canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 21 septembre 1993
sur les recours interjetés par Robert LIECHTI, à Echallens, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Gross, à Lausanne,
contre
1) les décisions de la Municipalité d'Echallens des 20 octobre 1988 et 7 juin 1989 subordonnant à diverses conditions la transformation d'un bâtiment sis sur sa parcelle no 488 du cadastre de la commune, au lieu-dit "En Motteau";
2) la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 25 avril 1989, relative à l'assainissement des eaux usées des propriétés du susnommé et de son voisin, Hubert Despont.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
Ph. Gasser, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Robert Liechti est propriétaire à Echallens de la parcelle cadastrée sous no 488, d'une surface totale de 4'868 mètres carrés, délimitée par la route cantonale Lausanne-Echallens (à l'ouest), la parcelle no 489 propriété d'Hubert Despont (à l'est), un chemin communal (au sud) et la parcelle no 486 appartenant à l'hoirie Pittet (au nord). Le bien-fonds de Robert Liechti comporte trois bâtiments, à savoir sa maison d'habitation (ECA no 524), une dépendance (ECA no 781) et une ancienne porcherie actuellement affectée principalement à l'exploitation d'un commerce et d'un dépôt de meubles (ECA no 523; une petite partie de cet immeuble abrite une écurie pour un cheval).
B. En 1959, Robert Liechti a été autorisé à traiter ses eaux usées au moyen d'une fosse de décantation et à déverser les eaux ainsi "épurées" (en fait, après traitement, l'eau reste polluée à 30 %) dans une eau publique. L'art. 1er de cette autorisation, signée par le chef du Département des travaux publics, précisait qu'elle était accordée à bien-plaire et qu'elle pouvait être retirée en tout temps sans que le bénéficiaire pût prétendre à une indemnité quelconque; qu'elle serait notamment retirée sans autre dès que le bénéficiaire pourrait raccorder ses installations à un collecteur communal. Conformément à l'art. 5 de ce document, Robert Liechti a construit une fosse de décantation d'une contenance de 1'650 litres (correspondant à une capacité de 10 équivalents-habitants). Une seconde fosse d'un volume de l'ordre de 5 mètres cubes a été construite par la suite, à un moment qui ne ressort pas du dossier et qui n'a pas été précisé lors de l'audience dont il sera question plus loin. Ces deux fosses sont reliées à un collecteur auquel est branchée une canalisation qui conduit les eaux "épurées", de même que les eaux de pluie, à un ruisseau, Le Corjaud. L'art. 8 de l'autorisation à bien-plaire exigeait encore la mise en oeuvre d'un séparateur d'huile et d'essence pour traiter les eaux recueillies par la grille d'un garage. Cet ouvrage a été réalisé.
C. Robert Liechti envisage, depuis relativement longtemps, d'agrandir et de transformer l'immeuble abritant le commerce de meubles. Il avait présenté un premier projet qui s'était heurté au refus du Service de l'aménagement du territoire en raison de son caractère excessif au regard des art. 24 al. 2 LAT et 81 al. 4 LATC; ce refus avait été confirmé par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) en date du 24 octobre 1985 (prononcé no 4824).
Un autre projet a été soumis à la Municipalité d'Echallens le 8 août 1988. Il s'agissait principalement de surélever le toit du bâtiment en question de quelque 80 centimètres pour augmenter le volume des combles utilisés comme surface de dépôt. Après avoir transmis le dossier pour examen préalable au Service de l'aménagement du territoire, qui a rendu un préavis positif sous réserve de quelques modifications concernant notamment les ouvertures en toiture, la municipalité a notifié à l'intéressé, le 20 octobre 1988, une décision selon laquelle elle soumettait la mise à l'enquête publique du projet de transformation à diverses conditions dont les principales étaient les suivantes : le respect des conditions posées par le Service de l'aménagement du territoire dans sa lettre du 7 octobre 1988, le raccordement des eaux usées des bâtiments au réseau d'égouts, la réalisation de divers travaux destinés à assurer la défense contre l'incendie (notamment installation d'une borne d'hydrant). Par recours formé le 31 octobre 1988 auprès de la CCRC (enregistré sous no 6394), Robert Liechti a contesté ces trois conditions. L'instruction de la cause a été suspendue par décision du commissaire instructeur du 23 décembre 1988 et Robert Liechti a mis à profit cette phase non contentieuse pour trouver un accord de principe avec le Service de l'aménagement du territoire (voir lettres du Service de l'aménagement du territoire des 16 janvier et 6 février 1989).
Un nouveau projet, légèrement modifié pour tenir compte des exigences posées par le Service de l'aménagement du territoire, a été mis à l'enquête du 24 février au 13 mars 1989. A l'issue de cette enquête, ledit service a délivré l'autorisation spéciale de sa compétence (art. 24 al. 2 LAT, art. 81 al. 4 et 120 al. 1 lit. a LATC), par décision du 18 mai 1989. En revanche, le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE), Section assainissement urbain et rural, a exigé le raccordement des eaux usées de l'intéressé au collecteur public, au terme d'une détermination du 25 avril 1989 concernant les propriétés de MM. Liechti et Despont et dont le passage déterminant a la teneur suivante :
"Après examen, nous relevons que le bâtiment de M. Despont se situe dans le périmètre du réseau d'égouts, tel que défini à l'art. 18 de l'Ordonnance générale sur la protection des eaux, et qu'à ce titre, le raccordement à un collecteur d'égouts est obligatoire.
De plus, les eaux usées de la propriété voisine de M. Liechti doivent également être raccordées à un collecteur d'égouts communal (voir nos déterminations du 25 mars 1985, du 28 septembre 1987 et du 7 octobre 1988). A l'évidence, une partie du raccordement pourrait être réalisée en commun entre les deux propriétaires, ce qui contribuerait à abaisser les coûts de construction et d'exploitation de façon non négligeable.
Enfin, en raison de l'expansion prévisible des zones constructibles en direction des bâtiments de MM. Despont et Liechti, il n'est pas concevable d'entrer en matière sur un assainissement des eaux usées de type individuel, tôt ou tard, un raccordement serait quand même exigé, et les propriétaires auraient dépensé en vain une somme qui aurait été mieux utilisée pour un raccordement.
En conclusion, nous n'entendons pas entrer en matière sur un assainissement de type individuel, et laissons le soin à votre Autorité de choisir le tracé de raccordement le plus judicieux, ceci conformément à l'art. 29/1 de la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution."
Cette détermination que le Département des travaux publics a faite sienne dans son préavis du 18 mai 1989 adressé au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, lequel a coordonné les différentes autorisations spéciales, a été transmise à la Municipalité d'Echallens par lettre de ce département du 23 mai 1989. La Municipalité d'Echallens en a repris les exigences dans une décision qu'elle a notifiée le 7 juin 1989 à Robert Liechti et dont il convient de citer le passage suivant :
"Selon lettre du 23 mai du département responsable (AIC), il est fait mention d'une détermination du 25 avril de la section épuration urbaine et rurale (dpt TPAT). Cette dernière vous oblige, ainsi que votre futur voisin M. Hubert Despont, à vous raccorder à un collecteur communal d'égouts.
Vu ce qui précède, nous regrettons devoir vous informer que le permis de construire ne pourra vous être délivré qu'aux conditions ci-après :
...
2. un projet de raccordement au collecteur communal est à soumettre à la Municipalité;
3. recevoir un écrit signé de votre part par lequel vous donnez votre accord à l'exécution des travaux en question;
4. le coût des dits travaux ainsi que tous les frais y relatifs seront supportés par vous-même".
D. Robert Liechti, qui a vu dans les documents des services de l'Etat annexés à la décision municipale deux décisions, soit une décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement et une décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, a réagi le 19 juin 1989 en interjetant trois recours : le premier à la CCRC (enregistré sous no 6679); le second au Conseil d'Etat (enregistré sous référence R6 853/89); le troisième auprès du chef du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. La cause pendante devant la CCRC a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort des deux pourvois parallèles, ce par décision du commissaire instructeur du 21 juin 1989; quant à la procédure ouverte devant le chef du département, elle s'est avérée sans objet puisque, comme on l'a vu ci-dessus, celui-ci a fait sienne la position du SEPE.
E. L'instruction du recours devant le Conseil d'Etat a connu de nombreuses étapes dont on se limitera à rappeler ci-dessous les principaux points; mais on mentionnera au préalable que l'essentiel de l'argumentation de Robert Liechti au stade du dépôt de ses pourvois consistait à soutenir que le raccordement au collecteur d'égouts communal n'était ni opportun ni raisonnable, compte tenu de l'absence de production d'une quantité supplémentaire d'eaux usées, de la longueur et du coût de création d'un raccordement au collecteur communal et des faibles avantages que l'intéressé pourrait retirer de l'augmentation projetée du volume du bâtiment abritant le commerce de meubles; autrement dit, Robert Liechti faisait valoir que la(les) décision(s) incriminée violait le principe de la proportionnalité.
a) Dans sa détermination du 11 août 1989, le SEPE a soutenu en substance que l'exigence d'un raccordement était raisonnable, d'autant plus que Hubert Despont projetait de construire un complexe agricole sur la parcelle voisine du recourant et que les intéressés pouvaient donc profiter de cette situation pour trouver une solution commune.
b) Dans sa détermination du 10 octobre 1989, Robert Liechti a exposé que la pente de la canalisation d'évacuation des eaux usées jusqu'au point de raccordement à l'égout communal serait beaucoup trop faible pour assurer un écoulement normal; cela constituait un argument supplémentaire contre l'exigence de raccordement.
c) Le 8 décembre 1989, Robert Liechti a produit un devis de la société Entreprise de travaux routiers SA (ENTRARO) et de la maison Michel Rime (Appareillage, installations sanitaires etc.) évaluant à un montant de l'ordre de Fr. 58'000.-- le coût d'un raccordement individuel au collecteur communal, ainsi qu'un avis de Michel Rime selon lequel l'introduction des eaux usées de Robert Liechti dans le collecteur privé de son voisin n'était pas possible.
d) Le 19 janvier 1990, le SEPE s'est étonné de ce que Hubert Despont s'était raccordé individuellement au collecteur communal sans l'en informer et a exprimé son incompréhension à l'égard de l'avis de Michel Rime, estimant de son côté que la conduite de Hubert Despont, d'un diamètre de 63 millimètres, était tout-à-fait à même de prendre en charge les eaux usées du recourant.
e) Le 16 février 1990, le SEPE a exigé du recourant qu'il produise des devis relatifs à plusieurs solutions envisagées lors d'une entrevue ayant eu lieu entre les parties quelques jours auparavant.
f) Le 26 juillet 1990, Robert Liechti a adressé au SEPE une attestation de l'architecte Girardin, de la société AGRION, Habitat et Rural SA, ainsi qu'une copie d'une lettre du 29 mars 1990 de son voisin à lui-même. L'attestation de l'architecte Girardin précisait que Hubert Despont s'était raccordé par une conduite d'un diamètre de 60 millimètres, avec une pompe au départ, et qu'il était impossible d'accepter un raccordement d'une parcelle voisine sur cette conduite, calculée uniquement en fonction des nécessités de la propriété. Le spécialiste ajoutait qu'une station de pompage intermédiaire ne pouvait non plus être envisagée car le bon fonctionnement de la pompe de départ et l'écoulement des eaux ne seraient alors plus garantis. Quant à la lettre du 29 mars 1990 de Hubert Despont elle avait la teneur suivante :
"Comme vous pouvez le constater par l'attestation de mon architecte, M. Girardin de la Maison AGRION Habitat et Rural SA, il y a impossibilité de greffer vos eaux usées sur mon installation.
Je dois avec regrets vous informer que je m'y oppose également pour deux raisons. D'une part, le bon fonctionnement de mon installation doit être assuré. D'autre part, je voudrais en aucun cas créer une source de discorde qui pourrait gêner un bon voisinage auquel je tiens beaucoup."
Se fondant sur ces deux pièces, Robert Liechti a expliqué qu'il se trouvait dans une impasse et que la seule issue consistait dans le maintien de son dispositif actuel, avec création d'une tranchée filtrante pour épurer les eaux usées sortant de sa fosse de décantation.
g) Sur l'insistance du SEPE, Robert Liechti a produit le 19 décembre 1990 les devis demandés, établis par le bureau AQUATEC, Ingénieurs civils. Selon ce document, la variante (no 1) consistant en un raccordement individuel au moyen d'une canalisation traversant le champ propriété de l'hoirie Pittet coûterait quelque Fr. 56'000.--. Autres variantes envisagées, la réalisation d'une mini-station d'épuration (variante no 2) et la création d'une tranchée filtrante (variante no 3) coûteraient respectivement Fr. 42'000.-- et Fr. 21'000.--. Enfin, la variante no 1a prévoyant le raccordement sur la conduite de Hubert Despont et la création d'une station de pompage intermédiaire à cet endroit, situé approximativement à l'angle nord de la parcelle du prénommé impliquerait une dépense de l'ordre de Fr. 30'000.--. Robert Liechti a jugé toutes les variantes susmentionnées - y compris la tranchée filtrante - comme disproportionnées et a en conséquence demandé à l'autorité intimée de reconsidérer sa décision (voir lettre du 19 décembre 1990 au SEPE).
h) Le SEPE a une nouvelle fois pris position le 22 janvier 1991. Il a écarté la variante no 1 (considérée sans autre comme disproportionnée), mais a en revanche estimé que la variante no 1a pouvait être raisonnablement exigée du recourant, cela d'autant plus qu'en tant que solution commune entre lui-même et son voisin elle pouvait bénéficier d'une subvention partielle (pour la station intermédiaire de pompage et le tronçon commun), à condition que la Commune d'Echallens intervienne comme maître de l'ouvrage. Selon ses calculs, les coûts de construction à la charge de Robert Liechti pouvaient grâce à la subvention être ramenés de Fr. 30'000.-- à Fr. 17'768.--, ce qui permettait sans autre d'exclure les variantes nos 2 et 3, non susceptibles d'être subventionnées en tant que solutions individuelles. Le SEPE a encore précisé que la solution préconisée assurait une certaine égalité de traitement entre particuliers, puisqu'elle permettait le subventionnement rétroactif de la canalisation construite par Hubert Despont.
i) Par lettre du 4 février 1991, Robert Liechti a fait savoir qu'il était prêt à adhérer à la variante 1a, mais uniquement à la condition que la Commune d'Echallens "soit le maître de l'oeuvre, puis l'exploitant de la fosse de pompage, de la pompe submersible et de la conduite de refoulement en amont de la fosse".
F. Une entrevue entre les parties et la municipalité ayant échoué, le Tribunal administratif a repris, en date du 1er juillet 1991, l'instruction de la cause ainsi que de celles enregistrées sous nos 6394 et 6679 par la CCRC qu'il a jointes à la première par décision du magistrat instructeur du 31 juillet 1991.
G. Le 8 octobre 1991, Robert Liechti a produit un devis de la société ENTRARO du 20 septembre 1991 estimant le coût d'un raccordement individuel en faisant passer la canalisation par le domaine public (le long de la route cantonale) - solution jugée plus réaliste vu les réticences supposées d'Hubert Despont et de l'hoirie Pittet quant à la concession d'une servitude de passage - à Fr. 62'000.--, non compris le tube polyéthylène à fournir par l'appareilleur.
Le 17 janvier 1992, le SEPE a fait savoir qu'il estimait la variante no 1a réalisable techniquement, puisque le bureau AQUATEC n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement des divers devis estimatifs.
H. Le Tribunal administratif a tenu séance le 22 janvier 1992 à Echallens, en présence des parties et intéressés. Cette séance s'est conclue par une transaction prévoyant une nouvelle suspension de la procédure pour permettre à la municipalité, d'une part, de décider si et dans quelle mesure elle entendait s'engager comme maître des ouvrages à réaliser et, d'autre part, le cas échéant, de conduire des pourparlers avec M. Despont, éventuellement les hoirs Pittet, de manière à présenter à Robert Liechti les bases d'un accord transactionnel.
I. Les efforts de la commune - celle-ci s'étant déclarée prête à assumer le rôle de maître d'oeuvre (voir lettre de la Municipalité d'Echallens du 17 mars 1992 à Hubert Despont) - se sont heurtés au refus d'Hubert Despont d'accepter les eaux usées de son voisin, refus signifié le 14 avril 1992 par une lettre à laquelle était annexée une nouvelle attestation de l'architecte Girardin estimant que l'installation de son mandant n'avait pas la capacité de recevoir les eaux usées de Robert Liechti et précisant que dans cette hypothèse, le vendeur et monteur de l'installation de pompage retirerait ses garanties.
L'instruction de la cause a ainsi été reprise.
Par lettre du 19 mai 1992, la Municipalité d'Echallens a précisé que parmi les points contestés au stade du dépôt des recours des 31 octobre 1988 et 17 juin 1989, seule restait litigieuse la question de l'épuration des eaux.
J. Le Tribunal administratif a tenu une nouvelle audience le 2 juillet 1992, à Echallens, en présence des parties et intéressés. Compte tenu de la lettre précitée de la Municipalité d'Echallens, Robert Liechti a retiré son recours du 31 octobre 1988 (cause CCRC no 6394), tout en priant le tribunal de céans de statuer sur les conclusions en dépens et sur le sort des frais de cette cause.
Robert Liechti a estimé qu'il produisait environ 7'000 litres d'eaux usées par année, précisant encore que les déjections de son cheval n'étaient pas déversées dans la fosse de décantation.
Hubert Despont a insisté sur le fait qu'il ne voulait assumer aucune responsabilité en relation avec d'éventuels dysfonctionnements de ses installations pouvant résulter d'un branchement sur sa canalisation. Il a encore fait état de sa crainte que ses chevaux puissent se blesser en gambadant à proximité de la fosse-relais qui, selon la variante no 1a, s'implanterait sur sa propriété, non loin de l'angle nord. Il a ajouté qu'il ne pouvait en l'état dire s'il lui était possible de revenir sur son refus signifié le 14 avril 1992. Le tribunal a décidé de lui accorder un délai de l'ordre de trente jours pour se déterminer. Hubert Despont a enfin relevé que la question des coûts d'exploitation de la fosse intermédiaire n'était pas réglée.
M. Chassot, ingénieur de la section assainissement urbain et rural du SEPE et participant à l'audience en qualité de représentant du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département), a expliqué que techniquement rien ne s'opposait à un déversement des eaux usées du recourant dans la canalisation de son voisin, puisque la conduite de celui-ci permettait de supporter une charge de 200 équivalents-habitants et que la charge résultant de la propriété Liechti était estimée à 13 équivalents-habitants.
Me Gross a plaidé pour le recourant. M. Chassot s'est exprimé au nom du département; M. Yersin, au nom de la municipalité. Hubert Despont s'est également exprimé. Leurs arguments, ainsi que ceux résultant des nombreuses écritures produites tout au long de la procédure, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
K. Par lettre du 3 août 1992, Hubert Despont a fait savoir qu'il refusait de prendre en charge les eaux usées de son voisin.
L. Le 1er novembre 1992 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 24 juin 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux). L'ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux (OGPEP), ainsi que la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) n'ont en revanche pas subi de modifications dans le même temps. Le SEPE et le recourant se sont brièvement déterminés respectivement les 29 juin et 3 juillet 1993 en estimant que l'entrée en vigueur de la LEaux n'avait pas d'influence sur leur position dans cette affaire.
Considère en droit :
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1. Il convient en premier lieu de prendre acte du retrait, intervenu à l'audience finale, du recours dirigé contre la décision municipale du 20 octobre 1988 (cause CCRC no 6394). Quant à la question des frais et dépens, elle sera traitée globalement avec les causes restant à trancher (CCRC no 6679 et R6 853/89), vu le sort réservé à celles-ci.
2. La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) est entrée en vigueur le 1er novembre 1992, soit durant la procédure de recours. Se pose dès lors la question du droit applicable en l'espèce, question qui peut toutefois rester ouverte étant donné que, comme on le verra ci-dessous, les critères applicables pour trancher les deux recours sont identiques dans les deux législations. On relèvera au surplus que l'ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux (OGPEP) et la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP) n'ont pas subi de modifications suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale.
3. Les décisions encore litigieuses, soit celle du département du 25 avril 1989 et celle de la municipalité du 7 juin 1989, posent l'exigence du raccordement au collecteur communal, sans toutefois imposer de solution concrète. Il ne faut donc trancher que le principe même du raccordement, ce qui implique de vérifier, au regard des dispositions pertinentes applicables (voir ci-dessous), s'il existe au moins une solution concrète qui puisse être raisonnablement imposée à l'intéressé. Le département préconise la variante no 1a, jugeant la variante no 1 disproportionnée et écartant logiquement aussi les variantes nos 2 et 3 puisqu'elles ne respectent pas le principe légal du raccordement aux canalisations publiques tout en étant plus onéreuses (respectivement Fr. 42'000.-- et Fr. 21'000.--) que la variante no 1a (Fr. 30'000.--, coût pouvant être abaissé à Fr. 17'768 grâce à une subvention). Selon le recourant, toutefois, la variante préconisée n'est techniquement pas réalisable. Il a produit à cet effet une attestation de l'architecte Girardin, selon laquelle la conduite posée par son voisin Hubert Despont, de 60 millimètres de diamètre, n'aurait pas une capacité suffisante pour recevoir ses eaux usées. En outre, Hubert Despont a tiré argument, pour refuser les eaux de son voisin Liechti, du fait que l'installateur de sa pompe n'en garantirait plus le fonctionnement en cas de branchement d'une autre conduite sur la canalisation qu'elle dessert. Le tribunal ne saurait suivre les intéressés dans leur argumentation. En effet, M. Chassot, ingénieur du SEPE, dont l'autorité de céans ne saurait raisonnablement mettre en cause les connaissances et l'expérience en la matière, estime que la canalisation de Despont est à même de supporter une charge correspondant à un débit de 200 équivalents-habitants et qu'elle peut aisément recevoir les eaux usées de la propriété Liechti, représentant une charge évaluée à 13 équivalents-habitants. De plus, le bureau d'ingénieurs civils AQUATEC, qui a établi les devis relatifs aux variantes susmentionnées, n'a émis aucune réserve quant à la faisabilité technique de la variante no 1a. Quant aux réticences exprimées par le monteur de la pompe installée au départ de la canalisation Despont, elles ne reposent sur aucun fondement sérieux. Le branchement des eaux usées de Liechti sur la canalisation Despont se ferait en effet à un endroit où serait réalisée une fosse intermédiaire comprenant une pompe capable de mettre sous pression les eaux usées des propriétés des deux intéressés, de sorte que la pompe installée au départ de la canalisation Despont serait logiquement moins fortement mise à contribution.
Il convient par conséquent d'examiner si la variante envisagée ci-dessus (no 1a) peut-être imposée au recourant.
4. a) L'obligation de raccordement aux canalisations publiques s'applique à toutes les eaux usées du périmètre d'un réseau d'égouts (art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, ci-après : LPEP), par quoi il faut entendre la zone délimitée par le plan directeur des égouts ainsi que les bâtiments et les installations qui se trouvent en-dehors de cette zone, dans la mesure où leur raccordement est opportun et peut raisonnablement être exigé (art. 18 OGPEP). Cette obligation se fonde non seulement sur des considérations techniques d'évacuation des eaux, mais aussi sur des considérations financières : assumer un financement équilibré, commun et égal pour tous des canalisations et installations d'épuration nécessaires à la protection des eaux (ATF 115 Ib 30, consid. 2a et les références citées).
b) Le bien-fonds du recourant se trouve en zone agricole, à l'extérieur du périmètre du plan directeur des égouts qui, selon l'art. 15 OGPEP, correspond à la zone à bâtir délimitée par le plan de zones ou, à défaut d'un tel plan, aux territoires comprenant la zone bâtie et les zones qu'il est prévu d'affecter à la construction dans une période de quinze ans au maximum. La parcelle du recourant ne peut donc être considérée comme faisant partie du périmètre du réseau d'égouts au sens de l'art. 18 OGPEP que si le raccordement aux canalisations publiques est opportun et peut raisonnablement être exigé. Les mêmes conditions peuvent être déduites de la nouvelle loi fédérale. En effet, selon l'art. 11 LEaux, l'obligation de raccordement aux canalisations publiques s'applique aux eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics (al. 1), par quoi il faut entendre les zones à bâtir (al. 2 lit. a), les autres zones dès qu'elles sont équipées d'égouts (lit. b) et "les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d'égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé" (lit. c). On constate ainsi que le législateur a reconduit dans la loi l'exigence découlant de l'art. 18 in fine OGPEP qui n'a d'ailleurs pas été abrogé.
aa) Est opportun le raccordement qui, en raison des conditions topographiques, peut s'effectuer de façon adéquate à des frais normaux et qui ne charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 30 s., consid. 2b, aa et les références citées). Outre la question des frais, qui sera examinée plus loin, le recourant conteste l'opportunité du raccordement en soutenant que la solution préconisée par le SEPE n'est pas faisable techniquement, en raison de la capacité insuffisante de la canalisation Despont. On a déjà vu que cet argument n'est pas fondé. On verra encore plus loin qu'il n'est pas exclu de considérer la variante no 1, plus chère, dont la faisabilité technique n'est pas contestée, comme conforme au principe de la proportionnalité. Pour le reste, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que le mode d'évacuation actuel (fosse de décantation) serait de valeur égale au raccordement à la canalisation publique. De toute manière, même si une telle allégation était exacte, le recourant ne saurait l'invoquer avec succès. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'opinion devait prévaloir que, dans certains cas, d'autres méthodes d'évacuation ménageraient autant ou davantage l'environnement qu'un raccordement à la canalisation publique et qu'il faille ainsi renoncer au principe du raccordement général, il faudrait alors modifier la loi et l'ordonnance; on ne saurait atteindre ce but par la voie de l'interprétation des art. 18 al. 1 LPEP et 18 OGPEP, la première de ces dispositions ayant été remplacée dans l'intervalle par l'art. 11 LEaux (ATF 115 Ib 31, consid. 2b, aa et 107 Ib 122, consid. 4b).
bb) Le principal argument du recourant consiste à soutenir que toutes les variantes étudiées par le bureau d'ingénieurs AQUATEC, y compris la variante no 1a dont le coût pourrait être abaissé à un montant de l'ordre de Fr. 17'000.-- grâce à une subvention, seraient excessivement onéreuses. S'agissant d'un bien-fonds situé hors de la zone à bâtir et du périmètre du plan directeur des égouts, son raccordement peut être raisonnablement imposé lorsque les frais ne dépassent pas ou pas sensiblement ceux que nécessiterait un raccordement du même type d'un bâtiment situé en zone à bâtir (ATF 115 Ib 31, consid. 2b, bb et les références citées). Pour cerner le caractère supportable des frais, le Tribunal fédéral utilise essentiellement le critère de l'équivalent-habitant (EH, en allemand : EGW). Dans un arrêt concernant le canton de Berne (JAB 1987, 88 ss), il a estimé raisonnable le coût de Fr. 3'000.-- à 4'000.-- par équivalent-habitant pour une exploitation agricole. Dans l'arrêt non publié du 5 novembre 1985 dans la cause S. B. et crts, il a considéré qu'une dépense de l'ordre de Fr. 20'000.-- pour le raccordement d'une villa était admissible, et s'est référé à une décision du Conseil d'Etat bernois qui avait jugé que le montant de Fr. 30'000.-- pour le raccordement d'une villa de cinq pièces était sans doute élevé, mais non manifestement disproportionné (cf. JAB 1981, p. 367). Dans l'arrêt 115 Ib précité (consid. 2b, cc, p. 33 s.), le Tribunal fédéral a jugé que des travaux dont le coût total s'élevait à Fr. 64'400.--, ce qui représentait une dépense de Fr. 5'300.-- par unité d'habitation (un peu moins de 9 % de la valeur d'assurance-incendie du bâtiment qui était de Fr. 546'000.--), impliquaient sans doute une charge élevée, mais encore supportable; il est vrai que l'instance fédérale a tenu compte du fait que le renforcement de l'installation électrique (Fr. 27'600.--) que nécessitait la réalisation du raccordement aurait dû de toute façon se faire tôt ou tard et que la nouvelle installation augmentait la valeur du bâtiment. Quant au Conseil d'Etat, il s'est fondé jusqu'ici sur la valeur d'assurance-incendie des bâtiments à raccorder considérant qu'un taux de 5 % de cette valeur constituait une base de calcul appropriée, mais ajoutant que cette référence n'était qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, "au nombre desquels on peut citer l'âge de l'immeuble, sa destination actuelle et future, les charges qui lui ont été imposées par le passé pour des travaux de même nature et surtout l'intérêt réel que représentent les travaux pour la collectivité - ce dernier élément étant susceptible de varier considérablement d'une commune à l'autre, voire d'un quartier à l'autre" (Conseil d'Etat, arrêt du 16 avril 1980 dans la cause C. Nell et G. Gourdou c. Municipalité de Saint-Sulpice, consid. VI A, cc, p. 18, R9 114/78); dans deux arrêts postérieurs, le Conseil d'Etat a confirmé le critère des 5 % de la valeur d'assurance-incendie, sans toutefois rappeler les autres éléments de modération pris en considération dans l'arrêt précité (arrêt du 9 juin 1989 dans la cause M. Cossy c. Municipalité de Saint-Saphorin, R9 920/88 et du 4 juillet 1990 dans la cause R. Trembley c. Département des travaux publics, R6 866/89).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la réalisation de la variante 1a peut être raisonnablement exigée du propriétaire recourant. Selon le SEPE, le coût du raccordement à la conduite Despont s'élèverait, compte tenu de la subvention, à Fr. 17'768.--. Ce montant représente à peine plus de Fr. 1'000.-- (exactement Fr. 1'366.--) par équivalent-habitant et 1,5 % de la valeur d'assurance-incendie des bâtiments implantés sur la parcelle no 488 (à l'indice 840, la valeur d'assurance-incendie est en effet de Fr. 1'180'200.--, selon les pièces fournies par Robert Liechti). On peut même se demander si la variante no 1, voire celle consistant à passer par le domaine public et devisée à Fr. 62'000.-- (sans le tube polyéthylène) par l'entreprise ENTRARO (devis du 20 septembre 1991), ne serait pas non plus admissible. En effet, si l'on prend en considération un montant de Fr. 5'000.-- par équivalent-habitant, on arrive à un montant total de Fr. 65'000.--, soit supérieur au montant de la variante no 1 devisée à Fr. 56'000.--; si l'on retient, comme le Tribunal fédéral dans l'arrêt 115 Ib précité, un pourcentage approchant 9 % de la valeur d'assurance-incendie des bâtiments à raccorder, on obtient une somme dépassant Fr. 100'000.--. Pour arriver à cette dernière conclusion, il conviendrait certes d'examiner en détail toutes les circonstances du cas d'espèce.
Un autre motif permet de considérer que le branchement sur la conduite Despont (variante no 1a) peut être à l'évidence exigé. En effet, si l'on était parvenu à la conclusion que le raccordement des bâtiments du recourant ne pouvait être raisonnablement exigé au sens de l'art. 18 OGPEP ou 11 al. 2 lit. c LEaux, il aurait fallu alors exiger du recourant qu'il épure ses eaux au mieux en tenant compte de l'état de la technique (art. 18 al. 3 et 21 LPEP, art 20, 21 et 24 OGPEP selon l'ancien régime légal; art. 13 LEaux et articles précités de l'OGPEP selon le nouveau régime). Cela signifie que l'autorité intimée aurait pu au moins exiger du recourant la création d'une tranchée filtrante - ce que lui-même avait d'ailleurs admis dans son courrier du 26 juillet 1990 - qui aurait coûté Fr. 21'000.-- (variante no 3), soit plus que la variante no 1a, pour autant que la subvention soit accordée. Entre ces deux solutions, il va de soi que la seconde s'impose.
c) Vu ce qui précède, la parcelle no 488 de Robert Liechti doit être considérée comme incluse dans le "périmètre du réseau d'égouts" au sens de l'art. 18 OGPEP et dans le "périmètre des égouts publics" au sens de l'art. 11 LEaux; elle est ainsi assujettie au principe de l'obligation de raccordement aux canalisations publiques au sens des art. 18 LPEP et 11 LEaux. Selon la LPEP, une exception serait envisageable, en vertu de l'art. 18 al. 1, 2ème phrase, si les eaux usées du recourant ne se prêtaient pas à l'épuration dans une station centrale - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ou s'il n'était pas indiqué, pour des raisons impérieuses, de les y traiter. La jurisprudence a interprété très restrictivement cette notion de "raisons impérieuses", n'admettant une dérogation que dans un cas, soit celui de l'agriculteur situé en-dehors du plan directeur des égouts qui assure une mise en valeur irréprochable des eaux usées en les mélangeant avec le purin (ATF 107 Ib 123, cons. 4b = JdT 1983 I 156). Le système de la LPEP a été reconduit dans la nouvelle loi. La première des exceptions évoquées ci-dessus a été reprise par l'art. 12 al. 2 LEaux; quant à la seconde, elle a été inscrite expressément à l'art. 12 al. 4.
Dans le cas particulier, le recourant se situe aussi, à l'instar de l'hypothèse examinée dans l'ATF 107 Ib 116 ss, à l'extérieur du périmètre du plan directeur des égouts (art. 15 OGPEP), mais à l'intérieur du périmètre du réseau d'égouts au sens de l'art. 18 OGPEP ou du périmètre des égouts publics au sens de l'art. 11 LEaux. Cependant, une possibilité de dérogation n'entre d'emblée pas en ligne de compte. En effet, indépendamment de la question de savoir si les conditions à cet effet sont remplies, le recourant n'offre pas un mode de substitution adéquat d'élimination de ses eaux usées. Selon l'autorité intimée, pour que tel soit le cas, il faudrait à tout le moins qu'il crée une tranchée filtrante. Le tribunal n'a aucune peine à la suivre dans cette conclusion, puisque les fosses de décantation qu'utilise Robert Liechti rejettent des eaux polluées à 30 %.
De plus, il serait choquant que le recourant soit dispensé de l'obligation de raccordement dans la mesure où son voisin immédiat y a été assujetti. Il sied de relever à cet égard que la jurisprudence accorde une grande importance au principe de l'égalité de traitement en cette matière (voir notamment ATF 107 Ib précité).
5. Le recourant a cherché à tirer argument du fait que la transformation envisagée n'aurait pas pour effet de générer des quantités d'eaux usées supplémentaires à traiter. Cet argument est sans pertinence puisque selon la jurisprudence, le fait qu'une construction existe déjà au moment de la mise en service d'une canalisation d'égouts ne constitue pas un cas d'exception au sens de l'art. 18 al. 1, 2ème phrase LPEP (ATF 107 précité, consid. 3a = JdT 1983 I 153). On ne voit pas pour quel motif il en irait différemment dans le cadre de la LEaux; à supposer cependant que tel soit le cas et que, partant, le raccordement en cause ne puisse être exigé en l'absence de toute transformation, il faudrait alors prendre en compte l'art. 17 LEaux qui prévoit expressément qu'un permis de transformer un bâtiment peut être subordonné au raccordement de celui-ci à l'égout public; l'art. 18 LEaux permet, il est vrai, d'accorder des dérogations, mais les conditions posées à leur octroi ne sont pas réalisées en l'espèce (v. sur ce point, cons. 4c ci-dessus).
De même, c'est en vain que le recourant invoque l'existence de l'autorisation à bien-plaire qui lui a été délivrée en 1959. L'art. 1er des conditions de cette autorisation précise qu'elle peut être retirée en tout temps, notamment "dès que le bénéficiaire pourra raccorder ses installations à un collecteur communal". Sous réserve du respect du principe de la proportionnalité - ce principe n'a pas été violé en l'occurrence (voir ci-dessus, ch. 4) -, le recourant ne peut tirer aucune prérogative de ce document.
6. Un autre argument du recourant consiste à soutenir que le raccordement ne saurait lui être imposé dans la mesure où il n'obtiendrait certainement pas une servitude en passage nécessaire de ses voisins Despont et Pittet, du fait qu'il lui serait aussi possible de se raccorder aux égouts en passant par le domaine public, ce qui l'obligerait à réaliser la variante la plus chère, c'est-à-dire celle devisée à Fr. 62'000.-- (sans le tube en polyéthylène) par la société ENTRARO.
Ce raisonnement fait abstraction de l'art. 27 al. 3 LVPEP selon lequel "la municipalité peut obliger le ou les propriétaires d'une canalisation privée à recevoir les eaux d'autres immeubles contre une juste indemnité qui, en cas de litige, est fixée par le juge". Par conséquent, si Hubert Despont refuse de concéder la servitude nécessaire, il incombera à la municipalité de la lui imposer par une décision prise en application de la disposition précitée; elle agira de même à l'encontre des hoirs Pittet, pour autant qu'il faille considérer le déversement des eaux usées de Robert Liechti dans la canalisation Despont comme une aggravation de la servitude octroyée à ce dernier par les hoirs Pittet.
Quant aux autres problèmes dont le recourant, de concert avec son voisin Despont, fait état (répartition des frais d'exploitation des installations communes etc.), ils relèvent du droit privé. Il n'appartient pas au Tribunal administratif de les trancher.
7. Enfin, Robert Liechti prétend que c'est à la commune qu'il appartient de prolonger, à ses frais, le réseau d'égouts publics jusqu'à proximité immédiate de son bien-fonds.
a) Il convient tout d'abord d'examiner dans quelle mesure ce grief est recevable.
aa) Selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. En d'autres termes, seul celui que la décision attaquée atteint dans ses intérêts juridiquement protégés a qualité pour l'attaquer (v. BGC, automne 1989, p. 539). Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (TA, arrêt AC-7525 du 3 octobre 1991).
bb) Les propriétaires fonciers ne peuvent faire valoir en vertu du droit fédéral aucun droit à ce que leur bien-fonds soit équipé. En particulier ils ne peuvent déduire de la garantie de la propriété, conçue comme la garantie d'une situation patrimoniale et comme une liberté individuelle qui protège les particuliers contre des atteintes de l'Etat dans sa sphère juridique, des prétentions à des prestations de l'Etat (ATF 105 Ia 337).
L'art. 17 al. 1 LPEP dispose qu'un réseau de canalisations publiques doit être établi pour assurer l'évacuation des eaux usées. S'ils n'exécutent pas eux-mêmes cette tâche, conformément à l'art. 5 al. 1 LPEP, les cantons en chargent, sous leur surveillance, les communes ou d'autres collectivités (art. 17 al. 2 LPEP). La nouvelle loi a repris les mêmes principes (v. art. 10 et 45 ss LEaux), l'art. 10 étant toutefois plus précis dans la définition des secteurs à équiper (lit. a : zones à bâtir; lit. b : groupes de bâtiments situés hors de la zone à bâtir pour lesquels les méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques).
En vertu de l'art. 20 LVPEP, les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire. Elles établissent les réseaux de canalisations publiques conformément à leur plan à court terme des canalisations (art. 24 LVPEP). A moins que, pour des raisons impérieuses, un tel raccordement soit impossible, les propriétaires de bâtiments sont tenus de conduire leurs eaux usées à un collecteur public (art. 18 LPEP, 11 et 12 LEaux, 4 et 5 du règlement de la Commune d'Echallens sur les égouts et l'épuration des eaux usées, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 avril 1980, ci-après : le règlement communal; v. aussi art. 50 al. 2 LATC). Les embranchements, constitués par l'ensemble des canalisations et installations privées reliant le bâtiment au collecteur public sont établis et entretenus aux frais des propriétaires (art. 7 et 8 du règlement communal).
Pas plus que les règles du droit fédéral, ces dispositions cantonales ne confèrent un droit à chaque propriétaire foncier de voir les canalisations publiques parvenir à proximité immédiate de sa parcelle. Le Tribunal administratif en a déjà jugé ainsi s'agissant d'un bien-fonds sis en zone à bâtir (TA, arrêt 91/019, du 20 octobre 1992). A fortiori en va-t-il de même pour une parcelle située à l'extérieur de la zone constructible. Dans l'arrêt précité, le Tribunal administratif a ajouté que les dispositions susmentionnées laissent au contraire aux communes une très grande liberté d'appréciation quant à la manière dont elles doivent réaliser leur réseau d'égouts, pour autant que celui-ci réponde aux exigences de la protection des eaux.
cc) Dans la mesure où il prétend obtenir à son seul profit une prolongation des canalisations publiques, le recourant ne justifie donc pas d'un intérêt protégé par la loi, et son recours est à cet égard irrecevable.
b) Même lorsqu'elle jouit d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité n'est toutefois pas libre d'agir comme bon lui semble. Elle ne peut en particulier ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (v. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, No 163 et ss.). Le respect de ces principes, qui protègent l'administré, doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire, même si le juge est alors tenu d'observer une très grande retenue dans l'examen de la manière dont l'administration a exercé les prérogatives que lui reconnaît le législateur. Sous cet angle très restreint, le tribunal entrera donc en matière.
Les canalisations publiques dont la construction incombe à la commune sont celles visées par le plan à court terme prévu par l'art. 22 al. 1 LVPEP. Cette disposition renvoie à l'art. 15 OGPEP (v. également art. 24 LVPEP) et définit donc le plan à court terme par référence au périmètre du plan directeur des égouts dont l'étendue correspond à la zone à bâtir lorsque celle-ci est légalisée (art. 15, 1ère phrase OGPEP).
La Commune d'Echallens, comme nombre d'autres communes, ne dispose pas de plan à court terme. Toutefois, si tel était le cas, la parcelle du recourant, sise à l'extérieur de la zone à bâtir, ne serait pas comprise dans ce plan, ce que prévoit d'ailleurs expressément l'art. 4 du règlement communal. Le tronçon séparant la propriété du recourant du collecteur communal le plus proche ne peut donc pas être compté au nombre des canalisations publiques à charge de la commune. On ne voit pas non plus quels principes constitutionnels la commune aurait violés en ne prolongeant pas son réseau d'égouts jusqu'au bien-fonds no 488.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
8. Les recours restés pendants ne portant plus que sur le principe du raccordement, ils doivent être entièrement rejetés.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice global sera mis à la charge du recourant débouté; il sera quelque peu réduit pour tenir compte du fait que la municipalité en rapportant sa décision du 20 octobre 1988 (cause CCRC no 6394) a partiellement admis le bien-fondé du recours initial.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours dirigé contre la décision municipale du 20 octobre 1988 (cause CCRC no 6394) est rayé du rôle.
II. Les autres recours sont rejetés; les décisions du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du 25 avril 1989 et de la Municipalité d'Echallens du 7 juin 1989 sont confirmées.
III. Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant, Robert Liechti.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 21 septembre 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).