstances locales particulières aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

                   300 têtes de population dans les agglomérations jusqu'à 3000 habitants

                   400 têtes de population dans les agglomérations de 3001 à 6000 habitants

                   500 têtes de population dans les agglomérations de plus de 6000 habitants" (BGC printemps 1947 p. 498).

                                A l'occasion des débats au Grand Conseil, il a été précisé que ce barème répondait à la demande des cafetiers-restaurateurs, mais que ces chiffres étaient très loin de la réalité car il existait beaucoup plus d'établissements publics par rapport à la population. Les chiffres suivants ont été cités : un établissement pour 97 habitants à Cossonay, un établissement pour 110 habitants à Moudon et un établissement pour 118 habitants à Lausanne. Le barème introduit ne pouvait ainsi être utile que dans l'appréciation de cas nouveaux (intervention du conseiller d'Etat Paul Chaudet BGC printemps 1947 p. 835). Il a encore été indiqué que la société vaudoise des cafetiers-restaurateurs attachait une très grande importance au maintien des quotas mais que ces normes n'avaient qu'une valeur indicative et non pas impérative (intervention du rapporteur de la commission P. Dénéréaz in BGC printemps 1947 p. 836). Après avoir été assouplie en mai 1962, la clause du besoin concernant les débits de boissons alcooliques à l'emporter a été définitivement supprimée le 17 novembre 1970 (cf. BGC automne 1970 p. 16).

                                La nouvelle loi sur les auberges et les débits de boissons du 11 décembre 1984 (ci-après la loi ou LADB) a repris, avec quelques modifications rédactionnelles, la clause du besoin telle qu'elle était prévue à l'art. 40 de la loi sur la police des établissements publics et la vente des boissons alcooliques du 3 juin 1947. Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat précise qu'il serait regrettable de priver l'Etat de la dernière possibilité qui lui reste de freiner l'éclosion de nouveaux points de vente de boissons alcooliques là où il y en a déjà suffisamment et là où la nécessité ne s'en fait nullement sentir. La nouvelle rédaction met aussi l'accent sur l'intérêt général au maintien de la clause fondée sur l'art. 32 quater Cst (BGC automne 1984 p. 642). L'art. 32 LADB est formulé comme suit :

"Article 32

L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst Féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existants dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

300 habitants dans les agglomérations jusqu'à 3000 habitants;

400 habitants dans les agglomérations de 3001 à 6000 habitants;

500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                                b) Les quotas fixés à l'art. 32 al. 2 LADB ne sont pas dépassés en ce qui concerne la Commune de Crissier. Cette dernière compte en effet huit cafés-restaurants pour une population de 5224 habitants au 31 décembre 1991. Elle a donc droit à un contingent de treize cafés-restaurants. Cependant, la norme fixant le nombre d'établissements publics débitant des boissons alcooliques par rapport au nombre d'habitants n'a pas un caractère absolu; elle ne constitue que l'un des critères à prendre en considération pour déterminer le besoin. L'art. 32 al. 3 LADB précise en effet que le seul fait que ces normes ne soient pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si la création d'un établissement répond à un besoin spécifique qui justifie l'octroi d'une patente (ACE du 6 avril 1990 rendu en la cause R. c. Département de la justice, de la police et des affaires militaires, p. 5). Le Conseil d'Etat, dans une pratique constante, s'est attaché au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Ce critère tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance, un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (ACE précité du 6 avril 1990 p. 6). Mais comme le critère du contingent, ce critère n'a pas non plus un caractère absolu et doit être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances. Il convient avant tout de déterminer si le besoin peut être retenu compte tenu des impératifs de la lutte contre l'alcoolisme. A cet égard, les principales organisations qui combattent l'alcoolisme pourraient être consultées par le Département et non pas seulement la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers.

                                c) En l'espèce, le bâtiment "Wancor-Arcades" est situé à la frontière du territoire de la Commune de Crissier. Ce bâtiment est même séparé géographiquement de l'agglomération de Crissier par le cours d'eau de la Mèbre. Il fait en revanche partie de la vaste zone d'activités qui s'étend au sud de la route de Cossonay sur le territoire de la Commune de Renens entre les limites des communes de Crissier et de Prilly. Ce secteur d'activités peut être considéré comme un quartier industriel présentant ses propres besoins en cafés-restaurants. Or, pour ce quartier qui compte plus de mille travailleurs, le Cacib ne dispose que de cent places à l'intérieur avec une terrasse de quarante places. En outre les cantines qui seront aménagées dans les bâtiments de la SBS et de la société Siemens-Albis ne répondront qu'aux besoins d'une partie des employés de ces deux sociétés. Quant à la patente de café-restaurant accordée pour l'exploitation du salon de billard "Le Dragon", elle vise une toute autre clientèle que celle des employés de la zone industrielle. Force est dès lors de constater que la création d'un nouveau café-restaurant de cent septante places répond à un besoin spécifique des travailleurs de ce secteur d'activités. La vente d'alcool à une telle clientèle ne porte pas atteinte aux impératifs de la lutte contre l'alcoolisme car elle ne crée pas un risque accru pour la population résidente des communes de Renens et Crissier dont les plus proches maisons d'habitation se situent à plus de 200 mètres du bâtiment Wancor-Arcades.

                                Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la clause du besoin ne s'oppose pas à l'ouverture d'un nouveau café-restaurant dans le bâtiment "Wancor-Arcades". Le recours doit donc être admis. Cependant, la présente décision ne tranche que le principe de la clause du besoin dans le cadre d'une demande préalable au sens de l'art. 23 du règlement d'application de la loi sur les auberges et débits de boissons. L'autorisation d'aménager un café-restaurant dans ce bâtiment devra donc être présentée avec la demande de permis de construire auprès de la Municipalité, qui devra vérifier la conformité de l'aménagement à l'affectation de la zone. Ainsi, le permis de construire ne pourra être accordé qu'après l'entrée en force de la révision du plan de quartier "Ley-Outre".

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision attaquée est modifiée en ce sens que la clause du besoin selon l'art. 32 LADB ne fait pas obstacle à la création d'un café-restaurant dans le bâtiment "Wancor-Arcades" à Crissier.

III.                     Laisse les frais à la charge de l'Etat.

IV.                    Dit que le Département intimé est débiteur de la société recourante d'un montant de Fr. 700.-- (sept cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 20 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :