canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 2 juin 1993

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sur le recours interjeté par la Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille", à Château-d'Oex, dont le conseil est l'avocat Gilles Favre, 2 Place Saint-François, à 1003 Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 29 mars 1989 refusant de suspendre des travaux effectués en application d'un plan de quartier et soumettant l'octroi du permis d'habiter le chalet Topaze à la condition que les huit places de parc exigibles soient utilisables.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                A. Matthey, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

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A.                            La société Grand Chêne Bossons SA est propriétaire, depuis le 16 décembre 1988, de la parcelle n° 508 du cadastre de la Commune de Château-d'Oex sur laquelle est érigé un chalet résidentiel de sept appartements. Ce bâtiment a été élevé entre 1987 et 1988 au bénéfice d'un permis de construire délivré le 18 décembre 1986.

                                Le bien-fonds précité jouxte par sa limite nord la parcelle n° 509 et par sa limite est la parcelle n° 3094. Ensemble, ces trois terrains forment le périmètre du plan de quartier de "La Rocaille", tel qu'il est défini dans la version approuvée par le Conseil d'Etat le 14 novembre 1986. Le réglement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de Château-d'Oex (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, est applicable à titre supplétif.

B.                            Par lettre du 3 novembre 1988, la Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" (parcelle 509), a requis de la municipalité qu'elle révoque le plan de quartier de "La Rocaille" dans sa version du 14 novembre 1986, qu'elle suspende les travaux exécutés en application du dit plan de quartier et qu'elle ne délivre pas le permis d'habiter le chalet édifié sur la parcelle 508 (chalet Topaze) tant que ce bâtiment ne répondrait pas aux besoins d'une exploitation hôtelière et que le périmètre ne disposerait pas de places de parc en suffisance.

                                Par décision du 29 mars 1989, la municipalité a très partiellement donné suite à cette requête en promettant de ne pas délivrer le permis d'habiter avant que le problème des huit places de parc exigibles ne soit clairement réglé. En revanche, elle a statué négativement sur les deux autres points de la demande.

C.                            La Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" a interjeté recours contre cette décision, tant devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la commission) qu'auprès du Conseil d'Etat.

                                Le 12 avril 1989, la commission a suspendu l'instruction du recours et a interpellé le Conseil d'Etat afin qu'il statue sur l'éventuel conflit de compétences résultant du dépôt simultané des deux recours.

                                Par décision du 26 avril 1989, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de révocation du plan de quartier de "La Rocaille" tel qu'approuvé le 14 novembre 1986 et a transmis la cause à la commission pour qu'elle se prononce sur les autres conclusions de la recourante.

                                A la demande des parties, le commissaire instructeur a suspendu la cause. Vu l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1991, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le dossier a été transmis d'office au Tribunal administratif (art. 62 LJPA).

D.                            La Société Hôtel-Résidence La Rocaille LTD possède son siège social à Douglas (Ile de Man en Grande-Bretagne). Elle est, depuis le 7 mai 1984, l'unique propriétaire des seize lots qui composent la copropriété recourante. Le 29 juin 1992, son conseil d'administration, formé de Waleed Abdullatif Al Nusif, Ranganatha Rao Muralidharan et Isabelle Nicolin, a pris la décision de charger sa succursale à Château-d'Oex de l'administration de la copropriété en question, en lieu et place de Fernando Thomas. Le même jour, il a requis le conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription du nouvel administrateur. Cet acte a été signé par Ranganatha Rao Muralidharan et Waleed Abdullatif Al Nusif. En outre, aux termes du procès-verbal du conseil d'administration, Waleed Abudullatif Al Nusif était autorisé à représenter, avec signature individuelle, la succursale précitée.

E.                            A la suite de la reprise de l'instruction, le magistrat instructeur a requis la recourante, par courrier du 17 juillet 1992, de produire avant le 6 août 1992 un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille", attestant que la majorité d'entre eux, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, a donné mandat à son conseil, l'avocat Gilles Favre, pour déposer le présent recours ou a ratifié ce mandat par la suite. Dans ce délai, le conseil susnommé a produit une procuration signée par Waleed Abdullatif Al Nusif. Par lettre du 7 août 1992, le magistrat instructeur a informé la recourante que cette procuration ne correspondait pas à la réquisition formulée le 17 juillet 1992. Il a prolongé d'office au 28 août 1992 le délai fixé pour y donner suite.

                                Constatant que le permis d'habiter le chalet Topaze avait été délivré par l'autorité intimée en date du 5 juin 1992, le tribunal a également interpellé la recourante sur ce point. Celle-ci a précisé que son recours tendrait désormais à l'annulation du dit permis.

                                Le Tribunal administratif a tenu son audience finale le 5 novembre 1992 à Château-d'Oex en présence de l'avocat Gilles Favre conseil et représentant de la recourante; pour la municipalité: d'Albert Chapalay, syndic et de Jean-Daniel Martin, municipal; ainsi que pour les constructeurs: de Jean Moro, administrateur de la société Grand Chêne Bossons SA, assisté de l'avocat Bernard Geller représentant également Stanislas de Sadeleer. Le tribunal a effectué une visite des lieux litigieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications.

 

et considère en droit :

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1.                             Le Tribunal administratif examine d'office, sans être limité par les moyens des parties, la recevabilité des recours qui sont interjetés devant lui (art. 53 LJPA). Lorsque les règles qui définissent la qualité pour recourir sont modifiées en cours de procédure, cette question doit être tranchée à la lumière des dispositions applicables au moment du dépôt de recours (RDAF 1992, p. 207). Dans une jurisprudence constante, la Commission de recours en matière de constructions (la commission), se fondant sur l'art. 3 al. 1er de l'arrêté de 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), a admis qu'une communauté de copropriétaires par étages avait la capacité d'interjeter recours. S'agissant de la forme du recours et plus particulièrement de la personne habilitée à recourir au nom de la copropriété, elle a jugé en divers prononcés que si l'acte de recours pouvait valablement émaner soit de l'administrateur de la copropriété, soit de l'un des copropriétaires (art. 712 t al. 2 et 647 a CC respectivement), la poursuite de la procédure nécessitait une décision prise par la majorité qualifiée de tous les copropriétaires, qu'il s'agisse d'un pourvoi formé contre un refus de permis ou contre l'octroi d'une autorisation à un tiers (voir notamment CCRC nos 3876, du 20 février 1986, B. Littman c/ Bursinel, RDAF 1986, p. 210; 6619, 28 juin 1990, C. et H. Schweizer-Mast et crts c/Gland; Benoît Bovay, "Le permis de construire en droit vaudois", Payot Lausanne 1988, p. 277/278).

                                En l'espèce, le recours du 10 avril 1989 a été interjeté par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel agissant au nom de la Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille". Bien qu'exploitée en la forme hôtelière, la résidence érigée sur la parcelle 509 est constituée en copropriété par étages dont les lots font l'objet de feuillets distincts au registre foncier. Il appartenait donc, en principe, à l'assemblée générale des copropriétaires de ratifier l'introduction de la procédure à la majorité qualifiée de ses membres (art. 712 t al. 2 CC). Il est vrai que l'on peut se demander si cette exigence n'est pas remplie lorsque la ratification émane de l'administrateur et que celui-ci se trouve être l'unique propriétaire de la totalité des parts de la copropriété. En effet, dans ce cas particulier, le consentement de l'assemblée générale ne se distinguerait pas matériellement d'une procuration signée par l'administrateur. Il pourrait donc se justifier, sous peine de formalisme excessif, d'admettre la validité d'un recours ratifié de la sorte, pour peu que les éléments connus du tribunal lui permettent de déduire avec certitude de la procuration qu'elle manifeste clairement la volonté du titulaire juridique de la totalité des parts de la

 

copropriété. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce dès lors que la ratification est signée d'une personne agissant en qualité d'administrateur, avec signature individuelle, d'une succursale de la société propriétaire. La limitation des pouvoirs inhérente au mandat d'administrateur, à laquelle s'ajoute la nature des rapports d'une succursale envers l'établissement principal, ne permettait pas de conférer à la procuration signée par Waleed Abdullatif Al Nusif le caractère de décision prise à la majorité qualifiée des copropriétaires. Il convient d'être d'autant plus strict en l'espèce, dans l'interprétation de la jurisprudence, dès lors que le conseil de la recourante aurait eu tout le loisir de produire la ratification de son mandat telle que requise par le tribunal et ce jusqu'au jour de l'audience finale. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour cette raison déjà.

2.                             A ce vice formel de procédure s'ajoute un double défaut de qualité matérielle pour agir.

                                a) Dès lors que le permis d'habiter le chalet Topaze a été délivré le 5 juin 1992, le présent recours ne peut plus tendre qu'à l'annulation de cette autorisation. La qualité pour attaquer une telle autorisation n'est au demeurant pas modifiée du fait de l'évolution de la situation depuis l'introduction du recours.

                                Dans une jurisprudence constante, la commission a jugé que l'octroi d'un permis d'habiter - qu'aucune enquête publique ne précède - n'intéresse en principe pas les tiers, auxquels on ne doit reconnaître la qualité pour recourir qu'à titre exceptionnel, soit lorsqu'ils justifient d'un intérêt légitime perceptible suffisant. L'institution du permis d'habiter est en effet destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que l'achèvement des travaux extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants; elle permet ainsi à l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées par le permis de construire (RDAF 1986, p. 189; RDAF 1978, p. 266).

                                Dans le cas particulier, la recourante met en cause la conception du stationnement prévu pour les habitants du chalet Topaze ainsi que l'affectation du bâtiment en considérant que ces deux éléments sont incompatibles avec le plan de quartier "La Rocaille". Dès lors qu'elle n'incrimine pas l'habitabilité en tant que telle de la construction litigieuse, la recourante ne démontre pas un intérêt légitime perceptible

 

suffisant pour justifier le refus, respectivement le retrait du permis d'habiter. Par conséquent, la qualité pour recourir contre l'octroi du permis d'habiter le chalet Topaze lui fait défaut.

                                Par surabondance de droit, le tribunal relève qu'à la suite de sa visite des lieux, il a pu constater que la construction du chalet Topaze était conforme aux plans d'enquête sous réserve de menus détails ne remettant pas en cause le permis de construire délivré par la municipalité. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée, constatant que par ailleurs toutes les conditions auxquelles elle avait soumis l'octroi du permis d'habiter étaient réalisée, a délivré l'autorisation en question.

                                b) Les griefs de la recourante, ainsi qu'on l'a déjà dit, ont trait à la conformité du projet litigieux avec le plan de quartier "La Rocaille". L'intéressée ne s'est toutefois pas plus manifestée durant la procédure d'enquête, qu'au stade de l'octroi du permis de construire. Par conséquent, son recours est tardif en tant qu'il met en cause la réglementarité du projet et doit être déclaré irrecevable pour cette raison également.

3.                             Le recours est donc irrecevable. Il sied par conséquent de mettre les frais de justice à la charge de la recourante déboutée, qui se voit également condamnée à des dépens, la société constructrice ayant fait appel à un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La décision rendue le 29 mars 1989 par la Municipalité de Château-d'Oex est maintenue

 

III.                     Un émolument de Fr. 2'000.- est mis à la charge de la recourante.

IV.                    La Communauté des copropriétaires de l'apparthôtel "La Rocaille" est débitrice de la Société Grand Chêne Bossons SA d'un montant de Fr. 1'300.- à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 juin 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :