canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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6 avril 1992

sur le recours interjeté par Alain BORNET, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, Petit-Chêne 18 à Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 3 juin 1991, lui refusant l'autorisation de créer un café-restaurant à Blonay.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                Ph. Gasser, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Alain Bornet est propriétaire de la parcelle no 2511 du cadastre de la Commune de Blonay. D'une surface totale de 383 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un bâtiment de 262 mètres carrés. La parcelle est bordée à l'est et à l'ouest respectivement par les parcelles nos 2512 et 2514, qui supportent toutes les deux une construction. Les trois bâtiments sont accolés l'un à l'autre et leurs façades principales, au sud, donnent sur la route cantonale no 740e. Les lieux sont colloqués en zone du village et des hameaux et sont frappés par une limite des constructions.

B.                            Le 28 mars 1991, Alain Bornet a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de son bâtiment, l'aménagement d'un établissement public et la création d'arcades. L'enquête publique a eu lieu du 5 au 25 avril 1991. Elle a suscité de nombreuses oppositions.

                                La Municipalité de Blonay et le Préfet du district de Vevey ont préavisé favorablement. Quant au préavis de la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers (SVCRH), il était négatif.

                                Par décision du 3 juin 1991, le Service de la police administrative a refusé l'autorisation de créer un café-restaurant. A l'appui de sa décision il invoque qu'il existe déjà trois établissements publics débitant des boissons alcooliques dans un rayon de 200 mètres autour de la parcelle no 2511.

C.                            Alain Bornet a recouru au Conseil d'Etat contre cette décision le 18 juin 1991. Il invoque la liberté du commerce et de l'industrie garantie par la constitution fédérale. Dans le délai imparti à cet effet, il a versé l'avance de frais requise, par Fr. 800.--.

                                Le 27 juin 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations (CAMAC), a communiqué à la municipalité la décision de la police administrative du 3 juin 1991, ainsi que les conditions auxquelles les autres services de l'Etat auraient délivré les autorisations spéciales requises, si ladite décision avait été positive. La "synthèse" de la CAMAC englobe également différents préavis.

                                En application de l'art. 62 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis au Tribunal administratif, le 1er juillet 1991.

                                Le Service de la police administrative a répondu au recours le 9 juillet 1991. Il précise que la question des places de parc que l'exploitant d'un nouvel établissement public doit mettre à disposition de sa clientèle et le problème des nuisances qu'un café-restaurant destiné aux jeunes peut provoquer n'ont été mentionnés qu'à titre subsidiaire, "la décision de refus ayant été prise en fonction de la clause du besoin".

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 décembre 1991 à Blonay. Y ont pris part le recourant Alain Bornet, accompagné d'un associé et assisté de Me Jean Anex, avocat, ainsi que, pour le Service de la police administrative, M. E. Schiesser, adjoint, et pour la Municipalité, MM. Henri Mamin, syndic, et Henri Montet, conseiller municipal. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties.

                                Il résulte de cette visite et des explications fournies que sur les huit établissements publics débitant de l'alcool sur le territoire de la Commune de Blonay, quatre sont extérieurs à la localité. Il s'agit du café-restaurant des Pléiades, établissement à caractère touristique, qui compte neuf chambres et une salle de restauration de cent places, de l'Hôtel des Sapins, à Lally, comptant une trentaine de lits et une salle de cinquante places, du café-restaurant des Fougères, à la route de Lally 1, disposant de septante places, et du café-restaurant du Signal, offrant neuf lits et une salle de cinquante places. Dans le village même de Blonay se trouvent l'Hôtel de Bahyse (vingt-huit lits, une salle à manger de huitante places et deux salles respectivement de trente et vingt places), le Buffet de la Gare (une salle à boire de cinquante places, une salle à manger de cent places) et deux pintes villageoises, le café du Raisin et le café du Soleil (une cinquantaine de places chacun). Ce sont ces trois derniers établissements qui se trouvent dans un rayon de 200 mètres autour du nouvel établissement projeté, au coeur du village.

                                Le café-restaurant des Fougères est le dernier établissement qui a été ouvert à Blonay, il y a une trentaine d'années. La Commune de Blonay a connu une forte croissance depuis lors. De cinq cents habitants à l'époque, sa population a passé à deux mille habitants il y a douze ans, puis à quatre mille cent cinquante actuellement, et les zones à bâtir légalisées permettraient une population d'environ six mille âmes.

En droit :

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1.                             Quiconque veut exploiter, professionnellement ou contre rémunération, un établissement public, un établissement analogue ou débit de boissons alcooliques à l'emporter, doit se pourvoir d'une autorisation (patente) accordée par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département - art. 2 de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons - LADB). L'autorisation de créer un établissement public ou un établissement analogue exige par ailleurs, outre un permis de construire municipal, une autorisation spéciale en vertu de l'art. 120, lit. c et d, de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). La demande d'autorisation doit être présentée préalablement à la demande de patente (art. 22 du règlement du 31 juillet 1985 d'exécution de la LADB, ci-après : RADB). Pour le surplus, elle suit la procédure fixée par l'art. 122 LATC.

                                Aux conditions posées par la réglementation cantonale et communale en matière d'aménagement du territoire et de constructions, la LADB ajoute quelques exigences auxquelles doivent satisfaire les locaux des établissements publics (art. 31). Surtout, l'art. 32 LADB dispose :

"L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :
300 habitants dans les agglomérations jusqu'à 3000 habitants;
400 habitants dans les agglomérations de 3001 à 6000 habitants;
500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

2.                             Le département reconnaît que la limite chiffrée prévue par le deuxième alinéa de cette disposition n'est pas atteinte sur le territoire de la Commune de Blonay, où l'on compte trois cafés-restaurants et cinq hôtels avec cafés-restaurants pour une population de 4146 habitants (chiffre au 31 décembre 1990). Il invoque cependant le troisième alinéa et estime qu'il faut examiner si la création d'un café-restaurant répond à un besoin à l'endroit prévu. Il relève que dans un rayon de 200 mètres à partir de l'établissement projeté, il existe déjà trois établissements publics débitant des boissons alcooliques.

                                Ce critère apparaît de manière constante dans la jurisprudence du Conseil d'Etat pour apprécier si les besoins spécifiques d'un quartier permettent de créer un nouvel établissement, quand bien même les limites de l'art. 32 al. 2 sont dépassées. Il suffit alors, selon cette jurisprudence, qu'un seul établissement public se trouve à moins de 200 mètres du nouvel établissement projeté pour que la dérogation soit refusée. On considère en effet qu'à une telle distance, un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied, et que les besoins spécifiques de la population du quartier considéré sont ainsi satisfaits.

                                Ce raisonnement n'est pas sans autre transposable lorsque les normes de l'art. 32 al. 2 ne sont pas atteintes. Il s'attache en effet uniquement à définir les besoins propres à un quartier, ce qui se justifie s'agissant d'interpréter l'art. 32 al. 2, mais ne préjuge pas de l'existence d'un besoin plus général, au niveau de la localité ou même de la commune. Lorsque le nombre d'établissements dans cette dernière n'excède pas les limites fixées par la loi, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances pour déterminer si un nouvel établissement répond à un besoin (Conseil d'Etat, 8 août 1990, Raemy c. DJPAM, R1 702/90; TA, arrêt AC-R1 780/91 du 20 février 1992) et non se limiter à l'examen du seul critère des besoins spécifiques du quartier. En appliquant ce critère de manière schématique, sans tenir compte des caractéristiques des établissements existants et, surtout, en omettant de prendre en considération d'autres facteurs décisifs, tels que la répartition desdits établissements sur l'ensemble de la commune, leur accessibilité ou encore l'évolution du chiffre de la population, le département a commis un excès de pouvoir négatif; il s'est considéré à tort comme lié par une règle jurisprudentielle inappropriée, alors que pour déterminer si la clause du besoin était en l'occurrence satisfaite, il se devait d'examiner tous les éléments de quelque importance et les soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212; 98 Ia 463).

3.                             L'instruction du recours a permis d'établir que la moitié des établissements publics débitant de l'alcool se trouvent à l'extérieur de la localité et ont une vocation essentiellement touristique. Les quatre autres sont situés au centre du village. Deux d'entre eux sont de simples pintes, offrant un nombre limité de places. Le nombre de ces établissements n'a pas varié depuis trente ans, alors que dans le même laps de temps la population a passé de cinq cents habitants environ à plus de quatre mille; elle a plus que doublé durant les douze dernières années, et le village conserve encore un potentiel de développement important. La municipalité est par ailleurs favorable à l'implantation d'un nouveau café-restaurant; la sauvegarde du village exige à ses yeux qu'on permette une certaine évolution. Le Préfet du district de Vevey estime lui aussi que les établissements publics de Blonay ne répondent pas aux besoins de la population de cette commune. Dans ces conditions, l'art. 32 LADB ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un nouveau café-restaurant. Le recours doit être admis et la décision négative du département annulée.

4.                             Bien que le département ait évoqué dans sa décision d'autres motifs pouvant conduire au refus de l'autorisation requise (insuffisance des places de parc et nuisances pour le voisinage), il ressort des débats que ces questions n'ont pas fait l'objet d'un véritable examen de sa part, dès lors que la demande a été rejetée dans son principe en application de la clause du besoin. Il convient donc de renvoyer la cause au département pour qu'il statue, sans préjudice des questions de police des constructions et d'aménagement du territoire du ressort de la municipalité, sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance; il imposera, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

5.                             Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LJPA). Il convient de lui allouer à ce titre un montant de Fr. 800.--.

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis

II.                      Le dossier est renvoyé au Département de la justice, de la police et des affaires militaires pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                     Les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires versera au recourant une indemnité de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 6 avril 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :